Accord d'entreprise BAUMIT SAS

Accord d'entreprise relatif à l'harmonisation du statut collectif des salariés

Application de l'accord
Début : 19/02/2020
Fin : 01/01/2999

Société BAUMIT SAS

Le 03/02/2020



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF DES SALARIES




ENTRE 

La Société BAUMIT, SASU, au capital social de 1 000 000,00 €, dont le siège est situé au Parc des tuileries, ZAC tuilerie, 29 rue de l’Ormeteau, 77500 CHELLES, immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro de SIRET n°78862933500027, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur général,
Ci-après dénommée « la Société »

D’une part ;

ET


Les Membres titulaires du Comité Social et Economique
Ci-après dénommés « les Membres du CSE »

D’autre part ;

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »

PREAMBULE :

Le 27 avril 2018, la Société BAUMIT a procédé à l’achat du secteur d’activité « façade » de la Société CANTILLANA (fabricant franco-belge de matériaux de construction). Grâce à cette opération, la Société BAUMIT intervient sur un nouveau marché, celui du revêtement de façades, complémentaire au marché de l’isolation thermique par l’extérieur :
  • D’une part, la Société BAUMIT a renforcé sa position sur le marché de l’isolation thermique par l’extérieur en amplifiant sa présence sur le territoire français (acquisition de 5 nouveaux sites de production : WASQUEHAL, COUËRON, NOVES, MESSEIN et DECINES) ;

  • D’autre part, la Société BAUMIT développe un nouveau savoir-faire autour de produits monocouche en disposant de sa propre unité de production (acquisition d’une usine à CHATEAURENARD).
Cette opération a emporté une évolution de l’activité de la Société BAUMIT qui exerce désormais une activité commerciale et industrielle.
En effet, dans les mois qui ont suivi cette opération juridique, il est apparu que le chiffre d’affaires relatif à l’activité industrielle était supérieur à 25% du chiffre d’affaires total de la Société BAUMIT. Ce changement d’activité principale a eu pour effet d’entrainer la mise en cause de la Convention Collective Nationale des Matériaux de construction (négoce) jusqu’alors applicable.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2020 et conformément à sa nouvelle activité principale, les salariés de la Société BAUMIT se verront uniformément appliquer les dispositions de la Convention Collective Nationale des Carrières et matériaux (industries) dans la mesure où cette dernière correspond à l’activité réelle et principale de la Société.
Dans ce contexte et afin de pouvoir adapter les dispositions de la Convention Collective Nationale des Matériaux de construction (négoce) qui était applicable jusqu’alors et d’harmoniser les avantages sociaux des salariés notamment en matière de primes, d’avantages en nature, de temps de travail, et de congés, les Parties signataires ont souhaité se rapprocher pour conclure le présent accord.
Les membres du CSE et la Direction se sont réunis au cours de plusieurs réunions qui se sont déroulées les 19 décembre 2019, 14 janvier 2020, le 21 janvier 2020 et le 3 février 2020 ont abouti à la conclusion du présent accord.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord vise à harmoniser le statut collectif des salariés de la Société BAUMIT suite à l’absorption du secteur d’activité « façade » de la Société CANTILLANA.
Le présent accord se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des accords, décisions unilatérales et usages portant sur les mêmes objets et existants au sein de la Société BAUMIT et de la Société CANTILLANA.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION - BENEFICIAIRES

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société BAUMIT :
  • qu’importe leur date d’embauche (qu’ils aient été embauchés par la Société BAUMIT ou qu’ils aient été embauchés par la Société CANTILLANA avant leur transfert au sein de la Société BAUMIT) ;

  • qu’ils soient embauchés aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée.

ARTICLE 3 : SORT DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL

L’absorption du secteur d’activité « façade » de la Société CANTILLANA a entrainé un changement de l’activité principale de la Société BAUMIT entrainant, de facto, une mise en cause de la Convention Collective Nationale des Matériaux de construction (négoce).
Il est convenu entre les Parties que l’ensemble des salariés de la Société BAUMIT relèvent uniformément de la Convention Collective Nationale des Carrières et matériaux (industries).
Les bulletins de paie de l’ensemble des salariés mentionnent ainsi l’application de cette Convention Collective.


TITRE 2 : AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


PREAMBULE :

Dans le cadre des négociations initiées, il est apparu nécessaire de s’accorder sur une harmonisation des dispositions relatives à l’organisation et à l’aménagement du temps du travail qu’elles soient issues d’usages, d’engagements unilatéraux ou de dispositions conventionnelles.
Cette harmonisation est d’autant plus indispensable que l’organisation et l’aménagement du temps de travail doivent être en cohérence avec l’évolution de l’activité de la Société BAUMIT puisque celle-ci dispose désormais d’un vaste réseau de distribution (5 dépôts) et d’un premier site de production (1 usine).
En effet, l’organisation du temps de travail au sein de la Société BAUMIT doit être déterminée, en premier lieu, en fonction de la nature de ses activités et du volume de la charge de travail prévisible. Par conséquent, l’objectif de ce présent titre est de favoriser un équilibre entre :
  • La mise en place d’une organisation du temps de travail adaptée aux services et aux différentes activités de la Société, les Parties reconnaissant que les enjeux ne sont pas les mêmes pour les activités industrielles, les activités commerciales et les activités logistiques ;

  • La mise en place d’une organisation du temps de travail adaptée à la nouvelle organisation de l’activité industrielle et aux contraintes de cette activité ;

  • La recherche d’une certaine flexibilité qui prenne en compte les nécessités du marché de l’isolation thermique par l’extérieur et de la façade, mais également la recherche d’un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des collaborateurs de la Société.

