Accord d'entreprise BATTAIS CHARPENTE

ACCORD A L'INDRODUCTION DU REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT

Application de l'accord
Début : 15/12/2017
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société BATTAIS CHARPENTE

Le 15/12/2017


Accord
A l’introduction du repos compensateur équivalent




















Entre :

La Société Battais charpente

Dont le siège social est sis
80 rue de la Canteraine – BP 10 162 – 59482 HAUBOURDIN Cedex

Représenté par : Monsieur
En sa Qualité de Président Directeur Général

D’une Part,

Et d’autre part,

Le Délégué Syndical CGT Monsieur



Il a été, à l’issue d’un processus de négociation, convenu et arrêté ce qui suit :













PREAMBULE

Les loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ont consacré l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. En outre, les articles L3121-28, L3121-30, L3121-33, L3121-37 du Code du travail apportent précisions quant au dispositif de repos de remplacement équivalent.
Dans le cadre d’une négociation appuyée notamment sur ces dispositions, les parties se rencontrent afin de parvenir à la conclusion d’un accord d’entreprise, par l’application de ces dispositions, répondant aux objectifs suivants :
  • Permettre d’optimiser la rentabilité et la compétitivité de la société en aménageant les temps de travail. Dans cet objectif, au-delà des actions déjà existantes, l’accent sera mis sur un effort d’organisation collective du travail, à l’initiative de l’entreprise et de la hiérarchie ayant trait notamment sur l’amélioration de l’efficacité au travail de chacun ;
  • Préserver les emplois ;
  • Favoriser le bien-être des collaborateurs au travail en améliorant leurs conditions de travail et en favorisant l’équilibre vie professionnelle et vie familiale.

La volonté des parties est aussi, ici de définir, certaines notions en lien avec le temps de travail et l’activité quotidienne, parfois mal comprises.
Chacune des parties au présent accord prend l’engagement de créer des conditions favorables à la réalisation du présent accord et des objectifs ainsi fixés.

  • CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES

Le présent accord concerne :
  • L’ensemble des salariés de l’entreprise travaillant à temps plein et dont l’horaire est supérieur à 35 heures hebdomadaires.
Le présent accord ne concerne pas les cadres dirigeants car ils disposent dans l’entreprise compte tenu de leurs missions/fonctions, d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ou d’une habilitation à prendre des décisions en toute autonomie.



  • DEFINITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL ET NOTIONS ENVIRONNANTES

  • Temps de Travail effectif

Il est rappelé qu’aux termes de l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est ainsi défini : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

  • Temps de Pause

Les parties s’entendent pour définir le temps de pause comme le temps marquant une pause constitutive d’un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité. La coupure de travail pour déjeuner « qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif » est un temps de pause.
Ce temps d’arrêt n’est pas considéré comme temps de travail effectif tant qu’il ne réunit pas les critères fixés par l’article L 3121-1 du Code du Travail.

  • Temps de Trajet et de déplacement

L’article L3121-4 du Code du travail précise que : « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.  Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. »
Concernant les déplacements, la convention collective des ouvriers du bâtiment du 8 Octobre 1990, fixe pour les ouvriers non sédentaires du bâtiment (ceux qui sont occupés sur les chantiers) un régime d’indemnisation des petits déplacements articulé autour des indemnités de trajet/transport/panier repas. Cet accord collectif fixe également indemnisation des grands déplacements.
Cette convention collective en son article VIII.17 précise que l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser, sous forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir.
Son article VIII.16 précise que l’objet de l’indemnité de transport est d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l’ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Après relecture de cette convention collective, les parties souhaitent ici synthétiser les grands principes applicables à ce dispositif conventionnel d’indemnisation des petits déplacements, applicable aux ouvriers du Bâtiment.
En ce sens il est ici rappelé que ce dispositif est structuré autour des principes suivants :
-les temps de trajet quotidiens ne constituent pas un temps de travail effectif et en sont exclus (article III-16 CCN Ouvriers Bâtiment 8 octobre 1990),
-le temps de trajet « pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail » s’effectue en dehors des heures de travail (article VIII-12 CCN Ouvriers Bâtiment 8 octobre 1990),

-l’indemnisation du trajet, c’est-à-dire de la contrainte spécifique que représente pour ces salariés le fait de se rendre sur des lieux de travail pouvant varier d’une semaine, voire d’un jour à l’autre, est prévue sous une forme forfaitaire. (Articles VIII-11 et VIII-17 CCN Ouvriers Bâtiment 8 octobre 1990).


