Accord d'entreprise BAYARD PRESSE

Déontologie des Journalistes

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société BAYARD PRESSE

Le 13/09/2017



Déontologie des Journalistes





Entre les soussignés :

L’Entreprise Bayard Presse S.A.,



Et

La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.)


La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C.)


La Confédération Générale du Travail (C.G.T.)


Le Syndicat National des Journalistes (S.N.J.)



Il a été convenu et arrêté ce qui suit :





Préambule



La loi du 14 novembre 2016 précise que les entreprises éditrices de presse dépourvues de charte déontologique engagent des négociations et qu’à défaut de conclusion d'une charte avant le 1er juillet 2017 et jusqu'à l'adoption de celle-ci, les déclarations et les usages professionnels relatifs à la profession de journaliste peuvent être invoqués en cas de litige.









Article 1 : CHOIX DE LA CHARTE


D’un commun accord, l’entreprise et les organisations syndicales entendent confirmer la mention faite dans l’accord « Droits d’auteurs » du 1er juillet 2015, et instituer officiellement la « Déclaration des devoirs et des droits des journalistes », dite charte de Munich, datant de 1971, comme étant celle dont l’entreprise entend faire application, au regard de la loi du 14 novembre 2016.

Elle sera jointe au présent accord, afin que chacun puisse en prendre connaissance.



ARTICLE 2 : PRISE D’EFFET ; DUREE ; REVISION DE L’ACCORD



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, son application est immédiate.

Il pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).

Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant.



ARTICLE 3 : VALIDITE DU PRESENT ACCORD



Le présent accord collectif est conclu entre la Direction et les organisations syndicales signataires.

Il est valable, sous réserve du respect des dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail et notamment, dans le cas où l’accord ne serait pas signé par des organisations syndicales ayant au total des signataires obtenu plus de la moitié des voix lors du premier tour des dernières élections du Comité d’entreprise, de l’absence de mise en œuvre du droit d’opposition prévu par l’article L. 2232-7 du Code du travail.

Dans le cas où une telle opposition serait applicable et serait notifiée dans les formes, conditions et délais légaux, le présent accord serait nul et non avenu.










Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de prud’hommes par la Direction.



Fait à Montrouge, le 13 septembre 2017, en neuf exemplaires originaux.




Pour Bayard Presse s.a.




Pour les Organisations Syndicales



Pour la CFDT




Pour la CGT





Pour la CFTC



Pour le SNJ









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