1/ L’activité industrielle de la Société BAUMIT, déployée sur le site production (usine de CHATEAURENARD) et l’activité logistique, déployée sur les différents dépôts (dépôts de CHELLES WASQUEHAL, COUERON, NOVES, MESSEIN et DECINES) sont soumises aux variations de la demande-client.

En effet, l’activité industrielle et l’activité logistique doivent bénéficier de souplesse pour pouvoir adapter au mieux les rythmes de travail aux délais imposés par les clients et, par conséquent, accroitre leur réactivité face à la charge de travail.

Conscients du contexte concurrentiel du secteur d’activité de l’isolation thermique par l’extérieur et de la façade, et du caractère déterminant de la maîtrise des délais de livraison, les Parties conviennent de mettre en œuvre un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.
Un tel dispositif consiste en une variation, intitulée modulation, de l’horaire hebdomadaire des salariés à la hausse ou à la baisse selon la charge de travail dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs.
Au-delà de la souplesse qu’elle offre, il est important de souligner que cette modulation du temps de travail présente d’autant plus d’avantages qu’elle n’impacte pas les collaborateurs financièrement puisque leur rémunération est lissée.



2/ Qu’il s’agisse de l’activité industrielle, de l’activité commerciale ou de l’activité logistique, certains salariés doivent, par ailleurs, disposer d’une large autonomie d’initiative et d’une grande latitude dans leur organisation et la gestion de leur temps de travail, assumant ainsi la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leurs missions.

Les Parties ont reconnu, qu’il est dans l’intérêt de la Société BAUMIT et des salariés concernés, de maintenir la possibilité d’organiser la durée du travail dans un cadre annuel et selon un forfait exprimé en jours de travail. La souplesse, la disponibilité et la réactivité dans l’organisation de leur temps de travail rendent impossible un éventuel décompte en heures de leur temps de travail.
Forts de ce constat, les Parties ont donc considéré qu’il était nécessaire de sécuriser et d’harmoniser les conventions individuelles de forfait annuel en jours afin, notamment :
  • d’intégrer les évolutions législatives et jurisprudentielles relatives aux forfaits annuels en jours lesquelles visent notamment à préserver la santé physique et mentale des salariés concernés mais aussi à leur permettre de mieux concilier leur vie professionnelle et personnelle ;

  • Et de préciser les catégories de salariés pouvant bénéficier de conventions de forfait en jours visés aux termes de la Convention Collective Nationale des Carrières et matériaux (industries) en y intégrant le personnel cadre et non cadre conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail.
C’est dans ce contexte et dans cet esprit, que les Parties signataires conviennent de prévoir, aux termes du présent accord d’entreprise, la possibilité pour la Société BAUMIT :
  • de conclure des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année et en heures sur l’année ;
  • d’aménager le temps de travail sur l’année.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : GENERALITES - DEFINITIONS

ARTICLE 1.1 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié se tient à la disposition de la Société BAUMIT et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Ne sont notamment pas considérées comme du temps de travail effectif les périodes non travaillées suivantes :
  • les périodes de congé (congés payés, congés pour évènements familiaux, congés de maternité, paternité, d’adoption, de présence parentale, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade, congés conventionnels, congé sans solde, etc.) ;

  • les périodes d’absence du salarié (arrêts de travail pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, etc.) ;

  • les jours fériés chômés ;

  • les périodes de repos (les périodes de repos liées au respect du forfait annuel en jours, les jours de repos compensateur de remplacement, les jours pris au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; etc.) ;

  • le temps de déplacement du salarié pour se rendre de son domicile sur le lieu d’exécution de son contrat de travail ou sur un lieu occasionnel de travail (réunion, formation), ainsi que le temps de retour à son domicile ;

  • les temps consacrés à la restauration et aux pauses au cours desquels le collaborateur est libre de vaquer à ses occupations personnelles ;

  • les temps nécessaires aux opérations d'habillage et de déshabillage ;

  • les temps de douches.


ARTICLE 1.2 : DEFINITION DU TEMPS DE PAUSE

Le temps de pause est le temps où le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Il ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré.

