Accord d'entreprise B.BRAUN MEDICAL

Avenant à l'accord cadre sur la réduction et l'aménagement du temps de travail Etablissement de Saint Cloud 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

15 accords de la société B.BRAUN MEDICAL

Le 19/12/2019






















AVENANT A L’ACCORD CADRE
SUR LA REDUCTION ET
L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
Etablissement de Saint Cloud 2020


Le présent accord est conclu entre :

Le siège social de la Société B. Braun Medical, ci-après dénommé « l’établissement de Saint-Cloud » ou « l’établissement », Société par Actions simplifiées au capital de 31 000 000 €, dont le Siège Social est situé à Saint-Cloud (92100) – 26 rue Armengaud, identifiée sous le numéro 562 050 856 au RCS de Nanterre, représentée par



d’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives des salariés de l’établissement de Saint-Cloud, représentées par leurs délégués syndicaux respectifs suivants :

  • CFE-CGC, représentée par  ;

  • CFTC, représentée par .


d’autre part,

Ensemble, dénommés ci-après « les Parties ».

Préambule


Le présent accord est conclu dans le cadre de la seconde loi sur la Réduction et l’Aménagement du Temps de Travail, dite loi Aubry 2, de la loi du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité mise en œuvre au sein de l’entreprise par accord en date du 23 avril 2008, de l’accord d’entreprise du 22 décembre 1999, et de son avenant sur le forfait-jours en date du 19 décembre 2017 et de l’accord d’établissement du 17 février 2000.

Par le présent accord les Parties conviennent, d’une part, des modalités spécifiques de mise en œuvre des dispositions légales et conventionnelles susmentionnées au sein de l’établissement de Saint-Cloud pour l’année 2020 et, d’autre part, de la mise en place d’un système d’astreinte.

Ce système d’astreintes, mis en place au sein de l’établissement de Saint-Cloud, a pour finalité :
  • Pour de service « Assistance Informatique », d’assurer une meilleure continuité de la prestation de support informatique auprès de la Société B. Braun Avitum, en permettant au personnel des centres de dialyses de cette société de bénéficier, les samedis et les jours fériés, d’un service de téléassistance informatique* de niveau 1 ;
  • Pour les équipes « Systèmes » et « Réseaux et télécoms », d’assurer la continuité d’un service de téléassistance informatique* de niveau 2 les week-ends, mutualisé au niveau du groupe et pour l’ensemble de ses collaborateurs.

Les Parties conviennent par ailleurs que, conformément au Plan de Mobilité, sera mise en place au sein de l’établissement de Saint Cloud un forfait de mobilité durable afin d’inciter les collaborateurs à réduire l’impact des trajets domicile – lieu de travail sur l’environnement. En l’état actuel du droit, et faute de parution des décrets devant préciser les modalités concrètes de mise en œuvre de ce forfait, son application au sein de l’établissement est suspendue et fera l’objet de négociation lors des NAO de 2020 pour 2021.









*Par téléassistance informatique il est entendu, au sens du présent accord, une aide à la résolution d’incidents informatiques, résolution qui ne peut être reportée aux journées habituellement ouvrées au sein de l’établissement. Les interventions pendant les périodes d’astreinte n’ont pas pour vocation de répondre à des besoins programmés ou programmables, sauf situation dérogatoire expressément identifiée comme telle par le responsable hiérarchique.

Titre I. Dispositions générales

Article 11. Champ d’application


Le présent accord concerne les salariés exerçant leur activité professionnelle au sein de B. Braun Medical, rattachés administrativement à l’établissement de Saint-Cloud et dont le groupe de classification est compris entre 1 et 9 inclus, y compris les salariés appartenant à la force de vente.

Article 12. Suivi de l’accord


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement se rencontreront, avant l’échéance du présent accord, afin d’envisager la négociation d’un nouvel accord portant sur le même sujet pour l’année civile suivante.

Article 13. Durée de l’accord


Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de un an. Il s'applique à compter du 1er janvier 2020 et prendra fin le 31 décembre 2020. A l’issue de cette période, il cessera de s’appliquer de plein droit, sans pouvoir se prolonger en un accord collectif à durée indéterminée.

