La Société Bayard, société anonyme à directoire, au capital social de 16 500 000 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 042 486, et dont le siège social est situé 18 rue Barbès - 92120 Montrouge, représentée par XX en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,
Ci-après désignée « la Société » ou « Bayard SA »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La Confédération Française démocratique du travail (C.F.D.T), représentée par XX et XX, déléguées syndicales
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C), représentée par XX, déléguée syndicale
La Confédération Générale du Travail (C.G.T), représentée par XX et XX, délégués syndicaux
Le CSN-CFE CGC, représenté par XX et XX, déléguées syndicales
Le Syndicat National des Journalistes (S.N.J) représenté par XX et XX, délégués syndicaux
Ci-après désignées « les organisations syndicales »
D’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Dans le secteur de la presse, des incertitudes importantes demeurent avec une poursuite de la transformation des usages amenant à une digitalisation des supports, au détriment du papier, et le développement de l’intelligence artificielle dans un contexte déjà fragile marqué par l’inflation et la baisse du pouvoir d’achat et la chute du marché publicitaire. Pour illustrer, les ventes kiosques sont en recul de 9,5% en volume sur 2023 dont -8,8% sur les magazines et -12,2% sur les quotidiens. Le marché des régies Publishers (presse magazine + PQN + digital) est sur une tendance baissière versus n-1 de -5,5% (Source SRP) sur la période juillet/décembre 2023. Le marché du livre en 2023 est positif en valeur (+ 1 %), porté essentiellement par la hausse des prix (– 3 % en volume). La jeunesse suit la même tendance (+ 2 % valeur, – 3 % volume). La BD est à – 5 % en valeur et – 11 % en volume, alors que la BD jeunesse est à + 10 % en valeur et + 7 % en volume.
Après deux exercices portés par une croissance des activités de presse et d’édition jeunesse, le groupe a fait face depuis 2022 à une montée de l’inflation qui pèse sur le pouvoir d’achat des ménages et à une crise affectant le marché du papier et de l’énergie, qui a accru significativement les coûts de production de la presse et de l’édition. Dans ce contexte économique défavorable, le groupe, dont le chiffre d’affaires s’est élevé à 338 millions d’euros, en recul de 4%, a toutefois dégagé en 2022-23 une marge opérationnelle de 12 millions d'euros et un résultat net à l'équilibre (+100k€), et a poursuivi sa politique active de développements internes et de croissance externe.
Bayard SA, qui représente plus de la moitié du chiffre d’affaires du groupe, est particulièrement touché par la détérioration de sa rentabilité depuis deux ans. En 2022-23, le chiffre d’affaires recule de -7.7 M€ (-4.1%), et la marge opérationnelle ne dégage qu’une très faible rentabilité (0,4% du chiffre d’affaires), et est en baisse de -3.8 M€ vs 2021-22 (-83%). Le résultat d’exploitation est déficitaire pour la seconde année, à -1 M€ en 2022-23 vs -0.4 M€ en 2021-22. Le résultat net est également déficitaire, à hauteur de -2.0 M€ en 2022-23, après une perte de -2.7 M€ en 2021-22. En 2023-24
(trajectoire II), le chiffre d’affaires reculerait de -8.8 M€ (-5%). La marge opérationnelle serait déficitaire de -3.7 M€, tout comme le résultat d’exploitation (-8.4 M€) et le résultat net (-8.0 M€).
Bayard SA est lui-même confronté à une situation économique déficitaire inédite qui l’amène à accélérer sa transformation et à une extrême vigilance sur ses couts.
Le présent accord porte sur la politique de rémunération et sa réévaluation au regard du contexte de l’entreprise en 2024 et des perspectives à venir pour l’année 2025, conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail. A ce titre, il est rappelé que :
Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, et plus particulièrement l’intéressement qui a été resignée le 13 décembre 2023, la participation et le Plan d’Epargne Entreprise font l’objet d’accords spécifiques ;
Le temps de travail fait également l’objet d’un accord spécifique signé le 19 février 1999 ;
La gestion des emplois et des parcours professionnels fait maintenant l’objet d’un accord signé le 10 juin 2024.
Au cours de la première réunion de négociation, la Direction a présenté, conformément à la réglementation en vigueur, un bilan complet des rémunérations effectives pour l’année 2024. Des informations complémentaires ont été apportées au cours des réunions suivantes.
Les Parties constatent, qu’au terme des négociations, elles ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à une négociation et conviennent de signer le présent accord, conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail.
Pour le reste des thèmes visés par le code du travail, les parties conviennent que des négociations complémentaires seront menées et s’en remettent aux dispositions conventionnelles ou usages actuellement applicables au sein de Bayard.