ARTICLE 2 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 2.1 : CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la Société BAUMIT, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions suivantes.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
  • Les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés ETAM dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A ce titre et à ce jour, les Parties se sont entendues pour proposer cette convention de forfait annuel en jours aux salariés ayant les fonctions suivantes :
  • Les salariés occupant des fonctions commerciales, cadres et non cadres, dont la fonction les amène à organiser seul leur emploi du temps et à assumer les responsabilités afférentes.
Exemples : Responsable Des Ventes, Chargé d’Affaires prescripteur, Chargé d’Affaires Grands Comptes, Directeur Régional des Ventes, etc.
  • Les salariés occupant des fonctions support, cadres et non cadres, dont la fonction les amène à organiser seul leur emploi du temps et qui sont en lien hiérarchique direct avec la direction générale, et rendent compte directement à celle-ci.
Exemples : Attaché technique ; Responsable produits, Assistant de direction, Responsable/Directeur administratif et financier, Contrôleur de gestion, Responsable marketing, etc.
  • Les salariés cadres et ETAM occupant des fonctions managériales, dont la fonction les amène à bénéficier d’une autonomie relative à leur domaine d’activité et qui ont une responsabilité complète de gestion et de résultats.
Exemples : Responsable logistique, Chef d’agence, Chef de centre, etc.
Sont en revanche exclus du bénéfice des conventions de forfait jours, les salariés astreints à l’horaire collectif de travail.

ARTICLE 2.2 : CARACTERISTIQUES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

2.2.1 : PERIODE DE REFERENCE

La période de référence concernant les forfaits annuels en jours est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Compte tenu de la date d’entrée en vigueur du présent accord, il sera fait application des dispositions de l’article 2.2.4 visant à proratiser le forfait annuel en jours.

2.2.2 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

Le présent accord fixe que les salariés devront effectuer un temps de travail de 218 Jours annuels au maximum (journée de solidarité comprise).
Le nombre annuel de jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait est déterminé à partir du nombre de jours compris dans une année, soit 365 jours, déduction faite des jours de repos hebdomadaires, des congés payés légaux ainsi que des jours fériés légaux.
A titre indicatif, lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un droit à congés payés complet (notamment pour absences non assimilées à du temps de travail effectif), le plafond maximal de la convention de forfait sera relevé du nombre de jours de congés légaux dont le salarié ne dispose pas.
Afin d’éviter un dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre.
Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours ou des demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
Il sera ainsi assuré un suivi du nombre de jours travaillés et du nombre de jours restant à travailler.

2.2.3 : JOURS DE REPOS INHERENTS AU FORFAIT-ANNUEL EN JOURS

Afin de ne pas dépasser le plafond de jours travaillés, les salariés éligibles au forfait en jours sur l’année bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment du positionnement des jours chômés.
Pour fixer le nombre de jours de repos compensant le forfait annuel en jours, la Société BAUMIT se réfèrera au calcul suivant (l’année 2020 étant prise pour l’exemple) :

2020



Nb de jours

366







Jours fériés tombant sur des jours ouvrés
Nb samedi
-52

Mercredi 01/01/2020
1
Nb dimanche
-52

Lundi 13/04/2020
1



Vendredi 01/05/2020
1
Nb jours de congés payés
-25

Vendredi 08/05/2020
1



Jeudi 21/05/2020
1
Nb jours fériés ouvrés
-9

Lundi de pentecôte (journée de solidarité) 01/06/2020
1
 


Mardi 14/07/2020
1
 


Samedi 15/08/2020
0

Total

228

Dimanche 01/11/2020
0
 
 

Mercredi 11/11/2020
1

Nombre maximal de jours travaillés selon Forfait annuel en jours

218

 
Vendredi 25/12/2020
1
 
 



Total

10

JCFJ

9


La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année tel que fixé par la convention individuelle de forfait dans la limite de 218 jours se fera par journées entières ou demi-journées.
Les journées de repos doivent être prises impérativement au plus tard le 31 décembre de chaque année. Les jours de repos non pris sont considérés comme perdus à l’issue de la période de référence.
La moitié des journées de repos supplémentaires sera prise à l’initiative de l’employeur et fixée en début d’année. L’organisation des prises des jours ou des demi-journées de repos variera selon les nécessités d’organisation du service. Les salariés doivent veiller à les poser régulièrement au cours de l’année.
Le supérieur hiérarchique, ou de manière générale la Direction, pourra également être conduit à imposer au salarié la prise de jours de repos à des dates qu’il fixera s’il constate, notamment, que le nombre de journées de repos prises au jour où il se place est insuffisant pour permettre de respecter en fin de période de référence le nombre maximum de journées travaillées par une répartition équilibrée du nombre de journées travaillées sur l’ensemble de la période.



2.2.4 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE

Pour les salariés entrant ou sortant en cours de période de référence, le nombre de jours à travailler est déterminé prorata temporis.
Ainsi, dans le cas d'une année incomplète, lorsque le salarié entre ou sort de la société en cours d’année, le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines soit un nombre de jours à travailler en cas d’année incomplète calculé comme suit :
Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines travaillées / 47
En outre, pour les salariés qui, compte-tenu de leur date d’embauche, n’ont pas acquis un droit à congés payés complet, le nombre de jours fixé dans le forfait est majoré des jours de congés manquants (conformément à la circulaire DRT 7 du 6/12/2000).

2.2.5 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES EN COURS DE PERIODE

Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupération, ni de réduction de rémunération.
Les périodes d'absence non indemnisées et non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés.
Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée à raison de 1/22 de la rémunération mensuelle.

