Accord d'entreprise BAYARD PRESSE

ACCORD SUR LE REGIME COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE DES SALARIES VRP DE BAYARD PRESSE SA

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

42 accords de la société BAYARD PRESSE

Le 20/12/2017




ACCORD SUR LE REGIME COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE
des salariés VRP de BAYARD PRESSE SA
Conformément aux articles L911-1 et suivants du code la sécurité sociale
Entre :

La Société Bayard Presse sa, dont l’adresse est 18 rue Barbès à Montrouge



D’une part,

Et les Organisations Syndicales :


La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.),


La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C


La Confédération Générale du Travail (C.G.T.)


Le Syndicat National des Représentants-placiers (SNAREP CFE CGC)


D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour définir, en application des dispositions des articles L911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, les modalités de la protection sociale complémentaire prévoyance dont bénéficie le personnel de la société Bayard Presse sa.

Leur volonté est d’assurer une couverture Prévoyance en Décès, Incapacité et Invalidité à l’ensemble des salariés VRP de l’Entreprise.


ARTICLE 1 : OBJET


Le présent accord institue un régime de couverture en Décès, Incapacité et Invalidité faisant l’objet d’un contrat d’assurance collectif souscrit par l’Entreprise au bénéfice des salariés VRP.

ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DU REGIME



2.1. Champ d’application

Le régime défini par le présent accord est institué au profit de l’ensemble des salariés VRP.
Le présent régime est maintenu – selon les mêmes modalités que pour les salariés actifs - aux salariés dont le contrat est suspendu s’ils bénéficient d’un maintien de tout ou partie de leur salaire, directement par l’employeur ou par l’intermédiaire d’un régime de prévoyance financé en partie par l’entreprise.

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre de la réglementation en vigueur, pour une durée maximale de 12 mois, à ce jour.


2.2. Adhésion

L’adhésion au régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus, qui ne pourront s’opposer au précompte de leur cotisation.


2.3. Garanties

La nature des garanties et le montant des prestations accordées aux salariés VRP, en application du présent accord sont rappelés en annexe.

Avant toute évolution ultérieure de ces garanties, les organisations syndicales signataires et le comité d’entreprise auditionneront l’organisme assureur et le gestionnaire, afin de faire à l’entreprise une préconisation.


2.4. Cotisations
Les cotisations sont réparties comme suit :

Sur la Tranche A du salaire :

  • 69%  part patronale  
  • 31% part salariale

Sur la Tranche  B du salaire :

  • 59%  part patronale 
  • 41% part salariale

Toute évolution ultérieure de la répartition de ces cotisations fera l’objet d’un avenant au présent accord.

Avant toute augmentation du taux de cotisation, les organisations syndicales signataires et le comité d’entreprise auditionneront l’organisme assureur et le gestionnaire, afin de faire à l’entreprise une préconisation.

Pour information, les cotisations servant au financement des garanties annexées sont, au jour de la signature du présent accord, les suivantes :
  • 1,58 % sur la tranche A
  • 2,58 % sur la tranche B


2.5 Changement d’organisme assureur

Conformément à l’article L 912-3 du code de la Sécurité Sociale, la revalorisation des rentes de conjoint et d’éducation, des prestations d’incapacité et d’invalidité en cours de versement à la date du changement d’assureur ainsi que la revalorisation de la garantie décès seront versées par le nouvel assureur.

ARTICLE 3 : INFORMATION


3.1. Information individuelle
Une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également individuellement et par courrier/mail les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.
Les salariés seront informés sur l’étendue des garanties applicables.

Tous les deux ans, l’employeur alertera, par courrier/mail, les salariés sur la possibilité de modifier, à tout moment, la désignation du bénéficiaire.

3.2. Information collective
Chaque année le Comité d’Entreprise disposera du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance, dès réception de l’employeur.


ARTICLE 4 : COMMISSION DE SUIVI


Une commission de suivi des organisations signataires est mise en place.

Elle a pour mission de vérifier l’application conforme à l’accord des prescriptions qui y sont attachées.

Elle se réunira dès qu’auront été officiellement publiés les résultats de la première année de mise en œuvre, et exceptionnellement à la demande de l’une des parties signataires.


ARTICLE 5 : PRISE D’EFFET; DUREE ; REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il annule et remplace tout accord ou partie d’accord antérieurs portant sur le même sujet.

Si le présent accord était remis en cause par des dispositions législatives ou conventionnelles (convention collective de branche ou accord collectif d’entreprise) postérieures à sa signature, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée et éventuellement décider des aménagements qu’il conviendrait d’apporter, notamment par voie d’avenant.

ARTICLE 6 : VALIDITE DU PRESENT ACCORD


Le présent accord collectif est conclu entre la Direction et les Organisations syndicales signataires.

Il est valable, sous réserve du respect des dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail et notamment, dans le cas où l’accord ne serait pas signé par des organisations syndicales ayant au total des signataires obtenu plus de la moitié des voix lors du premier tour des dernières élections du Comité d’entreprise, de l’absence de mise en œuvre du droit d’opposition prévu par l’article L. 2232-7 du Code du travail.

Dans le cas où une telle opposition serait applicable et serait notifiée dans les formes, conditions et délais légaux, le présent accord serait nul et non avenu.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de prud’hommes par la Direction.


Fait à Montrouge, le 20 décembre 2017, en 12 exemplaires originaux.

POUR BAYARD PRESSE SA









POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES




Pour la CFDT



Pour la CGT





Pour la CFTC





Pour le SNAREP CFE CGC


Mise à jour : 2018-01-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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