Accord d'entreprise BASF COATINGS FRANCE SAS

Avenant temporaire N°3 portant révision de l’avenant temporaire N°2 portant lui-même révision à l’avenant temporaire N°1 relatif à l’accord sur le temps de travail de l’établissement de Hambach

Application de l'accord
Début : 22/04/2025
Fin : 31/08/2025

29 accords de la société BASF COATINGS FRANCE SAS

Le 15/04/2025


AVENANT TEMPORAIRE N°3 PORTANT REVISION DE

L’AVENANT TEMPORAIRE N°2 PORTANT LUI-MEME REVISION A L’AVENANT TEMPORAIRE N°1 RELATIF A L’ACCORD,

AU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ETABLISSEMENT DE XXX


Entre

  • La Société BASF Coatings France S.A.S.,

Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 15 285 928 euros
Immatriculée au RCS de Beauvais sous le n° 982 486 524
Ayant son siège social sis : Z.I. de Breuil le Sec – rue André Pommery – 60840 BREUIL LE SEC

Représentée par XXX, Président, et XXX, Directrice des Ressources Humaines

d'une part,

  • Et les délégués syndicaux d’entreprise ci-après, affiliés aux organisations représentatives sur le plan national (articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du Code du Travail) :


  • Syndicat C.G.T.

Représenté par XXX, Délégué Syndical

  • Syndicat C.F.D.T

Représenté par XXX, Délégué Syndical

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE


Au cours du dernier trimestre 2024, le constructeur automobile XXX basé à XXX a rencontré des difficultés d’approvisionnement de ses sièges automobiles en raison du dépôt de bilan de leur seul et unique fournisseur de sièges. Face à ces problématiques d’approvisionnement, le site client XXX avait temporairement suspendu son activité de production de véhicules entre le 1er octobre 2024 et le 31 décembre 2024.

A l’issue de cette période, le client constructeur Ineos a désigné un nouveau fournisseur afin d’approvisionner leurs unités de production en sièges automobiles.

Le fournisseur nouvellement désigné n’avait pas les capacités de production afin de permettre au client constructeur Ineos de maintenir un planning prévisionnel de production équivalent à XXX véhicules par jour, tel que prévu initialement dans leur plan de charge.

Dans ce contexte, du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025, les capacités de production du site client constructeur XXX ont été réduites de moitié afin d’atteindre une production journalière de XXX véhicules. Par conséquent, le site client constructeur XXX a travaillé sur un rythme de travail en uni-poste du matin, de 6h à 13h30, du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025. La mise en place de cette organisation temporaire a abouti à la conclusion d’un avenant temporaire n°1 conclu en date du 12 décembre 2024.

Par la suite, le client a souhaité maintenir cette organisation pour une durée supplémentaire de quatre semaines, soit du 1er avril au 25 avril 2025 inclus, car celui-ci avait exprimé une volonté de reprendre progressivement l’activité de production de véhicules. C’est dans ce contexte qu’un avenant n°2 portant révision de l’avenant n°1 relatif à l’accord au temps de travail de l’établissement de XXX a été conclu en date du 25 mars 2025.

Cependant, le client XXX souhaite anticiper la reprise du redémarrage en deux postes à compter du 22 avril 2025 comme suit :

A compter du 22 avril 2025 et jusqu’au 31 août 2025, celui-ci souhaite effectuer un redémarrage en deux postes pour accroître progressivement le volume de production à XXX véhicules par jour, avec deux équipes dont l’une d’entre elle travaillera en capacité de production dite « faible ».

L’objectif pour le client constructeur XXX, est de continuer à augmenter le volume de production progressivement, avant de retrouver à compter de septembre 2025, une production équivalente à XXX véhicules par jour.

Dans ce contexte, la Direction et les organisations syndicales se sont par conséquent réunies le 14 avril 2025 pour engager une réflexion sur les mesures à mettre en œuvre, de façon temporaire, pour accompagner le nouvel aménagement temporaire relatif à l’accord sur le temps de travail de l’établissement de XXX.