2.2.6 : DROIT DE RENONCER A DES JOURS DE REPOS

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un maximum de 235 jours (365 jours – 30 jours ouvrables de congés payés – le 1er mai et les jours fériés chômés – 2 jours de repos hebdomadaire). En conséquence, le salarié peut renoncer au maximum à 17 jours de repos par an.
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% fixée par l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

ARTICLE 2.3 : GARANTIES APPORTEES AU SALARIE ET SUIVI DE L’EXECUTION DE LA CONVENTION DE FORFAIT

2.3.1 : RAPPEL DES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET DES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, étant précisé qu’en principe, le dimanche n’est pas travaillé dans l’entreprise.
Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives.
Il doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures.
Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution par le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours de ses missions.
Le salarié doit en outre organiser son activité dans le cadre d’une amplitude raisonnable de travail et de manière à ne pas être conduit à travailler au-delà des durées maximales de travail.

2.3.2 : MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES ET NON TRAVAILLES

Le décompte des jours travaillés est effectué par chaque salarié concerné, sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique ou de la Direction, sur un document de contrôle établi à cet effet par l’entreprise.
Ce document rappelle la durée des repos quotidiens et hebdomadaires précités et leur caractère obligatoire.
Il comporte par ailleurs :
  • l’indication sur la semaine de chaque jour ou demi-journée travaillé,
  • l’indication sur la semaine des journées ou demi-journées de repos prises avec leur identification en jours de congés payés, en jours de repos au titre du forfait annuel, en jours de repos hebdomadaire, en jours d’absence exceptionnelle,
  • l’indication pour chaque journée du bénéfice ou non du repos quotidien,
  • le récapitulatif mensuel des journées et demi- journées de travail et des journées de repos.
Le document de contrôle est signé et remis chaque mois par le salarié à son responsable hiérarchique ou à la Direction qui le vise, ou par tout autre moyen approprié (logiciel de suivi d’activité).
A cette occasion, le responsable hiérarchique ou la Direction exerce son contrôle sur le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s’assure que l’amplitude est raisonnable.
Si des anomalies sont constatées sur ces points, un entretien avec le salarié concerné est organisé dans les meilleurs délais pour lui rappeler les règles, connaître les raisons de leur non-respect et, si ces raisons en révèlent la nécessité, rechercher les mesures correctives à apporter quant à la charge de travail, sa répartition et son organisation. Il en est de même s’il résulte notamment de l’amplitude que les durées maximales de travail n’ont pas pu être respectées.
L’entretien et les mesures adoptées le cas échéant font l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

2.3.3 : RECAPITULATIF ANNUEL

A partir du document mensuel de contrôle, un décompte de la durée annuelle du travail est établi par récapitulation du nombre de journées et de demi-journées travaillées conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail.
Ce décompte, sur support informatique et/ou papier, est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pendant 3 ans.

2.3.4 : CONTROLE ET COMMUNICATION PERIODIQUE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL

Outre les hypothèses dans lesquelles des anomalies sont constatées à l’occasion du contrôle précité, le supérieur hiérarchique (ou la Direction) du salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail, et s’attache, notamment, à susciter les observations de son collaborateur sur ces sujets et à s’entretenir avec lui autant que nécessaire pour échanger à leur propos.
Le salarié concerné par une convention de forfait définie en jours bénéficie d’un entretien annuel, avec son supérieur hiérarchique ou de manière générale avec la Direction au cours duquel sont évoquées :
  • son organisation du travail ;
  • sa charge de travail ;
  • l'amplitude de ses journées d'activité ;
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • les conditions d’exercice de son droit à la déconnexion ;
  • sa rémunération.
En prévision de ces entretiens, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
Par ailleurs, le salarié pourra lui-même solliciter un entretien ayant le même objet auprès de son supérieur hiérarchique ou de la Direction.
Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail, en cas de difficulté liée à l’éloignement professionnel, ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours peut émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique ou de la Direction qui le recevra dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours, sans attendre l’entretien semestriel.
Lors de cet entretien, le responsable hiérarchique ou la Direction procèdera avec le salarié à un examen de son organisation du travail, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant un traitement des difficultés qui auraient été identifiées.
Si, au terme de ces entretiens, le responsable hiérarchique ou l’employeur constate que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail conduit à des situations anormales, l’employeur ou le responsable hiérarchique peut également organiser un nouvel entretien avec le salarié à tout moment jugé opportun. Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
Les solutions et mesures sont consignées dans un compte-rendu d’entretien.

2.3.5 : SUIVI MEDICAL

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, chaque salarié entrant dans le champ d’application de cet accord, peut solliciter le bénéfice d’une visite médicale distincte afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et morale.

ARTICLE 2.4 : DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils informatiques, pendant ses temps de repos et de congé.

