Accord d'entreprise BANQUE RHONE-ALPES

Avenant n°1 de révision à durée déterminée de l'accord relatif au compte épargne temps de la Banque Rhône-Alpes

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2024

34 accords de la société BANQUE RHONE-ALPES

Le 09/07/2019


AVENANT N°1 DE REVISION A DUREE DETERMINEE DE L’ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS DE

LA Banque Rhône-Alpes

PREAMBULE

Dans le cadre de son Pacte Social, la Banque Rhône-Alpes a souhaité modifier les périodes d’acquisition et d’utilisation des droits à congé annuel payé afin d’harmoniser les régimes d’acquisition et d’utilisation des jours de congé annuel payé et des jours de repos RTT.

Ainsi l’avenant de révision de l’accord relatif à la réduction du temps de travail et à son aménagement visant à modifier le régime des congés payés à la Banque Rhône-Alpes, en date du 15 janvier 2019, prévoit qu’à compter du 1er janvier 2020, les périodes d’acquisition et d’utilisation des jours de congé payé sont fixés du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

En conséquence de cette modification, au terme de l’année 2019 les collaborateurs de la Banque Rhône-Alpes seront susceptibles de disposer d’un solde de jours de congé payé acquis et non utilisés correspondant d’une part aux jours de congé payé acquis au cours de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et d’autre part aux jours de congé payé acquis au cours de la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019 et par définition non utilisés.

Le terme de la période transitoire pendant laquelle ce solde de jours de congé payé annuel devra être utilisé est fixée au 31 décembre 2024.

La Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la Banque Rhône-Alpes se sont réunies afin de convenir d’un aménagement temporaire des modalités d’utilisation du CET afin de faciliter l’utilisation de ce solde de jours de congé payé avant l’expiration de la période transitoire considérée dans les termes suivants :


****

ARTICLE I.Dispositions temporaires

Les jours de congé payé acquis et non utilisés au 31 décembre 2019 correspondant :

  • d’une part aux jours de congé payé acquis au cours de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et non utilisés ;
  • et d’autre part aux jours de congé payé acquis au cours de la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019 et non utilisés ;

ne sont pas soumis aux différents plafonds prévus par l’accord relatif au compte épargne temps de la Banque Rhône-Alpes du 13 juillet 2017, et en particulier par ses articles 2.1, 2.2.1 et 4.2 dans les limites et conditions fixées par l’article III de l’avenant de révision de l’accord relatif à la réduction du temps de travail et à son aménagement visant à modifier le régime des congés payés.

Les parties rappellent que cet article III est rédigé dans les termes suivants :

« Au terme de l’année 2019, les collaborateurs seront susceptibles de disposer d’un solde de jours de congé payé acquis et non utilisés correspondant d’une part aux jours de congé payé acquis au cours de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et d’autre part aux jours de congé payé acquis à partir du 1er juin 2019 et par définition non utilisés.

L’utilisation de ce solde de jours de congé payé acquis avant le 1er janvier 2020 devra se faire, au choix du collaborateur et en fonction du nombre total de jours composant ce solde, selon les modalités suivantes à compter du 1er janvier 2020 :

  • Utilisation de 5 jours par an :

Prise de 5 jours maximum de congé complémentaire consécutifs ou non par an ou épargne de 5 jours maximum de congé dans le CET par an. Ces jours épargnés sur le CET pourront faire l’objet d’un transfert sur le PERCO ou d’une monétisation car ils s’ajouteront, à partir de l’année 2020, aux 26 jours de congés payés annuels dont bénéficieront les collaborateurs.

Les collaborateurs (sous réserve que leur solde le permette) devront chaque année avoir utilisé 5 jours selon l’une de ces deux modalités.

  • Utilisation de plus de 5 jours par an :

  • Utilisation de tout ou partie du solde sous forme d’une sorte de période de « temps partiel » (sans modification du contrat de travail) par la pose d’une demi journée minimum ou d’une journée complète maximum de congé par semaine sur une période déterminée avec l’accord préalable de sa hiérarchie.
La demande est formulée 2 mois avant la date souhaitée pour le début de la période de « temps partiel » auprès de la DRH de rattachement et fait l’objet d’une réponse dans le mois de sa réception.

  • Les collaborateurs de plus de 55 ans au 1er janvier 2020 auront la possibilité d’épargner dès le 1er janvier 2020 leur solde de jours de congé payé sur leur CET, dans la limite de 10 jours par an. Ces jours épargnés sur le CET pourront faire l’objet d’un transfert sur le PERCO ou d’une monétisation car ils s’ajouteront, à partir de l’année 2020, aux 26 jours de congés payés annuels dont bénéficieront les collaborateurs.

  • Cas spécifiques :

  • Dans le cadre d’une mobilité géographique ou fonctionnelle : prise de tout ou partie du solde de jours de congé acquis avant le 1er janvier 2020 pour indemniser tout ou partie d’une période d’absence entre le départ de l’ancien poste et la prise du nouveau poste.
Cette possibilité est subordonnée à une demande du collaborateur formulée par écrit auprès de son DRH de rattachement au moins 2 mois avant le début de la période d’absence. La réponse de la DRH de rattachement intervient dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
La durée maximale de cette période d’absence est de 2 mois.

  • En cas de retour de congé longue durée (maternité, maladie…), les collaborateurs concernés auront la possibilité de prendre tout ou partie des jours constituant leur solde de congés acquis et non utilisés antérieurement au 1er janvier 2020. Cette absence devra être continue et suivre immédiatement le terme de leur congé longue durée.

  • Selon les mêmes modalités que pour un congé longue durée, il sera possible d’utiliser tout ou partie de ce solde de jours à l’issue d’un congé de paternité et d’accueil d’un enfant ».


ARTICLE II.Entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er janvier 2020.

ARTICLE III.Durée de l’accord

Le présent accord constitue un avenant de révision à durée déterminée de l’accord relatif au compte épargne temps de la Banque Rhône-Alpes du 13 juillet 2017.
Son terme est fixé au 31 décembre 2024.

ARTICLE IV.Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Banque Rhône-Alpes selon les modalités en vigueur à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (D.I.R.E.C.C.T.E) et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de de Lyon.
 

Pour la Banque Rhône-Alpes :


Président du Directoire

Pour les Organisations Syndicales :


La CFDT représentée par

Délégué Syndical

Le

SNB/ CFE-CGC représenté par

Déléguée Syndicale

UNSAreprésentée par

Délégué Syndical
Fait à Lyon, le 9 juillet 2019





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