Aussi, ce présent avenant temporaire vise à se substituer dès le 22 avril 2025, à l’avenant temporaire n°2 portant lui-même révision de l’avenant temporaire n°1 relatif à l’accord sur le temps de travail de l’établissement de Hambach, initialement conclu pour une durée allant du 1er avril au 25 avril 2025.

A l’issue des échanges entre les parties, au sujet des modalités temporaires d’aménagement de l’accord sur le temps de travail de l’établissement de XXX, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent avenant concerne les salariés de BASF Coatings France travaillant sur le site client XXX à XXX.

Il a pour objet de modifier pour la période du 22 avril 2025 au 31 août 2025 les dispositions issues de l’accord temps de travail applicable à l’établissement de XXX conclu le 12 décembre 2024. Ainsi, les dispositions suivantes sont modifiées :

  • Article 2.5 relatif aux horaires des salariés postés en 2*8 et dispositions particulières au travail en équipes successives (2x8) ;
  • Article 2.6 relatif aux compteurs ATT collectif et individuel.

Les autres articles de l’accord sur le temps de travail de l’établissement de XXX, non modifiés par le présent avenant, demeurent inchangés.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.5 RELATIF AUX Horaires des salariés postés en 2*8 et dispositions particulières au travail en équipes successives (2x8)


2.1Horaire en 2x8 avec rotation hebdomadaire

  • Horaires des salariés occupant le poste « XXX » :

  • Matin : XXX / XXX
Après-midi : XXX / XXX.

  • Sur XXX jours avec rotation hebdomadaire. Les salariés bénéficieront pour chaque jour travaillé d’une pause de XXX minutes payée mais non considérée comme du temps de travail effectif.

  • Soit XXX heures de présence hebdomadaire et XXX de travail effectif hebdomadaire.

  • Horaires des salariés occupant le poste de « XXX » :


  • Matin : XXX / XXX
Après-midi : XXX / XXX.

  • Sur XXX jours avec rotation hebdomadaire. Les salariés bénéficieront pour chaque jour travaillé d’une pause de XXX minutes payée mais non considérée comme du temps de travail effectif.

  • Soit XXX heures de présence hebdomadaire et XXX de travail effectif hebdomadaire.

  • Horaires des salariés occupant le poste de « XXX » :


  • Matin : XXX / XXX
Après-midi : XXX / XXX.

  • Sur XXX jours avec rotation hebdomadaire. Les salariés bénéficieront pour chaque jour travaillé d’une pause de XXX minutes payée mais non considérée comme du temps de travail effectif.

  • Soit XXX heures de présence hebdomadaire et XXX de travail effectif hebdomadaire.

  • Horaires du salarié occupant le poste de « XXX » :


  • Matin : XXX / XXX
Après-midi : XXX / XXX.

  • Sur XXX jours avec rotation hebdomadaire. Les salariés bénéficieront pour chaque jour travaillé d’une pause de XXX minutes payée mais non considérée comme du temps de travail effectif.

  • Soit XXX heures de présence hebdomadaire et XXX de travail effectif hebdomadaire.




2.2 Majorations liées au travail de nuit 


  • Est considéré comme travail de nuit, le travail qui est effectué entre 21 heures et 6 heures du matin.

  • Les salariés étant amenés à travailler en partie sur ces plages horaires (de 5h00 à 6h00) bénéficieront de la majoration des heures de nuit calculée comme suit : 25 % (base mensuelle + ancienneté) / 151,67 pour chaque heure travaillée.

2.3Compensation pour travail en 2x8 (avec rotation hebdomadaire)


Les salariés qui travaillent en 2x8 bénéficieront de XXX jours de repos pour XXX jours effectifs en 2x8, pouvant se prendre ainsi :

- 1er jour après XXX jours effectifs de travail,
- 2ème jour (ou les deux ensemble) après XXX jours effectifs de travail en 2x8.