Afin d’éviter les excès dans l’utilisation des outils numériques, les préconisations suivantes devront être suivies par le salarié :
  • utiliser de façon équilibrée les différents outils de communication mis à la disposition des salariés ; la communication entre salariés ne doit pas être systématiquement numérique, en particulier lorsqu’ils travaillent sur le même site ;
  • limiter l’utilisation de la messagerie électronique à l’essentiel ; limiter les destinataires de courriels et l’utilisation des « CC » ou « Cci » ;
  • faciliter l’accès à l’information en précisant l’objet du courriel afin de permettre au destinataire d’identifier immédiatement l’ordre de priorité dans la lecture plus ou moins approfondie du mail reçu ;
  • s’abstenir d’effectuer des envois de courriels ou de SMS ou des appels téléphoniques à un collègue ou collaborateur pendant les périodes de repos quotidiens et hebdomadaire ;
  • s’abstenir de consulter les courriels ou SMS reçus pendant les périodes de repos quotidiens et hebdomadaire ainsi que pendant les jours de repos et de congés payés ;
  • proposer un délai de réponse raisonnable aux courriels, sauf urgence, et mentionner, le cas échéant, en pied de mail que le mail n’appelle pas une réponse immédiate de la part de son destinataire ;
  • mettre en œuvre le « gestionnaire d’absence » sur la messagerie lors des périodes de congés et de repos et indiquer les coordonnées, le cas échéant, d’une personne de l’entreprise à joindre en cas d’urgence ;
  • respecter de manière générale les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail des collègues et collaborateurs.
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de la Société BAUMIT.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

ARTICLE 2.5 : CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la Société et les salariés concernés.
Cette convention individuelle précisera notamment :
  • Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;
  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours par le présent accord ;
  • La rémunération forfaitaire qui sera en rapport avec les sujétions imposées au salarié et sera lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours de la période de paie considérée.
Dans le cadre d’un travail réduit, à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à celui fixé à l’article 2.2.2. du présent accord.

ARTICLE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ARTICLE 3.1 : DEFINITION DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 du Code du travail, l’aménagement du temps de travail sur l’année consiste, pour chaque salarié, en la détermination d’une durée annuelle de travail qui se substitue à la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, stipulée par le contrat de travail.
La modulation sous forme d’annualisation du temps de travail repose sur la détermination d’un temps de travail hebdomadaire moyen de référence. Le temps de travail effectif hebdomadaire peut varier, d’une semaine sur l’autre, dans le cadre des limites hautes et basses fixées par le présent accord.
Toutes les heures effectuées, au cours de la période de référence, au-delà ou en deçà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence, et comprises dans le cadre des limites hautes et basses, se compensent automatiquement entre elles. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration de salaire.
La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée uniquement à la fin de la période de 12 mois.

ARTICLE 3.2 : CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES

L’activité industrielle de la Société BAUMIT, déployée sur le site production, et l’activité logistique, déployée sur les différents dépôts, sont soumises aux variations de la demande-client.
L’activité industrielle et l’activité logistique doivent bénéficier de souplesse pour pouvoir adapter au mieux les rythmes de travail aux délais imposés par les clients et, par conséquent, accroitre leur réactivité face à la charge de travail.

Par conséquent, les salariés de la Société BAUMIT affectés à l’activité industrielle ou à l’activité logistique et dont les fonctions sont sujettes à des variations d’activité plus ou moins prévisibles, verront leur temps de travail aménagé sur l’année :
  • Sur les dépôts de CHELLES WASQUEHAL, COUERON, NOVES, MESSEIN et DECINES : les Ouvriers/Employés (Exemples : Teinteur, Magasinier, Second d’agence etc.) ;

  • Sur l’usine de CHATEAURENARD : les Ouvriers/Employés (Exemples : Conducteur-préparateur, Cariste, Coordinateur, Technicien de maintenance, Conducteur de ligne, Employé de laboratoire) ; les ETAM (Exemples : Responsable maintenance).

ARTICLE 3.3 : PERIODE DE REFERENCE, DUREE DU TRAVAIL

3.3.1. PERIODE DE REFERENCE

La période d’aménagement des horaires est décomptée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour la première année d’application de la présente annualisation, la période de décompte est réduite au prorata temporis en fonction du premier jour de sa mise en application.

3.3.2. DUREE DU TRAVAIL

Pour les salariés à temps plein, la durée effective de travail annuelle est fixée à 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures. Elle sera fixée individuellement par le contrat de travail comme suit : Durée de travail hebdomadaire convenue au contrat de travail/ 35 heures x 1607 heures.
Exemple : Pour 24h : 24/35 x 1607 = 1 101,94 h
La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

3.3.3. NOTION DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée du travail, conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail et à l’article 1.1 du présent accord, s’entend comme période de travail effectif, c’est à dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
A titre d’illustration, ne sont ainsi pas considérés comme temps de travail effectif : les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, les temps de pause et temps de repas lorsqu’il y a interruption du travail et que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, les temps d’habillage et de déshabillage éventuels.

ARTICLE 3.4 : MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL

3.4.1. VARIATION DU VOLUME HORAIRE


L’horaire hebdomadaire collectif peut varier d’une semaine sur l’autre dans deux limites :

  • Il peut atteindre au maximum 44 heures par semaine en période de forte activité, limitées à 12 semaines consécutives ; avec un maximum absolu de 48 heures par semaine ;

  • Il peut être ramené à 14 heures par semaine (répartis sur 2 jours consécutifs) en période de faible activité ; avec un minimum absolu de 0 heure par semaine (dans la limite de 4 semaines par an).

