Accord d'entreprise BAYER SAS

UN ACCORD RELATIF A LA DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE DE GROUPE

Application de l'accord
Début : 01/09/2017
Fin : 01/01/2999

42 accords de la société BAYER SAS

Le 01/09/2017



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ACCORD RELATIF

A LA DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

AU COMITE DE GROUPE BAYER EN FRANCE


Entre les soussignées :

  • Le Groupe Bayer en France, composé des Sociétés Bayer S.A.S. et Bayer HealthCare S.A.S., représentées par xxx, dûment accréditée aux fins des présentes 



d'une part,

Et

  • Les Organisations Syndicales suivantes :

  • LA C.F.D.T., dûment représentée par xxx
  • LA C.F.E./C.G.C., dûment représentée par xxx
  • La C.F.T.C., dûment représentée par xxx
  • La C.G.T., dûment représentée par xxx
  • F.O., dûment représentée par xxx
  • L’U.N.S.A., dûment représentée par xxx
  • SUD, dûment représentée par xxx

d'autre part,




Il a été convenu ce qui suit :















PREAMBULE :


Les parties signataires rappellent que le Comité de Groupe Bayer en France demeure régi par les dispositions du titre 1 de l’accord cadre relatif au droit syndical – Groupe Bayer en France – en date du 25 janvier 2011.

A ce titre, conformément aux dispositions de l’article L.2331-1 du Code du travail, et suite aux évolutions ayant affectées le périmètre du Groupe Bayer en France, les parties signataires précisent que le Comité de Groupe Bayer en France est aujourd’hui constitué entre la Société Bayer SAS, dite entreprise dominante, et l’entreprise suivante qu’elle contrôle :
  • Bayer HealthCare S.A.S.,

Sans remettre en cause les dispositions contenues dans l’accord de Groupe du 25 janvier 2011 précité, et notamment le nombre de sièges de représentants du personnel au Comité de Groupe, qui reste fixé à quatorze membres titulaires, le présent accord a pour objet de définir les modalités de désignation de ces représentants du personnel.

Article 1 : Principe général

Conformément aux dispositions de l’article L.2333-2 du Code du travail, les représentants du personnel au Comité de Groupe sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux Comités d'entreprise ou d'établissement de l'ensemble des entreprises du Groupe et à partir des résultats des dernières élections.


Article 2 : Répartition des sièges

Conformément aux dispositions de l’article L.2333-4 du Code du travail, la répartition des sièges doit être effectuée en deux étapes :
  • en premier lieu, une répartition des sièges entre les collèges électoraux,
  • en second lieu, une répartition des sièges de chaque collège entre les organisations syndicales.

Article 2.1. : Répartition des sièges entre les collèges électoraux

Le nombre total des sièges au Comité de groupe est d’abord réparti entre les élus des différents collèges électoraux proportionnellement à l'importance numérique de chaque collège.

Avant de procéder à cette répartition, il convient de définir les collèges électoraux à retenir.

Article 2.1.1. : Détermination des collèges électoraux

Les parties signataires conviennent de retenir les trois collèges électoraux légaux existant dans les entreprises ou établissements où le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés est au moins égal à vingt-cinq, à savoir les collèges suivants :
  • 1er collège : ouvriers - employés,
  • 2ème collège : techniciens - agents de maitrise,
  • 3ème collège : ingénieurs - cadres.
Les parties signataires précisent que lorsque les dernières élections du Comité d’entreprise ou du Comité d’établissement n’ont pas été organisées sur la base de trois mais de deux collèges électoraux, les électeurs du collège inexistant ou supprimé seront rattachés au 2ème collège cité ci-dessus.

Article 2.1.2. : Répartition des sièges entre les collèges électoraux

Cette répartition est effectuée en fonction de l’importance numérique de chaque collège au moment des dernières élections du Comité d’entreprise ou du Comité d’établissement.
Pour procéder à cette répartition, les parties conviennent de retenir, au sein de chaque collège, le nombre de votants au 1er tour des élections des membres titulaires des différents Comités d’entreprise ou d’établissement entrant dans le périmètre du Groupe. Ce nombre figure sur les différents procès-verbaux Cerfa des élections concernées.
Les parties précisent qu’il ne sera pas tenu compte des résultats des éventuelles élections intervenues au cours des mandats de ces différentes instances jusqu’au 30 septembre 2021.
Ces règles conduisent à la répartition suivante :

1er collège
1 siège
2ème collège 
8 sièges
3ème collège 
5 sièges
Total
14 sièges

Le détail des calculs ayant permis de procéder à la répartition des sièges entre les collèges électoraux figure en Annexe 1 du présent accord.

