Société Bayer HealthCare SAS, dont le siège social est situé 1 rue Claude Bernard 59000 Lille, représentée par son Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Et
Les
Organisations Syndicales Représentatives du personnel au sein de l’entreprise Bayer HealthCare SAS :
- CFDT,
représentée par leur Déléguée Syndicale Centrale
- CFE-CGC, représentée par leur Déléguée Syndicale Centrale - CFTC, représentée par leur Déléguée Syndicale Centrale - FO, représentée par leur Déléguée Syndicale Centrale
D’autre part,
Préambule
Afin de favoriser le partage de la valeur au sein de certaines entreprises, la loi dite « partage de la valeur » du 29 novembre 2023 a instauré une nouvelle obligation de négociation en cas « d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal ».
Ainsi, conformément à l'article L 3346-1 du Code du travail, les entreprises doivent négocier d’une part sur, la définition de l’augmentation exceptionnelle de leur bénéfice net fiscal, et d’autre part, sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés en découlant.
Pour les entreprises déjà dotées d’un accord de participation et d’intéressement, comme c’est le cas au sein de la Société Bayer HealthCare, la négociation relative au partage de la valeur doit être engagée avant le 30 juin 2024.
C’est dans le cadre de ce contexte légal que les parties se sont réunies au cours de deux réunions de négociation les 16 avril et 15 mai 2024 et ont abouti à la conclusion du présent accord.
Article 1 – Définition de l’augmentation exceptionnelle du Bénéfice net fiscal
Il est rappelé que le bénéfice fiscal à retenir est le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur les sociétés. Il constitue la base du calcul de la réserve spéciale de participation dans la formule légale de participation. Il est diminué de l’impôt sur les sociétés correspondant (bénéfice net).
Ceci étant rappelé et en tenant compte des critères définis à l’article L3346-1 du code du travail les parties conviennent de retenir la définition suivante :
Constitue une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de la société Bayer HealthCare au sens de l’article L 3346-1 du Code du travail, une augmentation au moins égale à 30 % de la moyenne du bénéfice net fiscal constatée au cours des 2 exercices précédents.
Article 2 - Modalités de partage de la valeur
En cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal telle que définie à l’article 1 ci-avant, la Direction s’engage à ouvrir une négociation avec les Organisations Syndicales Représentatives de Bayer HealthCare, dans un délai de 4 mois suivant l’approbation des comptes de l’exercice.
Conformément à l’article L3346-1 du code du travail, cette négociation portera sur l’une des thématiques suivantes :
- un régime d'intéressement si l'entreprise n'en est pas dotée ; - un supplément de participation ou d'intéressement, à condition que l'accord initial de participation ou d'intéressement ait donné lieu à un versement ; - un abondement spécifique aux plans d'épargne salariale existant au sein du Groupe Bayer (PEG ou PERECO) - une prime de partage de la valeur (PPV).
Article 3 – Durée - SUIVI
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent qu’en cas d’évolutions législatives, les parties pourront se réunir afin de décider d’une éventuelle adaptation du présent accord aux évolutions légales.
ARTICLE 4 - Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant, conformément aux dispositions légales.
Il pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
ARTICLE 5 - Formalités de dépôt et publicité
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille. Un exemplaire sera communiqué à l’ensemble des parties à la négociation. Le présent accord sera mis à disposition auprès des salariés sur l’intranet de Bayer HealthCare SAS .
Fait à Lille, le 10 juillet 2024
Pour la société Bayer HealthCare SAS représentée par le Directeur des Ressources Humaines dûment accrédité aux fins des présentes :
Pour les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société Bayer HealthCare SAS représentées par leur Déléguée Syndicale Centrale :