En outre, si les besoins de l’organisation du travail l’exigent, la durée quotidienne de travail maximale pourra être portée à 11 heures de travail effectif, conformément à l’article L 3121-19 du Code du travail.

3.4.2. PROGRAMMATION ET VARIATION DE LA DUREE ET DES HORAIRES DE TRAVAIL


Les plannings individualisés prévisionnels de travail seront fixés unilatéralement par la Direction et seront communiqués aux salariés avant chaque début de mois au moins 14 jours ouvrés avant le 1er jour de leur exécution.

Toutefois, en cours de la période de référence, la durée et/ou les horaires de travail prévus pour une semaine donnée par le planning indicatif peuvent être modifiés, eu égard aux variations de la charge collective et individuelle de travail, et notamment dans les situations suivantes : absences de certains salariés ; travaux à accomplir dans un délai déterminé ; réorganisation des horaires du service ; surcroit temporaire d’activité, etc.

Toute modification de cette programmation fait l’objet d’une communication au personnel en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, pouvant être réduit à plus bref délai en cas de circonstances exceptionnelles (Exemple : absence imprévue) avec l’accord du salarié.
Cette communication aura lieu par tout moyen permettant de conférer date certaine, notamment par email ou par affichage d’un nouveau planning, voire par courrier remis en main propre contre décharge.

La durée du travail est décomptée à partir d'un document individuel établi par le responsable hiérarchique qui tient compte des horaires effectifs du salarié. Ce document mentionne :

  • le prénom et le nom de chaque salarié concerné ;
  • la répartition de la durée du travail par semaine ;
  • les heures travaillées par jour ;
  • les temps de pause journaliers ;
  • le jour de repos hebdomadaire fixe ;
  • les évènements exceptionnels tels que les congés payés, les récupérations, et toute absence signalée.

Les règles ci-dessus sont transposables aux salariés à temps partiel, avec néanmoins des aménagements tenant compte des règles d’ordre public qui leur sont spécifiquement applicables :

  • En cas de changement dans la durée ou la répartition des horaires de travail, les salariés à temps partiel seront informés moyennant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés en cas de besoin lié à l’organisation du travail au sein du service, avec la contrepartie suivante : interruption quotidienne de travail inférieure ou égale à 2 heures. Le délai pourra être réduit à moins de 3 jours avec l’accord du salarié concerné.

  • Pour l’application de la règle fixée à l’article L. 3123-13 du Code du travail, la variation de la charge de travail d’un salarié à temps partiel ne devra pas avoir pour effet d’augmenter sa durée de travail de plus de 2 heures par rapport à l’équivalent hebdomadaire de la durée fixée à son contrat de travail, et ce pendant la période annuelle (Exemple : salarié à 24h hebdomadaire : 24/35*1607h=1101.94h, soit au maximum max 24+2 =26/35*1607 =1193.77h).

ARTICLE 3.5 : REMUNERATION

3.5.1.LISSAGE DE LA REMUNERATION

Afin d'assurer aux salariés une rémunération fixe et régulière en évitant que cette rémunération accuse des variations importantes d'un mois sur l'autre, suivant qu'il s'agit d'une période à forte activité ou au contraire à faible activité, la rémunération des salariés est lissée sur l’année sur la base d’une durée mensuelle correspondant à la durée du travail prévue au contrat de travail, comprenant le douzième de la durée annuelle travaillée, ainsi que les heures payées telles que les jours fériés et les congés payés.
A l’égard des salariés à temps partiel, le lissage sera calculé au prorata de la durée contractuelle de travail rapportée à la durée légale de 1607 heures.
Par exception, pour les salariés entrant en cours d’année, il sera tenu compte des heures effectivement réalisées au cours du premier mois.

3.5.2. HEURES SUPPLEMENTAIRES/COMPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1.607 heures à l’issue de la période de modulation, y compris dans le cas des salariés entrant ou sortant en cours d’année. Elles sont rémunérées au taux majoré de 25%.
Concernant les salariés à temps partiel, ils pourront être amenés à réaliser des heures complémentaires dans la limite d’un dixième de la durée du travail prévue pour la période de référence, étant précisé que les heures complémentaires accomplies bénéficieront d’une majoration de 10 %, portée à 25% pour les heures accomplies au-delà de 110% de la durée de travail appréciée en moyenne sur l’année.

3.5.3. GESTION DES ABSENCES

Les heures d’absence, telles que notamment les heures d’absences rémunérées ou indemnisées, notamment pour maladie ou accident, les périodes de congés ou d’absence autorisées par la loi, ne sont pas récupérables sur la période annuelle.
Conformément à l’article L. 3121-50 du Code du travail, pourront être récupérées les autres heures d’absence ainsi que celles perdues par suite d’interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries, d’inventaire ou de pont, voire de cas de force majeure.
Il est également rappelé que les absences ne constituent pas du temps de travail effectif dans le cadre de ce dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année. Dès lors, elles ne peuvent pas être prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires.
Néanmoins, en cas d’absence du salarié pour maladie, les Parties conviennent de redéfinir un nouveau seuil de déclenchement des heures supplémentaires en faisant une distinction selon que l’absence du salarié se situe sur une période de haute activité ou sur une période de basse activité :
  • En période de haute activité : Prise en compte de la durée moyenne hebdomadaire ;
  • En période de basse activité : Prise en compte de la durée réelle planifiée. 
Pour toutes les autres absences, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires restera fixé à hauteur de 1607 heures.

