Accord d'entreprise BAYER SAS

UN AVENANT N1 MODIFICATIF N1 A L 'ACCORD RELATIF A LA DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE DE GROUPE

Application de l'accord
Début : 12/09/2017
Fin : 01/01/2999

42 accords de la société BAYER SAS

Le 12/09/2017



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AVENANT MODIFICATIF N°1 A L’ACCORD RELATIF

A LA DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

AU COMITE DE GROUPE BAYER EN FRANCE



Entre les soussignées :

  • Le Groupe Bayer en France, composé des Sociétés Bayer S.A.S. et Bayer HealthCare S.A.S., représentées par XXX, dûment accréditée aux fins des présentes 



d'une part,

Et

  • Les Organisations Syndicales suivantes :

  • LA C.F.D.T., dûment représentée par xxx ;
  • LA C.F.E./C.G.C., dûment représentée par xxx
  • La C.F.T.C., dûment représentée par xxx
  • La C.G.T., dûment représentée par xxx
  • F.O., dûment représentée par xxx
  • L’U.N.S.A., dûment représentée xxx
  • SUD, dûment représentée par xxx

d'autre part,




Il a été convenu ce qui suit :















PREAMBULE :


Le 1er septembre 2017, un accord relatif à la désignation des représentants du personnel au Comité de Groupe Bayer En France a été signé par la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT, l’UNSA et SUD pour une entrée en vigueur au 1er octobre 2017.

Après réflexion, les parties signataires ont souhaité modifié la date d’entrée en vigueur de l’accord et par voie de conséquence la prorogation des mandats des représentants du personnel au Comité de groupe.

Le présent avenant modifie donc l’article 2.1.2, point 3, l’article 4, et l’article 5.1 dans les conditions détaillées ci-après.



Il a ainsi été convenu ce qui suit :


Article 1 : Modifications apportées à l’article 2.1.2 point 3 de l’accord du 1er septembre 2017


L’article 2.1.2, point 3, relatif à la durée des mandats au Comité de groupe, de l’accord initial du 1er septembre 2017 est modifié comme suit et se substitue intégralement à l’article initial, sur le point concerné :

« Les parties précisent qu’il ne sera pas tenu compte des résultats des éventuelles élections intervenues au cours des mandats de ces différentes instances jusqu’au 31 août 2021 ».

Article 2 : Modifications apportées à l’article 4 de l’accord du 1er septembre 2017


L’article 4 relatif à la durée des mandats au Comité de groupe, de l’accord initial du 1er septembre 2017 est modifié comme suit et se substitue intégralement à l’article initial :

« Les mandats actuels des représentants du personnel au Comité de groupe, devant prendre initialement fin au 30 juin 2017, sont exceptionnellement prorogés jusqu’au 31 août 2017 inclus.
Les mandats des représentants du personnel au Comité de Groupe entreront donc tous en vigueur au 1er septembre 2017 et seront valables jusqu’au 31 août 2021 inclus.

Il est rappelé qu’en cas de perte de mandat de « premier niveau », exigé pour siéger au Comité de Groupe, le représentant concerné perdra immédiatement son mandat au Comité de Groupe. Par conséquent, et afin de couvrir les cas de perte de mandat pouvant intervenir aussi bien en cours de mandats que lors du renouvellement de l’Instance de « premier niveau » à échéance des mandats, une nouvelle désignation par l’organisation syndicale concernée sera alors nécessaire sans remettre toutefois en cause les règles de fonctionnement du Comité de Groupe et les membres du bureau. Dans ce cadre, l’appréciation des conditions de désignation stipulées en article 3 du présent accord diffèrera en fonction de la date de perte de mandat. En cas de perte en cours de mandat, elle se fera sur la base des mêmes procès-verbaux d’élections ayant servi pour les mandats initiaux débutant le 1er septembre 2017. Par contre, en cas de perte à échéance des mandats du fait de nouvelles élections de renouvellement d’Instance, l’appréciation se fera en fonction des nouveaux procès-verbaux attestant des nouveaux mandats.

En outre, les Parties précisent qu’en cas d’absence temporaire d’un représentant au Comité de Groupe, le Coordinateur, dont il relève, pourra désigner un représentant pour la durée de cette absence, et ce dans le respect des conditions de l’article 3 de l’accord cadre relatif au droit syndical – Groupe Bayer en France – en date du 25 janvier 2011. »

Article 3 : Modifications apportées à l’article 5.1 de l’accord du 1er septembre 2017


L’article 5.1 relatif à la durée et entrée en vigueur de l’accord, de l’accord initial du 1er septembre 2017 est modifié comme suit et se substitue intégralement à l’article initial :

« L’accord relatif à la désignation des représentants du personnel au Comité de Groupe Bayer En France signé le 1er septembre 2017 est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 août 2021.
Il entrera en vigueur le 1er septembre 2017. »

Article 4 – Durée de l’avenant et entrée en vigueur


Le présent avenant prend effet rétroactivement au 1er septembre 2017 et est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 août 2021.

Article 5 – Modalités de dépôt


Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE de Rhône-Alpes, dont une version signée sur support papier adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique.

Le présent avenant sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.


Fait à Lyon, le 12 septembre 2017.


  • Pour le

    Groupe Bayer en France, composé des Sociétés Bayer S.A.S., Bayer HealthCare S.A.S., représentées par xxx, dûment accrédité aux fins des présentes :







  • Pour la

    C.F.D.T. 






  • Pour la

    C.F.E.-C.G.C. 






  • Pour la

    C.F.T.C.






  • Pour la

    C.G.T.






  • Pour

    F.O.





  • Pour U.N.S.A.

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