Accord d'entreprise BANQUE TARNEAUD

ACCORD PORTANT SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA PANDÉMIE COVID-19 (JOURS DE REPOS - MAINTIEN DE LA REMUNERATION)

Application de l'accord
Début : 16/03/2020
Fin : 30/06/2020

25 accords de la société BANQUE TARNEAUD

Le 14/04/2020


ACCORD SUR LES JOURS DE REPOS

ET LE MAINTIEN DE LA REMUNERATION

PENDANT L’EPIDEMIE DE COVID-19

PREAMBULE




L’épidémie de Covid-19 entraîne des modifications extrêmement radicales et imprévisibles de la vie quotidienne et économique des pays impactés et dans l’activité de leurs entreprises.

Au sein de la Banque Tarneaud, depuis le démarrage de cette crise sanitaire, les collaborateurs connaissent des bouleversements très importants dans leur vie personnelle et dans leur activité professionnelle.

Certains collaborateurs ne peuvent plus exercer leur activité et bénéficient de dispositifs d’indemnisations spécifiques en cas de garde d’enfant, sans possibilité de télétravail, ou en raison d’un état de santé nécessitant un maintien au domicile. Certains ont été éloignés de leur lieu de travail par l’Entreprise afin d’éviter de les exposer à des risques de propagation.

Pour les autres, dans le travail au quotidien, les nouvelles évolutions induites par cette crise, sont complexes à orchestrer tant nos métiers sont différents les uns des autres avec d’une part, pour certains la mise en place continue du travail à distance et pour d’autres le maintien nécessaire d’un travail sur site et d’autre part, des charges de travail très variables, élevées pour les uns et quelquefois très faibles voire inexistantes pour les autres.

La Banque Tarneaud veille à ce que l’activité professionnelle de chaque salarié soit exercée dans les meilleures conditions sanitaires possibles y compris avec des adaptations importantes de l’organisation du travail et dans le respect strict et continu des directives données par les pouvoirs publics.

C’est dans ce contexte que, soucieux de définir et de mettre en œuvre des règles répondant à une logique de solidarité interne et visant à préserver la santé des collaborateurs, la Banque Tarneaud a proposé aux Organisations Syndicales de mettre en place un dispositif spécifique et temporaire portant sur le maintien de leur rémunération dans ce contexte exceptionnel et sur la gestion des jours de repos des salariés pendant la période de confinement.

La Banque Tarneaud engagera, à la sortie de crise, un échange avec les Organisations Syndicales représentatives pour définir les modalités de reconnaissance financière pour les salariés sollicités dans la continuité d’activité ou dans le maintien des activités en lien direct avec le client.

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Banque Tarneaud sont ainsi convenues à l’issue de leurs négociations des dispositions suivantes :





ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à tous les salariés de la Banque Tarneaud relevant de la Convention Collective de la Banque.



ARTICLE 2 : DUREE D’APPLICATION DES MESURES

Les mesures ci-dessous s’appliquent du 16 mars au 30 juin 2020.



ARTICLE 3 : MAINTIEN DU SALAIRE


  • Au titre de la période du 16 mars au 5 avril 2020 :

Dans l’attente des mesures fixées par le Gouvernement, la Banque Tarneaud a maintenu les éléments de rémunération habituels de l’ensemble de ses salariés pour cette période.

Pour les salariés qui n’auraient pas travaillé (sur site ou à distance) durant cette période, la Banque Tarneaud ne procédera donc pas à une reprise ultérieure.

Cette règle ne vise pas les salariés qui ne seraient pas restés à la disposition de l’employeur et qui ne justifieraient pas valablement de leur absence ainsi que les salariés dont le contrat de travail était suspendu avant cette période et qui bénéficiaient ou non d’un régime particulier d’indemnisation.

  • Au titre de la période démarrant le 6 avril 2020 :

La Banque Tarneaud maintiendra une rémunération habituelle pour l’ensemble de ses collaborateurs que ceux-ci soient en activité ou qu’ils en aient été totalement ou partiellement dispensés par l’Entreprise ; ou qu’ils soient couverts par une prise en charge indemnisée spécifique à la crise du Covid-19.

Des dispositions dérogatoires ou spécifiques sont détaillées dans les articles 6 du présent accord.

Cette règle ne vise pas les salariés qui ne seraient pas restés à la disposition de l’employeur et qui ne justifieraient pas valablement de leur absence ainsi que les salariés dont le contrat de travail était suspendu avant cette période et qui bénéficiaient ou non d’un régime particulier d’indemnisation au titre de cette suspension.







ARTICLE 4 : OBLIGATION DE PRISE DE 2 SEMAINES DE REPOS

La Banque Tarneaud impose, sur la période du 16 mars au 30 mai 2020, à tous ses salariés de prendre des jours de repos, continues ou discontinues. Cette période correspond à une période d’ordinaire importante de prise de congés, dans la mesure où les années précédentes les collaborateurs de la Banque Tarneaud y positionnaient déjà en moyenne plus d’une semaine de congés.

