LA DEFINITION DE L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL ET SUR LES MODALITES DE PARTAGE DE LA VALEUR
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La Société Bayard, société anonyme à directoire, au capital social de 16 500 000 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 042 486, et dont le siège social est situé 18 rue Barbès - 92120 Montrouge, représentée par xx en qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe, dûment habilitée aux fins des présentes,
Ci-après désignée « la Société » ou « Bayard SA »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La Confédération Française démocratique du travail (C.F.D.T), représentée par xx et xx, déléguées syndicales
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C), représentée par xx, déléguée syndicale
La Confédération Générale du Travail (C.G.T), représentée par xx et xx, délégués syndicaux
Le CSN-CFE CGC, représenté par xx et xx, déléguées syndicales
Le Syndicat National des Journalistes (S.N.J) représenté par xx et xx, délégués syndicaux
Ci-après désignées « les organisations syndicales »
D’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 a instauré une nouvelle obligation de négociation sur le partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice.
L’esprit de la loi vise les situations de de bénéfice très rarement – voire jamais – atteint au cours des années antérieures. Il convient donc de distinguer ce qui relève simplement d’une bonne performance et ce qui relève d’une performance exceptionnelle.
Cette nouvelle obligation concerne les entreprises dont le seuil d’effectif de 50 salariés est atteint depuis 5 années civiles consécutives et disposant d’au moins un délégué syndical.
Ainsi lorsqu'une entreprise a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d'intéressement ou de participation, l’accord doit définir la notion d’augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1° de l'article L. 3324-1 et sur les modalités de partage de la valeur qui en découlent avec les salariés.
Dans l’hypothèse où les accords d’intéressement et de participation en vigueur ne comportent pas de clause spécifique relative aux bénéfices exceptionnels, la direction doit ouvrir une négociation sur le sujet avant le 30 juin 2024.
Les discussions ont débuté dans le cadre de la NAO et donné lieu au présent accord.
Article 1– Objet
Le présent accord a pour objet de définir, au sein de la Société, la notion d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal susceptible de déclencher une négociation sur les modalités de partage de la valeur qui en découlent.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié(e)s de la Société.
Article 3 – Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
Au cours des cinq dernières années la Société a réalisé le bénéfice net fiscal le plus élevé sur l’exercice 2020/2021. Les Parties décident de prendre pour référence ce résultat pour fixer la notion d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal.
L'augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de la Société se définit selon les critères cumulatifs suivants :
Le bénéfice net fiscal devra être strictement supérieur à 7,2 millions d’euros (soit 1.2 fois le bénéfice net fiscal dégagé en 2020/2021) au titre de l’exercice clos au 30/06 de l’année considérée.
Le groupe BAYARD devra dégager un résultat net consolidé bénéficiaire sur l’année considérée pour justifier le caractère exceptionnel.
La notion de bénéfice net fiscal correspond au bénéfice réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat
Une augmentation du bénéfice qui résulterait de réorganisations du groupe ou d’une modification du périmètre d’exploitation de la société (fusions, acquisitions, cessions, scission…) ne constituerait pas une augmentation exceptionnelle telle que définie ci-avant.
Article 4 – Modalité de partage de la valeur avec les salaries
Les Parties conviennent que, si les conditions définissant l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal telle que définie précédemment sont remplies, la Société engagera une négociation pour fixer le dispositif de partage de la valeur.
Article 5 – Dispositions finales
Article 5.1 - Durée, prise d’effet et adhésion de l’accord
Le présent accord prend effet à sa date de signature et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5.2 - Révision
Le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales dans les conditions et formes de droit commun prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Les dispositions du présent accord peuvent faire l’objet d’une demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives non-signataires ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues conformément aux dispositions légales.
Article 5.3 - Dépôt et publicité
La direction procèdera, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, au dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Ce dépôt sera accompagné des pièces visées à l’article D.2231-7 du Code du travail.
La direction adressera également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Le présent accord sera mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise et sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Un exemplaire original signé de cet accord est en outre remis à chaque signataire.
Article 5.4 - Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par une partie ou la totalité des Parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de six mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes. Une négociation devra être engagée, dans un délai compris entre le trentième et le soixantième jour suivant la réception du courrier de notification de la dénonciation.
Les dispositions d’un accord de substitution, conclu durant les 12 (douze) mois faisant suite à l’échéance du terme du délai de préavis se substitueront de plein droit à celles du présent accord. A défaut de conclusion d’un accord de substitution tel que défini ci-dessus, le présent accord continuera de s’appliquer jusqu’au terme du délai de 12 (douze) mois ci-dessus indiqué.
Fait à Montrouge, le 12 février 2025 en autant d’exemplaires originaux que de signataires,