Accord d'entreprise BB GR

Avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise relatif à la journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 28/05/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société BB GR

Le 28/05/2024



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Avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise relatif à la journée de solidarité



Entre les soussignés


  • La société BBGR dont le siège social est situé 22, rue de Montmorency 75003 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302 607 957 et représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Président de BBGR,
  • Ci-après dénommée « la Société »

  • d'une part,

  • Les Organisations Syndicales de salariés représentatives soussignées, représentées par les Délégués Syndicaux,
  • Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »

  • d'autre part.

  • Après avoir rappelé :


La loi du 30 juin 2004, modifiée par la loi du 16 avril 2008 a instauré, aux articles L. 3133-7 et suivants du Code du travail, l’obligation pour tous les salariés de travailler chaque année une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles que les personnes âgées et handicapées.

En 2018, les Organisations Syndicales et la Direction de BBGR ont signé un nouvel accord relatif aux modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité en prenant en considération les contraintes d’activité de chaque site et rendant les dispositions pérennes par un accord à durée indéterminée.

Le présent avenant vise à compléter cet accord en tenant compte des collaborateurs ne bénéficiant pas de jours de repos, et en redéfinissant la notion de jour de repos.



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d’application

  • Salariés concernés par l’avenant

Les dispositions du présent avenant sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise BBGR.
  • Changement d’employeur

Lorsqu’un salarié a déjà accompli, au titre de l’année en cours, chez un autre employeur, une journée de solidarité, ce dernier est dispensé d’en accomplir une à nouveau, sous réserve de le justifier en produisant notamment la copie du bulletin de paie mentionnant l’exécution de cette journée de solidarité, l’attestation de l’ancien employeur ou une attestation sur l’honneur du salarié.
  • Cumul d’emplois

Le salarié ayant plusieurs employeurs effectue une journée de solidarité chez chacun au prorata de sa durée contractuelle de travail.

Article 2 : Modalités de fixation de la journée de solidarité

Il est convenu que la journée de solidarité est accomplie chaque année, pour tous les salariés, par le décompte d’un jour de repos accordé au titre de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 28 novembre 2023 ou tout autre accord qui pourrait lui être substitué.
Il est précisé que la valeur de la journée de solidarité correspond à 7h.
Cette action est par principe effectuée chaque année sur la paie du mois de juin.
Les parties conviennent que, pour les salariés ne disposant pas de jour de repos tel que susvisé (en particulier les salariés relevant des équipes Rx 3 et 4 dont la durée du travail est de 35 heures hebdomadaire en moyenne), la journée de solidarité est accomplie par le décompte du jour de congé supplémentaire conventionnel appelé « pont payé ».



Article 3 : Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

1. Salariés travaillant à temps plein

Les salariés (non-cadres ou cadres) à temps complet se voient décompter, au titre de l’accomplissement de la journée de solidarité, un jour entier de repos ou de congé supplémentaire conventionnel « pont payé ».
Cas spécifique des salariés travaillant à temps plein dont le travail est décompté en heures :
Les salariés travaillant à temps plein, dont le temps de travail est décompté en heures, accomplissent soit :
  • 36 heures de travail par semaine, soit en moyenne 7 heures et 12 minutes par jour.
  • 38 heures 30 de travail par semaine, soit en moyenne 7 heures et 42 minutes par jour.
  • 35 heures de travail par semaine, soit en moyenne 7 heures par jour.
Les parties s’entendent pour s’assurer que le décompte d’un jour de repos au titre de la journée de solidarité n’ait pas de conséquence sur les compteurs horaires des salariés. Ainsi, si cela est nécessaire, ces compteurs seront ajustés par les services Ressources Humaines locaux par la valorisation des 12 ou 42 minutes ci-dessus mentionnées, dans le compteur « RCI » des salariés concernés.

2. Salariés travaillant à temps partiel

Les salariés à temps partiel se voient décompter, au titre de l’accomplissement de la journée de solidarité uniquement une demi-journée journée de repos annuels (ex JRTT) ou de pont payé et ce quelle que soit la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail de ces derniers.
Ce dispositif ne remet pas en cause la validité de l’accomplissement par le salarié de la journée de solidarité.

Article 4 : Autres modalités

1. Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L 2231-6 du Code du travail.


2. Dénonciation - Révision de l’avenant


Le présent avenant pourra être révisé à tout moment en application des dispositions légales en vigueur, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires (et, à l’issue du cycle électoral, par tout syndicat représentatif dans l’entreprise), selon les modalités suivantes :
- Toute demande devra être adressée par écrit à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que les propositions de modification ;
- Dans un délai maximum de trois mois, la Direction engage une négociation.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

3. Dépôt – Publicité de l’avenant


Le présent avenant est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales.

Le présent avenant est déposé à la diligence de l’employeur sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords ».

  • Un exemplaire est en outre déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
  • Fait à Paris, en 5 exemplaires, le 28 mai 2024

Pour BBGR Pour les Organisations Syndicales

Les Délégués Syndicaux :

XXXXXXXXX

Président de BBGR

CFDT




XXXXX

CFE-CGC

XXXX

CGT-FO

Mise à jour : 2024-12-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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