Les dates sont fixées d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique avec un délai de prévenance pouvant être réduit dans ce cas de 7 jours à 1 jour calendaire minimum. A défaut d’accord, les dates seront alors fixées par le responsable hiérarchique qui prendra en considération au sein de l’équipe concernée :
  • les obligations familiales des salariés, et notamment pour les salariés qui doivent garder leurs enfants pendant les vacances scolaires ;
  • les contraintes de service, pour lisser la charge de travail au sein des entités et la prise des repos durant la période ;
  • les obligations syndicales et de représentation du personnel, notamment pour assurer la tenue des réunions des instances.

Par principe, les 2 semaines de repos seront réparties comme suit :

  • 5 jours ouvrés de congés payés

  • 4 jours ouvrés de RTTS (par dérogation à l’article 10 de l’Accord d’entreprise sur l’aménagement de la réduction du temps de travail (ARTT) du 26/09/2000).


  • 1 jours ouvrés de RTTE en fonction des dates déjà arrêtées ou à fixer dans le calendrier de la Banque Tarneaud,



Pour les salariés travaillant sur des semaines de 4.5 jours, le nombre de jours de repos est fixé à 7 jours ouvrés répartis comme suit :

  • 4 jours ouvrés de congés payés

  • 2 jours ouvrés de RTTS (par dérogation à l’article 10 de l’Accord d’entreprise sur l’aménagement de la réduction du temps de travail (ARTT) du 26/09/2000).


  • 1 jours ouvrés de RTTE en fonction des dates déjà arrêtées ou à fixer dans le calendrier de la Banque Tarneaud,



La totalité des jours ouvrés de repos sont fractionnables en cas d’accord entre le manager et le salarié.

Pour les salariés à temps partiel ou en forfait jours réduit, ces durées sont recalculées au prorata du nombre de jours travaillés..


Enfin, pour les salariés gardant des enfants la prise des jours de repos se fera en lieu et place des arrêts garde d’enfant prévus par le Gouvernement. Elle se fera notamment sous la forme d’une semaine de congés obligatoirement posée sur les congés scolaires. Les jours de congés et de repos à poser pourront l’être de manière fractionnée si le dispositif de garde d’enfant dont bénéficie le collaborateur est lui-même fractionné (ex : alternance de 2 jours de travail avec 3 jours de garde d’enfant).



ARTICLE 5 : AMENAGEMENTS A LA PRISE OBLIGATOIRE DES 2 SEMAINES DE REPOS


Par exception à la règle posée à l’article 4 du présent accord :
  • le nombre de jours de repos posés ou à prendre avant le 30 mai 2020 dans le cadre du présent accord ne pourra pas avoir pour effet de réduire le solde ou les droits à congés cumulés à moins de 15 jours pour le reste de l’année 2020;

  • Pour les salariés ayant déjà posé des congés payés ou jours de RTT y compris les jours RTT « employeur », à prendre sur la période du 16 mars au 30 mai 2020, ces jours viendront en déduction des jours de repos imposés, tels que prévus à l’article 4.

  • Pour les salariés qui auraient, sur la période de confinement, des arrêts maladie indemnisés par l’assurance maladie ou la prévoyance (en dehors des arrêts pour garder les enfants ou couvrant les personnes à risque de développer une forme grave d'infection au Covid-19) ne permettant pas d’imposer la prise de jours de repos, la prise de jours de repos se fera uniquement au terme de ces arrêts si la reprise d’activité a lieu avant le 18 juin 2020.

  • Pour les salariés, travaillant à distance ou sur site, qui ont une activité continue pendant la période de confinement et dont la prise de congés générerait un risque opérationnel pour la Banque, les dispositions de l’article 4 du présent accord ne leur sont pas applicables. Toutefois, afin de préserver leur santé et en vue de favoriser leur repos, ils devront prendre 6 jours minimum de repos, consécutifs ou non, avant le 30 juin 2020 fixé d’un commun accord entre le salarié et le manager et à défaut par le manager. Il appartient à chaque direction, au regard de critères objectifs d’activité, de déterminer les salariés concernés, étant précisé que ces salariés ne sont pas forcément les mêmes que ceux visés par les plans de continuité d’activité.

Enfin, les jours de repos validés avant le 16 mars 2020, sur la période allant du 16 mars au 30 mai 2020, peuvent être modifiés après accord du manager. Ces congés devront être replanifiés immédiatement pour être pris avant la fin de la période considérée, c’est-à-dire avant le 30 mai 2020 (ou le 30 juin 2020 s’agissant des collaborateurs ayant une activité continue - cf § précédent). Les jours de repos posés au-delà des jours obligatoires de repos, sur la période, pourront être reportés à la demande du collaborateur.








ARTICLE 6 : STATUT DES ARRETS LIES AU COVID-19, JOURS CET ET MAINTIEN DE SALAIRE

Pour la période allant du 16 mars 2020 au 9 avril 2020, date de signature de l’accord, la Banque Tarneaud s’engage à neutraliser l’incidence des arrêts liés au Covid-19 (arrêt pour garder les enfants et pour les personnes à risque, …) au regard de l’acquisition des congés payés.
A compter du 10 avril 2020, la Banque Tarneaud appliquera au traitement des arrêts de travail liés au Covid-19 (arrêt pour garde d’enfants sans possibilité de télétravail et pour les personnes à risque, …) les mêmes règles que celles appliquées pour les arrêts de maladie indemnisés par la sécurité sociale.