Article 2.2. : Répartition des sièges de chaque collège entre les organisations syndicales

Les sièges affectés à chaque collège sont ensuite répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d'élus titulaires et suppléants qu'elles ont obtenus dans ces collèges, selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Les parties précisent les points suivants :
  • il y a lieu de tenir compte des élus titulaires et suppléants présentés par des listes syndicales, que ce soit au premier ou au second tour des élections du Comité d’entreprise ou du Comité d’établissement ;
  • il n'y a pas lieu de tenir compte des élus présentés sur des listes libres, c’est-à-dire sans étiquette syndicale ;
  • les élus présentés sur une liste intersyndicale seront rattachés à l’organisation syndicale désignée nominativement aux côtés de leur nom et prénom sur la liste de candidatures présentée à l’employeur lors des élections du Comité d’entreprise ou du Comité d’établissement au cours desquelles ils ont été élus ;
  • en cas d’égalité, le siège restant sera attribué au syndicat ayant obtenu le plus grand nombre d’élus et, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Ces règles conduisent à la répartition suivante :


CFDT
CFE-CGC
CFTC
CGT
FO
UNSA
SUD
Total
1er collège



1 siège



1
2ème collège
2 sièges
1 siège
2 sièges
1 siège
1 siège
1 siège

8
3ème collège
1 siège
3 sièges
1 siège




5
Total
3 sièges
4 sièges
3 sièges
2 sièges
1 siège
1 siège
0 siège
14 sièges

Le détail des calculs ayant permis de procéder à la répartition des sièges de chaque collège entre les organisations syndicales figure en Annexe 2 du présent accord.

Article 3 : Désignation des représentants du personnel au Comité de Groupe par les organisations syndicales

Une fois les sièges répartis, les organisations syndicales désignent librement leurs représentants au Comité de Groupe parmi leurs élus (titulaires ou suppléants) aux Comités d'entreprise ou d'établissement du Groupe.
Certaines entreprises du Groupe peuvent ainsi, en fonction des choix des organisations syndicales, ne pas être représentées au Comité de Groupe. Il est précisé qu’il appartient aux organisations syndicales de rechercher, dans la mesure du possible, une juste répartition en la matière.
Les parties ajoutent que :
  • une organisation syndicale ne peut désigner au Comité de Groupe qu'un représentant du personnel ayant été élu sur sa propre liste ;
  • la classification d'un salarié dans un collège au sein duquel il a été élu au Comité d'entreprise ou d'établissement exclut qu'il puisse être désigné représentant au Comité de Groupe pour un autre collège, sauf en cas de collège fusionné, tel que déterminé à l’article 2.1.1 dernier paragraphe du présent accord ;
  • le contour des Entreprises citées en préambule est sans incidence sur le calcul de la désignation des représentants du personnel au Comité de groupe, de sorte que le présent accord ne sera pas remis en cause si, dans ce même périmètre, des Sociétés venaient à fusionner ou à se scinder.
Dans l'hypothèse où une nouvelle société viendrait à intégrer le périmètre de la société dominante pendant la durée de cet accord à durée déterminée, les parties conviennent qu'une réunion entre la Direction et les coordonnateurs serait organisée afin d'envisager l'opportunité:
  • d'inviter à titre exceptionnel pour la durée du mandat restant à courir, un ou des élus du comité d’entreprise de la nouvelle entité juridique,
  • et / ou de réexaminer la représentativité syndicale dans le nouveau périmètre,
  • et / ou de réexaminer le nombre de sièges au Comité de Groupe.

Article 4 : Durée des mandats au Comité de Groupe

Les mandats actuels des représentants du personnel au Comité de groupe, devant prendre initialement fin au 30 juin 2017, sont exceptionnellement prorogés jusqu’au 30 septembre 2017 inclus.
Les mandats des représentants du personnel au Comité de Groupe entreront donc tous en vigueur au 1er octobre 2017 et seront valables jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.

Il est rappelé qu’en cas de perte de mandat de « premier niveau », exigé pour siéger au Comité de Groupe, le représentant concerné perdra immédiatement son mandat au Comité de Groupe. Par conséquent, et afin de couvrir les cas de perte de mandat pouvant intervenir aussi bien en cours de mandats que lors du renouvellement de l’Instance de « premier niveau » à échéance des mandats, une nouvelle désignation par l’organisation syndicale concernée sera alors nécessaire sans remettre toutefois en cause les règles de fonctionnement du Comité de Groupe et les membres du bureau. Dans ce cadre, l’appréciation des conditions de désignation stipulées en article 3 du présent accord diffèrera en fonction de la date de perte de mandat. En cas de perte en cours de mandat, elle se fera sur la base des mêmes procès-verbaux d’élections ayant servi pour les mandats initiaux débutant le 1er octobre 2017. Par contre, en cas de perte à échéance des mandats du fait de nouvelles élections de renouvellement d’Instance, l’appréciation se fera en fonction des nouveaux procès-verbaux attestant des nouveaux mandats.

En outre, les Parties précisent qu’en cas d’absence temporaire d’un représentant au Comité de Groupe, le Coordinateur, dont il relève, pourra désigner un représentant pour la durée de cette absence, et ce dans le respect des conditions de l’article 3 de l’accord cadre relatif au droit syndical – Groupe Bayer en France – en date du 25 janvier 2011.


Article 5 : Dispositions finales

Article 5.1. : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 septembre 2021.
Il entrera en vigueur le 1er octobre 2017.


Article 5.2. : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions légales, seules les parties signataires pourront demander la révision ou procéder à la dénonciation du présent accord.


Article 5.3. : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE de Rhône-Alpes, dont une version signée sur support papier adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique.

Le présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.


Fait à Lyon, le XX juillet 2017.


  • Pour le

    Groupe Bayer en France, composé des Sociétés Bayer S.A.S., Bayer HealthCare S.A.S., représentées par xxx, dûment accrédité aux fins des présentes :







  • Pour la

    C.F.D.T. 






  • Pour la

    C.F.E.-C.G.C. 






  • Pour la

    C.F.T.C.






  • Pour la

    C.G.T.






  • Pour la

    F.O.





  • Pour U.N.S.A.

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