AVENANT N°3 A L’ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 13 AVRIL 2001 DE LA SOCIETE BAUDIN CHATEAUNEUF
ENTRE,
La société XXXXXXXXXXXX, dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXXXX, à xxxxxxxxxxxxx,représentée par Mxxxxxxxxxxxxxxxxxx. d’une part, ET
L’organisation syndicale, xxxxxxxx représentée par Mxxxxxxxxxxxxxxx L’organisation syndicale, xxxxxx, représentée par Mxxxxxxxxxxxxxxxxxx
d’autre part,
Les Parties se sont réunies afin de faire évoluer l’accord du xxxxxxxxxxx et ses avenants portant sur la réduction du temps de travail des xxxxxxx. Elles sont ainsi convenues des modifications suivantes,
Article 1 : CADRES AUTONOMES
L’article xxxxx du Chapitre xxxx est complété de la manière suivante : Les cadres dont la position est A1 ou A2, sous réserve qu’ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service, du département ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, peuvent se voir proposer une convention individuelle de forfait en jours.
Article 2 : DROIT A LA DECONNEXION
La déconnexion est un droit qui implique que le salarié n’est pas soumis à une obligation de connexion aux outils professionnels numériques mis à sa disposition en dehors de son temps de travail et lors des périodes de suspension de son contrat de travail. Par outils professionnels, il convient d’entendre notamment les ordinateurs portables et téléphones portables.
Les parties rappellent qu’en application des dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du Travail, tout salarié, à l’exclusion des cadres dirigeants, bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de xxxxx heures consécutives, sauf exceptions strictement encadrées. Ce repos quotidien est complété d’un repos hebdomadaire d’une durée de xxxxxxheures consécutives.
Que ce soit le soir, le week-end, les jours fériés chômés ou pendant les congés et autres périodes de suspension du contrat de travail, tout salarié doit pouvoir se déconnecter du serveur de l’entreprise, ne pas envoyer d’email professionnel et/ou ne pas solliciter ou être sollicité par un autre salarié pour un sujet lié à l’activité professionnelle.
Les parties reconnaissent qu’il existe des situations d’exception nécessitant une réactivité en dehors des horaires de travail habituels des salariés concernés. Néanmoins, celles-ci ne doivent en aucun cas être considérées comme un mode de fonctionnement normal.
Les managers veilleront à respecter le droit à la déconnexion de leurs subordonnés, et eux-mêmes veilleront à faire un usage raisonnable des outils numériques.
En aucun cas, l’exercice ou non de son droit à la déconnexion par un salarié ne saurait être pris en compte dans son appréciation par son management.
Les parties précisent que les sollicitations par appel téléphonique, SMS ou email sont à éviter hors des heures habituelles de travail, le week-end, les jours fériés chômés et durant les congés et les périodes d’absences.
Sur ces périodes, les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux sollicitations qui leur sont adressées, sauf en raison d’une réelle urgence et/ou du caractère exceptionnel de la problématique traitée.
Les salariés et leurs managers veilleront à ce que soit prévu un message d’absence et une personne à contacter en cas d’urgence sur leur messagerie électronique lors de leurs congés et absences diverses.
Sauf circonstances exceptionnelles, il est demandé aux salariés de ne pas adresser d’email à leurs collègues de travail, subordonnés ou managers le vendredi soir, en attendant une réponse de leur part dès le lundi matin suivant.
Il est plus généralement rappelé que l’utilisation de l’ordinateur portable professionnel par les salariés en-dehors de leurs horaires habituels de travail, les soirs, week-end et durant leurs congés et absences diverses est à éviter.
Article 3 : DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le xxxxxxxxxxxxx .
Article 4 : Dépôt, révision, dénonciation et publicité
Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions fixées par la loi. Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr La Société remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du conseil de prud’hommes xxxxxxxxxxxx.
Il est précisé qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit aujourd’hui de legifrance.gouv.fr.). Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail. Mention de son existence sera portée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction au sein de la Société.
Fait le xxxxxxxxxxxxx, à xxxxxxxxxxxxx,
Pour la Direction, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Pour l’organisation syndicale, xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Pour l’organisation syndicale, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.