3.5.4GESTION DES ENTREES ET DES SORTIES

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, une période de référence exceptionnelle est définie. Celle-ci débute, pour la première année, au jour de la prise de fonction et se termine le 31 décembre suivant celle de l’année de la prise de fonction.
Dans ce cas, pour la première année, la rémunération est également lissée sur la période de référence ainsi définie, et les heures supplémentaires éventuelles sont calculées en fin de période annuelle de référence.
Pour les salariés quittant la société en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail. Dans les cas de sortie en cours d’année, et de réalisation d’heures supplémentaires au-delà de la durée de 1607 heures (ou d’heures complémentaires au-delà de la durée contractuelle annuelle des salariés à temps partiel), celles-ci seront payées avec le solde de tout compte.

3.5.5.PRIME OCTROYEE AUX SALARIES TRAVAILLANT LES SAMEDIS

Dans le cadre de cet aménagement du temps de travail sur l’année, les variations de l’activité peuvent impliquer de travailler exceptionnellement les samedis. Les Parties conviennent, en contrepartie des contraintes familiales et personnelles que le travail du samedi peut engendrer, d’attribuer une prime pour chaque journée entière de travail le samedi (soit un minimum de 7 heures de travail effectif conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail et à l’article 1.1 du présent accord) dont le montant minimum est fixé à 100 euros brut et dont le montant est susceptible d’être augmenté unilatéralement par la Société BAUMIT.

ARTICLE 4 : SALARIES EN FORFAIT 39 HEURES HEBDOMADAIRES

Pour les salariés dont le contrat de travail prévoit un forfait heures à 39 heures (35 heures + 4 heures supplémentaires rémunérées), les Parties conviennent que les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures ouvriront droit au minimum à 8 jours annuels de Repos Compensateur de Remplacement.
Pour moitié, la prise des jours de repos compensateur de remplacement se fera à la libre discrétion du salarié qui veillera à les poser régulièrement au cours de l’année. Pour le reste, la prise de jours de repos compensateur de remplacement pourra être imposée par la Direction à des dates qu’elle fixera.

ARTICLE 5 : JOURS OFFERTS

La Société BAUMIT entend dénoncer la pratique qui consistait à octroyer 5 « Jours offerts » compte tenu de la mise en place d’un système de Repos Compensateur de Remplacement.


TITRE 3 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les Parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l'ensemble des salariés de la Société BAUMIT est fixé à 220 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

TITRE 4 : PRIMES ET AVANTAGE EN NATURE

PREAMBULE :

Dans l’optique de l’harmonisation des avantages octroyés aux salariés, un travail d’état des lieux des différentes primes en vigueur a été réalisé. Les Parties ont exprimé leur souhait d’harmoniser le système de primes de l’ensemble des salariés de la Société BAUMIT, à savoir :
  • Les primes de nature conventionnelle issues des Conventions Collectives Nationales des Matériaux de construction (négoce) et des Carrières et matériaux (industries) ;

  • Les primes issues d’engagements unilatéraux, d’usages ou d’accords atypiques.
Les Parties ont veillé à ce que les dispositions du présent titre se traduisent, lors de leur mise en œuvre, par un effet favorable ou neutre sur la rémunération des salariés concernés.
Par ailleurs, il est apparu nécessaire de mettre un terme aux divergences de pratiques quant à l’évaluation de l’avantage en nature issu de la mise à disposition d’un véhicule de fonction à des fins professionnelles et personnelles.

IL A ETE CONVENU CE QUI QUIT :

ARTICLE 1 : PRIME D’ANCIENNETE

Au titre de l’application des Conventions Collectives Nationales des Matériaux de construction (négoce) et des Carrières et matériaux (industries), certains salariés (Ouvriers et ETAM) bénéficiaient d’une prime d’ancienneté laquelle est dénoncée par le présent accord.
Il convient toutefois de préciser que les salariés soumis à la Convention Collective Nationale des Matériaux de construction (négoce), effectivement bénéficiaires d’une prime d’ancienneté, verront le montant de cette prime intégré dans leur salaire de base à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 2 : PRIME DE VACANCES

La Convention Collective Nationale des Carrières et matériaux (industries) prévoit le versement d’une prime de vacances pour tous les salariés, ayant au moins 1 an de présence continue au 31 mai de l’année de référence, d’un montant égal à 30% de l’indemnité de congés payés (dans la limite de 24 jours ouvrables de congés).
En revanche, la Convention Collective Nationale des Matériaux de construction (négoce) prévoit le versement d’une prime de vacances pour tous les salariés, ayant 1 an d’ancienneté au 31 mai de l’année de référence, d’un montant égal à 20% de salaire du mois de mai.
Afin de simplifier le calcul de la prime de vacances telle que prévue par la Convention Collective Nationale des Carrières et matériaux (industries), les Parties ont convenu que tous les salariés de la Société BAUMIT, ayant 1 an d’ancienneté au 31 mai de l'année de référence, perçoivent une prime de vacances égale à 30% du salaire brut de base du mois de mai de l’année de référence.
En cas d’absence pour maladie ou maternité dans le cours de ce mois, la prime de vacances sera fixée en fonction du salaire que le/la salarié(e) aurait effectivement touché s’il n’avait pas été absent.