  • MAXIMA LEGAUX OU CONVENTIONNELS ET REPOS OBLIGATOIRES

Les parties souhaitent apporter les rappels suivants :
  • Conformément à l’article L3121-18 du Code du Travail, la durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles.

  • La durée moyenne hebdomadaire de travail ne peut dépasser 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et la durée hebdomadaire maximale en peut excéder 48 heures au cours d’une même semaine, sauf dérogations prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

  • Selon les conditions légales en vigueur, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives par disposition d’ordre public.

  • La convention collective des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, en son article III.21 fixe le repos hebdomadaire à une durée minimale de 48 heures correspondant à deux jours consécutifs de repos dont l’un est le dimanche et l’autre le samedi, en priorité, ou le lundi. Les salariés sont ainsi informés des durées maximales légales applicables à la durée du travail ainsi que du temps de repos notamment de fin de semaine et s’engagent à les respecter.
  • AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Soucieux de promouvoir des modes de fonctionnement cohérents et une gestion maitrisée du temps de travail, les signataires ont convenu de définir les règles appropriées prenant en compte les aspirations des salariés à une liberté organisationnelle et les exigences de fonctionnement des services et/ou des équipes.

Le présent accord renforce ce principe et doit permettre à chacun de réaliser sa mission et d’exercer sa fonction dans le temps de travail défini à l’intérieur des modalités et des limites fixés tant par la loi que par cet accord.

Pour y parvenir, il a donc été convenu de l’introduction du dispositif de repos équivalent. Pour son application, les signataires conviennent des règles de fonctionnement et des précisions suivantes :
L’application du repos de remplacement équivalent a pour objet de remplacer le paiement des heures supplémentaires ainsi que leur majoration par un repos compensateur équivalent en application de l’article L3121-28 du Code du travail. Les signataires précisent que la présente décision permet d’adapter, en conséquence :
  • Les conditions et les modalités d’attribution de ce repos ;
  • Les conditions et les modalités de prise de ce repos.

Il est préalablement rappelé que :

  • Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire (soit 35 heures par semaine) est une heure supplémentaire.

  • Les heures supplémentaires se décompte par semaine civile ; la semaine débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.

  • Les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel.

Sont et seront obligatoirement concernés par ce régime de repos compensateur équivalent tous les salariés (sauf les cadres dirigeants) de la société Battais Charpente remplissant, actuellement et dans le futur, les conditions suivantes :
  • Appartenir aux personnels de la société Battais Charpente ;
  • Percevoir une rémunération de la société Battais Charpente ayant le caractère de salaire ;
  • Effectuer des heures supplémentaires.

Seules les heures supplémentaires effectuées jusqu’à 38 heures par semaine feront l’objet d’une compensation en repos. Autrement dit, sont seulement visées par l’application de ce dispositif les heures effectuées à partir de la 36ème heure et jusqu’à la 38ème heure hebdomadaire.
Ces heures feront ainsi l’objet d’une compensation en repos. Le paiement des heures supplémentaires tant pour l’heure au principal que pour la majoration, sera donc remplacé par un repos compensateur d’une durée équivalente à :

  • 1 heure et 15 minutes par heure supplémentaire effectuée de la 36ème heure à la 38ème heure par semaine ;

Pour l’ensemble des collaborateurs occupés à temps plein, la durée du travail reste fixée à 38 heures par semaine ;
Il est rappelé, qu’au-delà de cette durée collective du travail, l’exécution d’heures supplémentaires est soumise à l’accord explicite de la direction ou de la hiérarchie. Les heures de travail effectif à compter de la 39ème heures seront majorées selon la règlementation en vigueur ou récupérée en repos équivalent.
Dans tous les cas, le collaborateur ne peut dépasser la durée maximale du travail journalière autorisée de 10 heures.

Dans le cas exceptionnel ou le salarié verrait sont temps de travail dépasser les 10 heures journalières, son horaire de reprise de travail le jour suivant sera décalé afin de respecter un minimum de 11 heures de repos. Le décalage de l’horaire viendra réduire le quota d’heures supplémentaires effectuées le jour précédent. Cette disposition ne sera pas appliquée si le lendemain de l’intervention est un jour férié ou non ouvré.
Les signataires conviennent des modalités suivantes de prise de ce repos compensateur équivalent :
Au sein de la société Battais charpente, les ouvriers affectés sur chantier sont bénéficiaires d’un temps de pause jusqu’alors indemnisé par l’entreprise. Il est rappelé que comme ce temps de pause ne s’entend pas d’un temps de travail, cette indemnisation ne saurait correspondre à une obligation mais bien à un avantage octroyé aux collaborateurs concernaient.
Les signataires confirment que même après la signature du présent accord, ce temps de pause ne constituera pas un temps de travail effectif.
Néanmoins, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, par priorité le temps de repos acquis dans le cadre du temps de remplacement équivalent sera imputé sur ce temps de pause.