Il est précisé que l’exercice 2024-2025 auquel il est fait référence dans le présent accord correspond à la période s’étalant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.
Au terme de la réunion du 26 juin 2024, la Société et les organisations syndicales signataires se sont mises d’accord sur les points suivants :
Article 1 – Objet et champ d’application
Article 1.1 – Objet
L’objet du présent accord vise notamment à la fixation des salaires effectifs et au partage de la valeur ajoutée, ainsi que de tous les points fixés par le code du travail dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible ; ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
Article 1.2 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables :
à l’ensemble des salariés de Bayard, en CDD ou en CDI, à temps plein ou partiel et quel que soit le site ou l’établissement auquel ils puissent être rattachés, des dispositions spécifiques pouvant être définis pour certains statuts (ex : VRP) ;
aux pigistes de Bayard pour les dispositions qui leur sont spécifiquement consacrées.
Article 2 – Prime de partage de la valeur
A la suite des propositions faites par la Société, après avoir entendu les représentants des cinq organisations syndicales et tenant compte des demandes exprimées, les dispositions suivantes sont adoptées à l’issue des négociations ayant eu lieu pour l’année 2024.
Afin de limiter l’impact de l’inflation sur les budgets des ménages, la loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat du 16 août 2022 prévoit plusieurs mesures visant à la protection du niveau de vie des ménages. Ces mesures s’inscrivent dans le contexte de la hausse des prix à la consommation et en particulier des prix de l’énergie. L’une de ces mesures vise à renforcer le partage de la valeur produite au sein des entreprises via le versement de la prime de partage de la valeur.
Au regard de la persistance de l'augmentation générale des prix, les Parties ont décidé de reconduire le dispositif de la prime collective de partage de la valeur.
Ainsi, au titre de l’année 2024, la Société décide ainsi de soutenir à nouveau les salariés en leur versant une nouvelle prime de partage de la valeur afin de tenir compte de l’impact de l’inflation et de préserver leur pouvoir d’achat, selon les termes et modalités ci-après exposés.
Article 2.1 - Montant et modulation de la prime de partage de la valeur
Les parties conviennent du versement d’une prime de partage de la valeur aux salariés éligibles, tels que définis à l’article 2.2 du présent accord, de 500 euros brut pour les salariés dont la rémunération annuelle réelle totale est inférieure à 65 000 euros brut, ancienneté incluse, base temps plein, sur la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.
Il est précisé que la rémunération annuelle réelle sera reconstituée, pour les salariés ayant des absences impactant le niveau de salaire, sur la base du salaire brut du mois de juin 2024 proportionnée à la durée de présence de chaque salarié sur la période (multiplié par 13 en cas de présence sur toute la période), auquel sera ajouté les primes variables perçues sur l’exercice, selon les modalités prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 qui sont applicables pour le calcul des exonérations sociales.
Le montant de la prime est modulé en fonction de la durée de présence effective sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime.
A cet égard, conformément à l’article 1 de la loi du 16 août 2022 précitée, seront considérés comme présents les salariés en arrêt maladie ou absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, et le congé acquis par don de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade.
Le montant de la prime est, en outre, modulé pour les salariés travaillant à temps partiel à due proportion de leur quotité de travail contractuelle.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés du réseau jeunesse, du réseau religieux et d’Interlignes La Croix. Pour ces populations, l’appréciation du bénéfice de la prime partage de la valeur est déterminée en fonction d’un salaire mensuel ou d’un temps de travail reconstitué :
Le salaire annuel réel est obtenu en faisant la somme des rémunérations perçues sur la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 y compris variable ;
Pour les salariés ne disposant que d’une rémunération variable : Le temps de travail est calculé en rapportant 50% de la rémunération variable à la rémunération fixe annuelle d’un temps plein.
Exemple : Rémunération variable : 20.000 euros 50% de la rémunération variable : 10.000 euros Fixe annuel temps plein : 15 912 euros 10.000/15912 = 62% d’un temps plein
Un seuil minimum est fixé à 50% d’un temps plein.
Ne sont pas prises en compte dans le calcul les périodes de suspension de contrat ne donnant pas lieu à maintien de salaire ou donnant lieu au maintien prévu dans le cadre de l’article 7 de l’accord du 23 mars 2016 sur le statut collectif du réseau Jeunesse.
Article 2.2 Bénéficiaires
Seront éligibles au versement de la prime de partage de la valeur :
Les salariés titulaires d’un contrat de travail avec la Société à la date de versement de la prime de partage de la valeur telle que définie à l’article 2.4 du présent accord (en ce compris les salariés en CDD, contrat de travail à temps partiel, les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation) ;
Les intérimaires travaillant pour la Société à la date de versement de la prime de partage de la valeur telle que définie à l’article 2.4 du présent accord ;
Les journalistes rémunérés à la pige, justifiant de 3 bulletins de salaire sur l’exercice 2023-2024. Pour ceux-ci, le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera effectué au prorata de leur rémunération annuelle brute jusqu’au niveau du salaire minimum du rédacteur, indice 97, du barème SEPM, en vigueur au 1er juillet 2024 (1809,92 x 13).