ARTICLE 3 : PRIME PQHS

Les salariés qui, au 1er janvier 2020, bénéficiaient d’une prime PQHS verront cette prime, d’un montant forfaitaire de 100€ bruts mensuels, intégrée dans leur salaire de base.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, ladite prime sera par conséquent dénoncée et la mention de la « prime PQHS » ne figurera plus sur leurs bulletins de salaire.

ARTICLE 4 : MISE A DISPOSITION D’UN VEHICULE DE FONCTION – EVALUATION DE L’AVANTAGE EN NATURE

Pour les besoins de leurs missions, un véhicule de fonction peut être mis à disposition des salariés de la Société BAUMIT pour leurs déplacements professionnels.
Dans ce cas, il est convenu que les salariés sont autorisés à utiliser ce véhicule à des fins personnelles (trajets quotidiens, week-ends et congés). Cette utilisation privative constitue un avantage en nature qui sera évalué conformément à la règlementation sociale et fiscale applicable, qui sera ajouté à la rémunération mensuelle des salariés et qui supportera les cotisations sociales dans les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires.
Il est ainsi mis fin aux pratiques qui consistaient à tolérer l’achat de carburant et la prise en charge des frais de péages durant les jours de repos ou les jours de congés.




TITRE 5 : CONGES PAYES


ARTICLE 1 : PERIODE DE REFERENCE

Dans une optique de simplification de gestion de la paie, il est convenu qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’acquisition des congés payés se fera non plus sur la période du 1er juin N au 31 mai N+1 mais sur l’année civile.
La période de référence des congés payés est alignée sur celle de la période de modulation et des forfait-jours, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Pour la première année d’application, les droits à congés payés seront clôturés le 31 décembre 2020. Le compteur de congés sera remis à zéro au 1er janvier 2021.

ARTICLE 2 : FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les Parties conviennent que les salariés soumis à un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année (modulation) et dont les fonctions ne portent pas sur la rénovation/la maintenance de l’usine, bénéficieront de deux jours ouvrables de congé supplémentaire :
  • Lorsque le nombre de jours de congé pris pendant la période du 1er juillet au 31 août de chaque année est au moins égal à 15 (dont 14 jours calendaires d’absence devant être pris de manière consécutive, incluant le cas échéant des jours fériés) et lorsque 5 jours de congés consécutifs (soit une semaine calendaire d’absence) sont pris la semaine incluant ou suivant le 25 décembre de chaque année.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les Parties conviennent que les salariés soumis à un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année et dont les fonctions portent sur la rénovation/la maintenance de l’usine, bénéficieront de deux jours ouvrables de congés supplémentaires :
  • lorsque les jours de congé sont pris en dehors de la période du 1er juillet au 31 août de chaque année et de la semaine incluant ou suivant le 25 décembre de chaque année et qu’au moins 10 jours ouvrables sont pris de manière consécutive en dehors de ces périodes.
Conformément à l’article L. 3141-22 du Code du travail, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les Parties conviennent que les salariés non soumis à un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année (non soumis à la modulation), renoncent au bénéfice de jours de congé supplémentaire (tel que prévu à l’article L. 3141-23 du Code du travail).

TITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 : VALIDITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2232-25 du Code du travail, pour entrer pleinement en vigueur, le présent accord doit recueillir la signature de membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues à l'article 4 du présent titre.
Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.

ARTICLE 3 : SUIVI DE L’ACCORD

Il est convenu que les Parties se réuniront, une fois par an, afin :
  • De suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ;
  • De proposer des éventuelles mesures d’ajustement.
Sur l’initiative du chef d’entreprise ou l’un de ses représentants, cette réunion de suivi sera organisée au plus tard au cours du mois anniversaire de signature du présent accord.

ARTICLE 4 : REVISION - DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l'objet d’une procédure de révision conformément aux dispositions légales en vigueur. 
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être faite conformément aux conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 5 : PUBLICITE ET DEPOT

L’ensemble des formalités consécutives à la signature du présent accord sera réalisée par la Société, à sa diligence et à ses frais :
  • L’accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de MEAUX.


  • L’accord sera déposé dans la base de données nationale conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

  • Un exemplaire sera remis au CSE (via la BDES).

  • Un exemplaire à jour de l'accord sera tenu à la disposition des salariés sur leur lieu de travail.

  • Une note sera diffusée sur le panneau d'affichage afin de préciser les modalités de sa consultation.

Fait en 4 exemplaires originaux,

A Chateaurenard, le 3 février 2020

Pour la Société BAUMIT


Monsieur




Pour le Comité Social et Economique













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