Article 14. Dénonciation et révision


Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
  • jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires de cet accord ;
  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société.

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives. L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie. Par ailleurs, il est convenu que la dénonciation fait l'objet d'une notification motivée aux signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai de préavis de 3 mois court à compter de cette notification.
A l’issue de ce délai, la dénonciation devient effective et le présent accord continue alors de produire ses effets jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 15. Publication de l’accord


Le présent accord sera affiché et diffusé auprès de l'ensemble du personnel. Il sera déposé auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.


Titre II. Modalités d’application de la Réduction du Temps de Travail

Article 21. Pour les salariés non cadres

Pour l'année 2020, le calendrier suivant a été arrêté.

Il a 262 jours en dehors des week-ends (366 jours dans l'année - 104 jours de week-end), auxquels sont soustrait les 9 jours fériés ouvrés et les 30 jours de congés payés. Il reste donc 223 jours de travail possibles dans l'année.

Si le forfait annuel de 1603 heures est répartit sur ces 223 jours, l’on obtient une durée quotidienne de travail, en application de la législation sur les 35 heures hebdomadaires, de 7 heures et 11 minutes.
La durée du travail en vigueur au sein de l’établissement de Saint-Cloud reste 7 heures 30.

La différence entre les deux durées de travail susvisées donne un nombre annuel de

10 jours de RTT, compte tenu de la règle sur les arrondis (> ou = à 0,5 : arrondi à l'entier supérieur ; < à 0,5 : arrondi à l'entier inférieur).


Pour tous les salariés non cadres de l’établissement de Saint-Cloud en 2020, la situation sera donc la suivante :
  • 7 heures 30 de durée de travail quotidienne ;
  • 30 jours de Congés Payés ;
  • 10 jours de Réduction du Temps de Travail.

Article 22. Pour les salariés cadres


Cadres sédentaires

Pour l'année 2020, le calendrier suivant a été arrêté :

Il a 262 jours en dehors des week-ends (366 jours dans l'année - 104 jours de week-end), desquels on soustrait les 9 jours fériés ouvrés et les 35 jours de congés payés. Il reste donc 218 jours de travail possible dans l'année.

Le forfait annuel pour les cadres est de 213 jours par an.

En 2020, pour satisfaire à ce forfait, les cadres sédentaires bénéficieront de 5 jours de repos rémunérés, aussi appelé communément « jours de Réduction du Temps de Travail », pour un total de 40 jours de congés et de repos dans l'année.

Cadres itinérants (force de vente)

Les cadres de la force de vente bénéficient d'un forfait annuel de 213 jours travaillés.

Les cadres de la force de vente bénéficieront des modalités susmentionnées applicables aux cadres sédentaires, soit une base de 35 jours de congés payés, de 5 jours de repos rémunérés dits « jours de Réduction du Temps de Travail », pour un total de 40 jours de congés et de repos dans l'année. Pour les cadres de la force de vente, les modalités de prise des congés seront les mêmes que prévues dans l'accord du 17 février 2000.

Le paragraphe 3 de la partie « Cadres Force de Vente » de l’article 8 de l’accord du 17 février 2000 portant réduction et aménagement du temps de travail pour le site de Boulogne Billancourt est ainsi réécrit :
« En contrepartie, il est convenu que les cadres de la force de vente prendront :
  • 20 jours de congés entre le 15 juillet et le 21 août de l’année 2020 ;
  • 1 semaine de congé en fin d’année entre le 25 décembre et le 1er janvier.
De plus, le personnel Force de Vente ne pourra pas prendre plus de 10 jours de congés entre le 1er et le 30 avril. Durant les périodes d’appel d’offres comme pour le reste de l’année, la prise des jours de congés se fera avec l’accord de la hiérarchie. »

Les autres stipulations conventionnelles demeurent inchangées.
Afin de tenir compte des jours fériés supplémentaires existant en vertu des dispositions légales particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les salariés domiciliés au sein de ces départements verront leur forfait annuel en jours réduits d’autant de jours que de ces jours fériés supplémentaires dont ils bénéficient, lorsque ces jours interviennent sur une journée habituellement ouvrée. Ils bénéficient par ailleurs des 40 jours de repos susvisés.