La Banque Tarneaud s’engage à compléter les IJSS versées par la CPAM, dans les conditions de l’article 54 de la Convention Collective de la Banque, en cas d’absence indemnisée au titre d’un maintien à domicile et ce, sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 7 : MAINTIEN DES INDEMNITES DE GARDE

La Banque Tarneaud s’engage à maintenir le versement de l’indemnité de garde telle qu’applicable à la Banque Tarneaud.

ARTICLE 8 : IMPACT POTENTIEL DE LA CRISE SUR CERTAINS OBJECTIFS ANNUELS

La fixation des objectifs annuels reste une étape clé dans l’activité professionnelle des salariés, pour autant, celle-ci doit être adaptée au contexte pendant lesquelles les objectifs doivent être appréciés.

Dans le contexte de crise Covid-19, la Direction prend l’engagement d’intégrer les éléments de contexte liés à la crise Covid-19 dans l’évaluation des objectifs qui seront restés applicables.

ARTICLE 9 : ENGAGEMENT DE NON RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE

Aucun recours au dispositif gouvernemental d’activité partielle ne sera opéré par la Banque Tarneaud au cours du 1er semestre 2020.



Article 10 : Avenant à l’article 10 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement de la réduction du temps de travail (A.R.T.T.) à la Banque Tarneaud


Dans ce contexte de crise sanitaire et à titre exceptionnel, l’article 10 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement de la réduction du temps de travail (A.R.T.T.) à la Banque Tarneaud en date du 15/09/2000 est modifié pour l’année 2020 comme suit :

« Entre le 01 juin 2020 et le 30 septembre 2020, chaque salarié devra utiliser au minimum 17 jours au titre des congés légaux. »

ARTICLE 11 : APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord se fonde, pour partie, sur les dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord et notamment sur la prise des congés ou sur des cas familiaux ou individuels (articles 4 et 5), les Organisations Syndicales représentatives
peuvent saisir la Direction des Relations Sociales dès lors qu’aucune solution n‘aura été trouvée avec les DRH des Directions concernées, qui s’engage à les traiter avec bienveillance.

En cas de concurrence, entre des nouvelles mesures de même nature ou qui viendraient s’inscrire en contradiction avec le présent accord pendant la durée de l’application de celui-ci, les dispositions de ce dernier prévaudront.

Durée et condition d’entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, et prendra fin le 30 juin 2020.Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

Révision


Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs Organisations Syndicales signataires ou adhérentes.

Tout signataire introduisant une demande de révision devra l'accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation avec l’ensemble des Organisations Syndicales dans un délai de 5 jours ouvrés suivant la réception de la demande.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.


En cas d’évolution législative ou réglementaire ou de prolongation du confinement


Les parties signataires conviennent de se réunir afin d’en examiner les conséquences sur l’accord, en cas d’évolution législative ou réglementaire.

Si la période de confinement se poursuivait au-delà du présent accord, la Banque Tarneaud réunira les Organisations Syndicales représentatives, dans le principe de primauté du dialogue social au sein de l’Entreprise, afin de négocier dans les domaines visés par le présent accord.

Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé selon les modalités en vigueur à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la Nouvelle Aquitaine (D.I.R.E.C.C.T.E) et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges.




 
Fait à Limoges, Le 14 Avril 2020




Président du Directoire
De la Banque Tarneaud,





Pour les Organisations Syndicales :

 
La

CFDT représenté par

Délégué Syndical







Le SNB/CFE-CGC représenté par

Délégué Syndical

ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES A RISQUE FIXEE PAR LE GOUVERNEMENT

A titre informatif, le Haut Conseil de la Santé Publique dans un avis rendu le 14 mars 2020 considère que les personnes à risque de développer une forme grave d'infection à SARS-CoV-2 sont les suivantes :
  • Selon les données de la littérature :
  • Personnes âgées de 70 ans et plus ;
  • Les patients aux antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée, ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
  • Les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant des complications secondaires à leur pathologie ;
  • Les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale ;
  • Patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ;
  • Malades atteints de cancer sous traitement.

  • Malgré l'absence de données dans la littérature, en raison d'un risque présumé compte-tenu des données disponibles sur les autres infections respiratoires, sont également considérés à risque :
  • Les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise :
  • Médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie
et/ou une corticothérapie à dose immunosuppressive ;
  • Infection à VIH non contrôlé ou avec des CD4 <200/mm3 ;
  • Consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
  • Liée à une hémopathie maligne en cours de traitement.
  • Les malades atteints de cirrhose au stade B de la classification de Child-Pugh au moins ;
  • Les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle > 40 kg/m2) par analogie avec la grippe A(H1N1)09.

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