Pour être éligibles, les bénéficiaires visés ci-dessus devront percevoir une rémunération annuelle inférieure ou égale à 65 000 euros brut sur la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.
La rémunération retenue pour ce plafond est celle correspondant à la durée de travail d’un temps plein. Pour les salariés à temps partiel ou arrivés en cours d’année, ce plafond de rémunération est proratisé.
La Société informera les entreprises de travail temporaires auxquelles elle a recourt du versement de cette prime aux bénéficiaires, dès la signature du présent accord.
Article 2.3 Principe de non-substitution
La présente prime ne peut se substituer à aucun élément de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versé par l’employeur ou qui devient obligatoire en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usages.
Elle ne peut non plus se substituer à une augmentation de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.
Article 2.4 Date de versement de la prime
La prime de partage de la valeur est versée avec la paie du mois de juillet 2024 (environ le 27). Cette date est entendue comme la date de mise en paiement des salaires qui figure sur le bulletin de paie.
Le versement de la prime est unique.
Le montant de cette prime de partage de la valeur apparaitra sur le bulletin de paie sur une ligne spécifique et sous l’intitulé « Prime de partage de la valeur ».
Article 2.5 Régime social et fiscal
Le régime social et fiscal applicable aux primes versées s’inscrira dans le respect des dispositions de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, modifiée par la Loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023.
Ainsi, la prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions qui précèdent est exonérée de cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur (sauf CSG et CRDS et forfait social). En revanche, elle est soumise à l’impôt sur le revenu.
Article 3 – Salaire minimum d’embauche
A compter du 1er juillet 2024, le salaire mensuel minimum d’embauche pour une activité à temps plein est porté de 1891 euros brut à 1910 euros brut, correspondant à 1% d’augmentation.
Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage bénéficieront d’une rémunération calculée par application des pourcentages légaux au salaire minimum d’embauche tel que réévalué par le présent accord.
Article 4 – Absence d’augmentation des pensions de retraite issues du fonds 2
Il est rappelé qu’il appartient au conseil d’administration de l’IGRS d’appliquer la NAO sur les retraites du fonds 2 en fonction des situations envisagées ci-après :
Situations
Application sur le fonds 2
1 - Augmentation générale en % Application du % 2- Augmentation générale en % jusqu’à un niveau de salaire Application du % 3-Augmentation générale en valeur à l’ensemble des salariés Somme rapportée au salaire médian : application du % 4- Augmentation générale en valeur jusqu’à un niveau de salaire Somme rapportée au salaire médian : application du % 5-Absence d’Augmentation générale Absence d’évolution du fonds 2
En l’absence de mesure d’augmentation générale, les pensions de retraite du fonds 2 ne seront pas revalorisées.
Article 5 – Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
La loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur a modifié l'article L3346-1 du code du travail.
Ce nouvel article dispose que toute entreprise tenue de mettre en place un dispositif de participation disposant d'un ou de plusieurs DS et qui a ouvert une négociation pour mettre en place un dispositif d'intéressement ou de participation doit négocier sur la définition d'une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal ainsi que sur les modalités de partage de la valeur qui pourrait en découler avec les salariés.
Les parties ont ouvert la négociation dans le cadre de la NAO et formaliserons dans les prochains mois un accord à ce sujet.
Article 6 – Dispositions finales
Article 6.1 Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, correspondant à l’exercice comptable pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.
Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024, une fois les formalités de dépôt et de publicité effectuées, et prendra fin automatiquement au 30 juin 2025 sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-dessus aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Article 6.2 Révision
Le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales dans les conditions et formes de droit commun prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Les dispositions du présent accord peuvent faire l’objet d’une demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives non-signataires ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues conformément aux dispositions légales.
Article 6.3- Modalités d’information des salariés
Le présent accord, et le cas échéant toute révision dont il pourrait faire l’objet, fera l’objet d’une information auprès de l’ensemble du personnel sur l’intranet, outil d’information privilégié de la Direction vis-à-vis des salariés.
Article 6.4 Publicité et dépôt
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la Société.
La Société s’engage à déposer le présent accord auprès de la DRIEETS Ile-de-France selon les règles prévues par les dispositions légales et réglementaires, notamment via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale des accords collectifs mise en place par les autorités publiques, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Fait à Montrouge, le 30 juin 2024, en 8 exemplaires.