Les salariés accusant un solde de compteur repos de remplacement équivalent positif, bénéficieront d’une pause de 10 minutes le matin, du lundi au jeudi et de 5 minutes le matin pour le vendredi imputées sur l’état de leur compteur.

Le solde du compteur de repos équivalent restant dû au-delà de ce temps imputé sur le temps de pause, pourra être pris par le collaborateur dès que la durée de ce repos, atteindra sept heures. Ce repos compensateur sera alors nécessairement pris par journée entière ou par demi-journée. Néanmoins, en cas de nécessité, et après accord de l’employeur, ce repos compensateur pourra être pris sur la base d’un autre nombre défini d’heures.
Ces repos restants au-delà du temps de pause doivent effectivement être pris dans l’année civile de leur acquisition et ne pourront donner lieu à indemnité compensatrice, sauf dans l’hypothèse de rupture de contrat de travail en cours d’année de référence ou avec accord express de l’employeur. Dans ces deux cas, les heures non récupérées seront indemnisées avec une majoration de 25%
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
En cas d’absence de demande de prise de la part du salarié, l’employeur imposera la prise de ses repos aux dates retenues par lui au salarié sachant que ces repos seront nécessairement pris dans un délai maximum d’un an (à compter de leur ouverture). Il est précisé que l’employeur produit chaque année un calendrier des jours de travail et continuera de la produire pour les années à venir. L’employeur pourra néanmoins apporter des modifications à ce tableau pour des cas de forme majeure mais devra respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Conformément à l’article D 3171-11 dès que le nombre d’heures ainsi acquises atteint sept heures, il est notifié au salarié l’état de son « compteur », l'ouverture pour lui de ce droit à repos et l'obligation de le prendre dans l’année civile en cours à la date de son ouverture. Cette information sera effectuée par une annexion à leur bulletin de paie.
Cette gestion est effectuée par le service paie selon les pointages journaliers effectués par les conducteurs de travaux qui sont formalisés dans un tableau de suivi des heures effectués ou absences.
En cas de rupture du contrat de travail, les repos devront être pris avant le départ du salarié ou, en cas d’impossibilité, le salarié recevra une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis.

La période de référence pour apprécier de l’acquisition et de la prise du repos de remplacement équivalent s’étend du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile.
Ces jours de repos ne sont pas reportables d’une année civile à l’autre et doivent être soldés au 31 décembre de l’année en cours.
La rémunération des collaborateurs occupés à temps plein sera mensualisée à hauteur de 151.67 mensuelles.

A titre informatif, lors de la conclusion du présent accord, les heures de travail de certains services sont fixées comme suit :

  • Pour les Chantiers standards

Lundi au jeudi de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 intégrant une pause de 10 minutes.
Vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 14h30 intégrant une pause de 5 minutes.
  • Pour les Particuliers :

Lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 intégrant une pause de 10 minutes.
Vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00 intégrant une pause de 5 minutes.
  • Les horaires du

    Livreur du personnel travaillant à l’atelier :

Lundi au Jeudi de 7h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 intégrant une pause de 10 minutes.
Vendredi de 7h00 à 12h00 et de 13h00 à 14h00 intégrant une pause de 5 minutes.
  • Pour les Grands Déplacements :
  • En 4 jours : lundi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, mardi, mercredi et jeudi de 7h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00
  • En 5 jours (si plus de 3h00 de route aller) : lundi au jeudi de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, le vendredi de 8h00 à 12h00 et d 13h00 à 15h00.
Ces horaires sont affichés dans l’entreprise selon les obligations légales en vigueur.
Ils peuvent exceptionnellement être aménagés en cas de nécessité selon les besoins de l’entreprise

  • DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de la date de signature.
Il pourra être dénoncé dans les conditions fixées à l’article 7.

  • SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante : lors des réunions mensuelles avec les délégués du personnel de la société.

Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision ou dénonciation.


  • DENONCIATION OU REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de deux ans d’une révision dans les conditions fixées aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du Travail et si l’entreprise est alors dépourvue de délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L2232-21 et L 2232-22 du Code du Travail.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme du délai de survie d’un an suivant l’expiration du délai de préavis
  • DEPOT LEGAL ET PUBLICATION

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE de Lille.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Lille
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L2231-5-1 du Code du Travail.
Fait le : 15.12.2017 à : Haubourdin

Les signataires :

Pour l’entreprise
Le Dirigeant
Monsieur


Le délégué Syndical
Monsieur
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