La récupération en temps peut se faire, par demi-journée ou journée entière (du lundi au vendredi), dans les trois mois suivant l’ouverture du droit (à l’exclusion de la période allant du 1er juillet au 31 août, sauf autorisation accordée par la hiérarchie), en respectant un délai de prévenance d’une semaine.

Il est convenu que l’encadrement, en raison de difficultés éventuelles liées à la charge de travail ou à un nombre trop important d’absents, pourra prolonger le délai de trois mois d’un mois supplémentaire.

2.4 Pauses


  • La nature du travail au sein de l’établissement de XXX fait que les pauses des salariés postés peuvent être réellement prises et permet aux salariés d’être dégagés de tout travail effectif.

  • Tout salarié travaillant de façon ininterrompue dans un poste d’une durée supérieure à 6 heures bénéficiera d’une pause casse-croûte de 20 minutes qui sera prise en principe après 3h ou 3,5h d’activité, selon les secteurs (l’organisation de cette pause pouvant se faire par roulement et non nécessairement pour l’ensemble de l’effectif en même temps).

  • Les 10 minutes restantes peuvent être prises en une ou deux fois pendant le poste, accolées ou non à la pause principale de 20 minutes.

  • En tout état de cause, ces temps de pause ne peuvent pas avoir pour effet de commencer plus tard en début de poste ou de partir plus tôt en fin de poste.

  • Ces pauses ne peuvent également pas être prises dans la première et la dernière demi-heure.

ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.6 RELATIF COMPTEUR ATT COLLECTIF ET INDIVIDUEL


Suite à la modification des horaires de travail mentionné ci-dessus, nous devons également mettre en conformité l’article 2.6 relatif aux compteurs ATT collectif et individuel.

3.1 Compteur ATT collectif 


Pour chaque salarié (CDI, CDD) non soumis au forfait jours,

un compteur ATT dit « collectif » sera alimenté par les temps de pause payée, les heures supplémentaires ou complémentaires éventuellement réalisées par chaque salarié ainsi que les éventuelles majorations associées.


Les heures accumulées sur ces compteurs

serviront en cas de fermeture du site client (baisse d’activité et / ou fermeture annuelle imposée) en permettant aux salariés de prendre des journées de repos.


Chaque compteur ATT collectif sera plafonné à un nombre d’heures équivalent à 10 jours (soit 70 heures pour les salariés occupant les postes de « XXX », « XXX », « XXX » et « XXX »).

Au cas où ce compteur serait égal à zéro et qu’il faudrait faire face à des jours de fermeture de l’usine qui seraient imposés et liés à arrêt de l’activité de l’usine de XXX, la société aurait alors recours au dispositif de chômage partiel. L’employeur répondrait toutefois favorablement à la demande d’un salarié qui souhaiterait avoir la possibilité d’avoir un solde négatif de son compteur collectif avant le recours au chômage partiel. Ce solde négatif ne pourrait alors excéder l’équivalent de 5 jours.

Exemple de constitution d’un compteur ATT collectif :

Temps enregistré dans le compteur :

  • 30 minutes de pause journalière viendront incrémenter le compteur du XXX, soit 2,5 heures par semaine.

3.2 Compteur ATT Individuel

Chaque salarié (CDI, CDD) non soumis au forfait jours, disposera d’un compteur ATT individuel.

Lorsque le compteur collectif atteindra le plafond de 10 jours de repos, les temps de pause payée, les heures supplémentaires ainsi que leur éventuelle majoration viendront incrémenter le compteur ATT Individuel. Ces heures pourront être payées ou récupérées au choix du salarié.

Dès que le compteur ATT collectif descendra en-dessous du plafond de 10 jours, les temps de pause payées ; les heures supplémentaires et leur éventuelle majoration viendront de nouveau incrémenter exclusivement le compteur ATT collectif dans la limite du plafond de 10 jours.
Exemple :
Le compteur ATT collectif d’un salarié en 2*8 et occupant le poste de XXX atteint 70 heures soit 10 jours. Les temps de pause, les heures supplémentaires et leur éventuelle majoration pourront commencer à incrémenter le compteur ATT individuel.

