Accord d'entreprise BAYARD

ACCORD RELATIF A LA REPARTITION DES SOMMES COLLECTEES PAR LE CENTRE FRANÇAIS D’EXPLOITATION DU DROIT DE COPIE (CFC) AU TITRE DES DROITS DE REPRODUCTION

Application de l'accord
Début : 30/06/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société BAYARD

Le 26/05/2025





ACCORD RELATIF A LA REPARTITION DES SOMMES COLLECTEES

PAR LE CENTRE FRANÇAIS D’EXPLOITATION DU DROIT DE COPIE (CFC)

AU TITRE DES DROITS DE REPRODUCTION


ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La Société Bayard, société anonyme à directoire, au capital social de 16 500 000 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 042 486, et dont le siège social est situé 15, boulevard Gabriel Péri - 92240 Malakoff, représentée par XX en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,


Ci-après désignée « la Société » ou « Bayard SA »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • La Confédération Française démocratique du travail (C.F.D.T), représentée par xx et xx, déléguées syndicales 
  • La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C), représentée par xx, déléguée syndicale 
  • La Confédération Générale du Travail (C.G.T), représentée par xx et xx, délégués syndicaux 
  • Le Syndicat National des Journalistes (S.N.J) représenté par xx et xx, délégués syndicaux 

Ci-après désignées « les organisations syndicales »


D’autre part,





IL EST CONVENU CE QUI SUIT :



Le Centre français de la Copie (CFC) est un organisme agréé par le ministère de la Culture pour délivrer des droits de reproduction pour la presse.

Le CFC conclut des conventions pour délivrer aux usagers des autorisations de reprographie dont ils ont besoin et en perçoit des redevances.

Ces droits de reprographies sont reversés par la suite aux auteurs et éditeurs dont les œuvres ont été copiées.

Dans ce cadre, Bayard S.A est éligible à percevoir les redevances du CFC au titre de la reproduction par des tiers des œuvres journalistiques parues dans les publications éditées chaque année par la Société.

Le présent accord définit les modalités de répartition entre l’entreprise et les journalistes ainsi que du versement desdits droits de reprographie reversés par le CFC.

Les parties se sont entendues sur une application à durée indéterminée du présent accord et se sont réunies pour fixer les conditions de répartition des sommes collectées par le CFC. 


Article 1– Répartition des droits de reproduction

Article 1.1 : Sommes à répartir


Les sommes à répartir entre éditeur et auteurs au titre des droits de reproduction papier et numérique pour l’année 2022 est de 284 634 €.
L’accord précédent étant échu et suite aux discussions entre les parties, le versement rétroactif des droits de reproduction aux auteurs pour l’année 2022 sera régularisé exceptionnellement dans les 3 mois de la signature de l’accord.

Pour l’avenir, il est convenu que ces sommes font l’objet d’un paiement un an après l’échéance de la période comptable considérée. Pour l’exercice 2023, les sommes seront à répartir à partir du 1er juillet 2025, sous réserve du versement des sommes par le CFC.

Il est précisé que les sommes à répartir entre éditeur et auteurs sont les sommes reversées par le CFC au titre des droits de reproduction papier et numérique.


Article 1.2 : Clé de répartition éditeur/auteurs des droits de reproduction


Il est rappelé que les rémunérations perçues au titre des droits de reproduction doivent être équitablement réparties entre les auteurs et les éditeurs, cette répartition pouvant se faire, en cas d’impossibilité d’identifier précisément chacun des auteurs, de façon forfaitaire pour l’ensemble des auteurs ayant contribué aux œuvres copiées.
Les parties conviennent ainsi d’une répartition égalitaire entre tous les bénéficiaires tels que définis à l’article 2, toutes publications confondues.
Ainsi, l’éditeur et les auteurs se partagent par moitié la somme nette, à savoir 66% de la somme à répartir, après paiement des charges sociales patronales et salariales afférentes.
L’éditeur prend en charge le suivi des relations avec le CFC, l’examen des relevés accompagnant les versements du CFC, la répartition de la somme et son traitement en paie, les frais de gestion, ainsi que les charges de toute nature, autres que sociales, générées par les sommes affectées aux auteurs.


Article 2– Auteurs bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des journalistes titulaires d’un CDI ou CDD. Pour cette population, la répartition s’effectue selon le temps de travail contractuel et la durée de présence pendant l’année civile concernée, et ce quelle que soit la nature du contrat (CDI et CDD).
L’accord s’applique également aux journalistes rémunérés à la pige, dont la régularité et le montant de la collaboration, appréciées sur l’année civile considérée, répondent aux critères ci-dessous :
  • Justifier d’au moins 3 bulletins de salaire ;
  • Avoir une rémunération moyenne mensuelle brute (rémunération réelle totale de l’exercice considéré divisé par 12) au moins égale à 25% du salaire minimum conventionnel du rédacteur indice 97 du barème SEPM en vigueur au jour de la mise en paiement.
Pour cette population, la part pleine est versée à ceux qui, sur la période considérée ont perçu, une rémunération au moins égale à treize fois le montant du barème, coefficient 97 du SEPM en vigueur au jour de la mise en paiement. Pour les autres, la part est calculée au prorata de leur rémunération annuelle. A titre d’information, le montant du salaire correspondant au coefficient 97 du SEPM s’établit, au jour de la signature, à 1 792,34 € soit 23 300,42 € pour la référence annuelle.

Les sommes inférieures à 10 € ne seront pas mises en paiement. Le solde n’ayant pas donné lieu à paiement sera reporté l’année suivante sur la somme globale à distribuer aux auteurs.


Article 3 – Commission de suivi

Une commission de suivi composée de la direction, et des délégués syndicaux se réunira annuellement au premier trimestre de l’année civile pour communiquer les montants à payer.

La commission se réunira à la demande d’une des parties sur toutes difficultés d’interprétation de l’accord.

Article 4 – Dispositions générales


Article 4.1 - Durée, prise d’effet, et adhésion de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur une fois les formalités de dépôt et de publicité effectuées.







Article 4.2 - Révision


Le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales dans les conditions et formes de droit commun prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Les dispositions du présent accord peuvent faire l’objet d’une demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives non-signataires ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues conformément aux dispositions légales.


Article 4.3 - Dépôt et publicité


La direction procèdera, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, au dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Ce dépôt sera accompagné des pièces visées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

La direction adressera également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Le présent accord sera mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.


Article 4.4 - Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par une partie ou la totalité des Parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de six mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes. Une négociation devra être engagée, dans un délai compris entre le trentième et le soixantième jour suivant la réception du courrier de notification de la dénonciation.

Les dispositions d’un accord de substitution, conclu durant les 12 (douze) mois faisant suite à l’échéance du terme du délai de préavis se substitueront de plein droit à celles du présent accord. A défaut de conclusion d’un accord de substitution tel que défini ci-dessus, le présent accord continuera de s’appliquer jusqu’au terme du délai de 12 (douze) mois ci-dessus indiqué.















Fait à Malakoff, le 26 mai 2025, en autant d’exemplaires originaux que de parties signataires,

POUR BAYARD SA



xx, Directrice des ressources humaines

xx, Directrice des politiques sociales



POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES


Pour la CFDT

xx

xx


Pour la CFTC

xx


Pour la CGT

xx

xx


Pour le SNJ

xx

xx

Mise à jour : 2025-08-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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