Accord d'entreprise BAYER SAS

Avenant n°2 à l'accord relatif aux frais de santé du 11 décembre 2015/ Groupe Bayer en France

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

42 accords de la société BAYER SAS

Le 26/11/2019


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AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF AUX FRAIS DE SANTE

DU 11 DECEMBRE 2015

GROUPE BAYER EN FRANCE



Entre les soussignés :




Le Groupe BAYER en France composé des Sociétés Bayer S.A.S, Bayer HealthCare S.A.S et Monsanto SAS représenté par le Directeur des Ressources Humaines Groupe, dûment accrédité aux fins des présentes

D’une part,

Et


Les Organisations Syndicales Représentatives au sein du Groupe Bayer en France :
La CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT et FO, représentées par leurs Coordonnateurs syndicaux respectifs



D’autre part,


Il a été conclu le présent avenant n°2 de révision à l’Accord Groupe relatif aux Frais de Santé du 11 décembre 2015, applicable aux Sociétés Bayer SAS, Bayer Healthcare SAS et Monsanto SAS.

Préambule



Un Accord relatif aux Frais de Santé applicable au Groupe Bayer en France a été signé le 11 décembre 2015 entre la Direction du Groupe Bayer en France et les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

  • la CFDT,
  • la CFE-CGC,
  • la CGT,
  • FO.

Par la suite, le syndicat CFTC a adhéré à cet accord le 20 septembre 2016.

Un premier avenant de révision à cet accord a été conclu le 21 mai 2019 portant sur la répartition des cotisations et le financement du fonds social Bayer.

Par ailleurs, dans le cadre l’intégration de la société Monsanto SAS au sein du Groupe Bayer, il est nécessaire d’élargir le périmètre de l’Accord Groupe relatif aux frais de santé, en intégrant comme bénéficiaires, les salariés de la société Monsanto SAS.

C’est dans ces conditions que les parties ont convenu de conclure le présent avenant de révision dont les articles ci-après se substituent de plein droit aux articles de l’Accord relatif aux frais de santé du 11 décembre 2015 qu’il modifie.

En outre, l’accord Groupe relatif aux frais de santé et ses avenants se substituent de plein droit et sans délai à tout usage et/ou engagement unilatéral, notamment DUE, existants au sein de la société Monsanto SAS et ayant le même objet.



Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Objet 



Le présent accord a pour objet de :

  • Réviser l’article 2 « Définition du périmètre » de l’Accord relatif aux Frais de Santé du 11 décembre 2015.


Article 2 – Définition du périmètre

L’article 2 intitulé « Définition du périmètre » de l’Accord relatif aux Frais de Santé est modifié de la façon suivante :

Le présent accord s’applique aux sociétés suivantes :

  • Bayer SAS

  • Bayer Healthcare SAS

  • Monsanto SAS


Il est convenu qu’il ne sera pas possible, pour les sociétés visées par le présent article de déroger, par quelque mode que ce soit, aux dispositions du présent accord.

Dans la mesure où une des sociétés ne relèveraient plus du Groupe, l’adhésion de cette société au présent régime cesserait de plein droit à la date de cession partielle (soit plus de 50%) ou totale, sauf circonstances particulières donnant lieu à signature d’un avenant au présent accord.

Cette sortie sera matérialisée par une dénonciation qui sera notifiée aux signataires du présent accord ainsi qu’à l’unité Territoriale de la Direccte du département concerné.



Article 3 – Durée et entrée en vigueur



Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au

1er janvier 2020.



Article 4 – Modification de l’accord – Dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise dans les conditions et modalités fixées par les dispositions légales en vigueur.

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du Travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de prud’hommes.


Article 5 – Dépôt et publicité



Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, en deux exemplaires (dont un sur support électronique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) du Rhône, et au Conseil des Prud’hommes de Lyon, dans les quinze jours suivant sa signature.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail tel qu’issu de la loi du 8 août 2016, une version supplémentaire, rendue anonyme, sera transmise à la Direccte pour une publication en ligne.

Si l’une des parties signataires désire empêcher la publication d’une partie des stipulations du présent accord, un acte écrit devra être établi à cette fin entre les parties signataires selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur qui sera transmis à la Direccte en même temps que l’accord occulté des stipulations concernées.


Fait à Lyon, le 26 novembre 2019,
En huit exemplaires originaux.





Pour le Groupe Bayer en France

, composée des Sociétés Bayer SAS, Bayer Healthcare SAS, et Monsanto SAS, représentée par le Directeur des Ressources Humaines du Groupe Bayer en France, dûment accrédité aux fins des présentes :









  • Pour la

    CFDT :




  • Pour la

    CFE-CGC :





  • Pour la

    CFTC :






  • Pour

    FO :

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