Temps enregistré dans le compteur :

  • Semaine 1 : 2,5 heures de pause viendront incrémenter le compteur ATT individuel.

3.3Gestion des compteurs

  • Le bilan des 2 compteurs sera effectué chaque mois par le département Ressources Humaines et la communication de l’état des 2 compteurs pour l’ensemble des salariés sera effectuée auprès du Responsable de Site avant le 15 du mois suivant.
  • Le paiement d’heures acquises dans le compteur ATT individuel pourra être effectué le mois suivant la communication de l’état des compteurs à condition que la demande soit faite avant le 10 du mois.

Exemple : Concernant les compteurs relatifs au mois d’avril 2025, la communication de l’état des compteurs sera réalisée au plus tard le 15 mai 2025. Le paiement éventuel des heures contenues dans le compteur ATT individuel pourra être réalisé sur la paie du mois de juin 2025 si la demande a été faite avant le 10 juin 2025.

  • Les heures cumulées dans le compteur ATT individuel pourront être, à la demande du salarié exclusivement, transférées en cours d’année dans le compteur ATT collectif dans la limite du plafond. La demande devra être faite avant le 10 du mois suivant la communication des compteurs.

  • Si la société est contrainte de recourir au dispositif de chômage partiel, aucun paiement d’heures du compteur individuel ne sera autorisé au cours du mois au titre duquel une demande de remboursement de l’allocation spécifique de chômage partiel sera faite auprès de l’administration ainsi qu’au cours du mois suivant.

  • En plus des bilans mensuels, un bilan sera réalisé en fin d’année. Le compteur ATT individuel ne pourra contenir plus de 75 heures. Au-delà de ce plafond les heures seront payées. Le paiement des heures se fera sur la paye du mois de février N+1.






ARTICLE 4 : DATE D’APPLICATION ET DUREE

Le présent avenant se substitue à compter du 22 avril 2025 à l’avenant temporaire n°2 portant lui-même révision de l’avenant temporaire n°1 relatif à l’accord sur le temps de travail de l’établissement de XXX et est conclu pour une durée déterminée pour la période du 22 avril 2025 au 31 août 2025. Il ne peut pas faire l’objet d’une tacite reconduction. Il cessera tous ses effets à l’expiration de ce délai.

Dans le cas où l’organisation du client XXX était amenée à revenir dans son fonctionnement habituel avant le 31 août 2025, les parties signataires du présent avenant conviennent de se réunir de nouveau afin d’engager des discussions pour permettre aux dispositions initiales de l’accord relatif au temps de travail de l’établissement de XXX signé en date du 12 décembre 2024 et modifiées par le présent avenant, d’entrer de nouveau en vigueur à compter de la date du changement présumée.

ARTICLE 5 : Rendez-vous

Les parties signataires conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent avenant.

ARTICLE 6 : Modalités de révision - dénonciation

Cet avenant est susceptible d’être révisé ou dénoncé dans le respect des dispositions du Code du Travail.

Il peut être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant le préavis légal de 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par son auteur par voie de lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Elle fera l’objet d’un dépôt à la DREETS compétente. La dénonciation prendra effet à l’issue du délai de préavis, lequel commencera à courir à compter de la date de dépôt de la dénonciation auprès de la DREETS.

Chaque partie signataire ou adhérente peut également demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent avenant, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation sera ouverte en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires ou adhérentes, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.

Le régime juridique applicable est celui posé par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du Travail.

Article 7 : DEPOT DE L’AVENANT


Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et remis au greffe du conseil de prud'hommes de BEAUVAIS.


Fait à Clermont de l’Oise, le 15 avril 2025

Pour la société BASF COATINGS FRANCE S.A.S. :

XXX,
Président,




XXX,
Directrice Ressources des Humaines



Pour les organisations syndicales :





Syndicat C.F.D.T

représenté par XXX,
Délégué Syndical




Syndicat C.G.T.

représenté par XXX,
Délégué Syndical

Mise à jour : 2025-04-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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