Article 23. Organisation du temps de travail


Les autres modalités d'organisation du temps de travail, pour ce qui concerne notamment les heures d'ouverture et de fermeture du site, les plages horaires, et les ponts et congés de fin d'année, sont prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et notamment dans l'accord d’établissement du 17 février 2000 et dans le règlement intérieur de l’établissement.

Tous les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord y compris les salariés en forfait annuel en jours, sédentaires ou itinérants, sont soumis au respect des dispositions légales relatives aux durées de repos, journalières et hebdomadaires.

En ce qui concerne plus particulièrement les cadres bénéficiant d'un forfait annuel en jours, les Responsables des Ressources Humaines veilleront au respect de ces limites au moyen des relevés mensuels de pointage. Ces vérifications n'ont pas pour objet de remettre en cause les principes du forfait-jours tels que définis par les dispositions légales en vigueur.

Dans l'hypothèse où ces limites viendraient à être atteintes, un entretien aura lieu entre le représentant des Ressources Humaines, le collaborateur concerné et son responsable hiérarchique. Cet entretien aura pour but de d'étudier les raisons ayant amené le salarié à atteindre les durées limites visées ci-dessus, à faire un état de sa charge et de son organisation de travail et d'étudier les possibilités de leur évolution.

Les responsables hiérarchiques doivent veiller à ce que la charge de travail et la répartition de celle-ci n'amènent pas leurs collaborateurs à dépasser les limites ci-dessus exposées. A cet effet, cette thématique sera systématiquement abordée lors d’un entretien annuel. Elle pourra également être évoquée lors d'un entretien spécifique demandé par le collaborateur bénéficiant d'un forfait annuel en jours à tout autre moment de l'année.

Titre III. Astreintes


L'astreinte s'entend, au sens du présent accord et conformément aux dispositions légales applicables, comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Seule la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet, elle, d'une contrepartie sous forme financière.

Il est entendu que les indemnisations visées au présent titre se substituent de plein droit aux éventuelles dispositions légales et conventionnelles ayant le même objet, et notamment celles qui visent la compensation du travail de nuit, le dimanche, ou les dépassements de la durée du travail.

Les Parties tiennent également à rappeler que les organisations du travail visées ci-après doivent s’exercer dans le respect des normes en vigueur relatives au temps de repos, à savoir que chaque salarié doit bénéficier de onze heures de repos consécutives entre deux journées de travail et trente-cinq heures de repos consécutives une fois par semaine.

Article 31. Astreinte de niveau 1


31. Salariés concernés

Sont concernés par l’astreinte les seuls salariés travaillant au sein du service « Assistance Informatique » rattachés administrativement au siège social de la Société.

31.2 Périodes d’astreinte

Les salariés concernés sont susceptibles d’être d’astreinte les samedis et jours fériés (au sens de l’article L. 3133-1 du Code du travail), à l’exception du 1er janvier, du 1er mai et du 25 décembre et des éventuels jours fériés qui ont lieu le dimanche, selon un système de roulement préalablement déterminé par leur responsable hiérarchique.

Ce système de roulement est matérialisé par un calendrier faisant état de la programmation individuelle des périodes d’astreintes, calendrier mis à disposition des salariés au moins quinze jours avant le début de la période concernée.

Les périodes d’astreintes sont réparties équitablement entre les salariés, dans les limites et le respect de leur temps de repos, congés payés et autres absences autorisées.

Exceptionnellement, les salariés ont la possibilité d’intervertir entre eux leurs périodes d’astreinte pour convenance personnelle, sous réserve de l’accord mutuel et préalable des salariés concernés et de leur responsable hiérarchique, accord formalisé par voie de messages électroniques.

31.3 Plages d’astreinte

Chaque astreinte débute à 7h30 et se termine à 14h30.

31.4 Déroulement de l’astreinte

Les astreintes sont effectuées au sein ou à proximité d’un lieu librement défini par les salariés, permettant une intervention à distance dans un environnement calme et disposant d’un accès à internet, aux réseaux de téléphonie mobile et au réseau informatique de la Société.

Pendant la période d’astreinte, les salariés concernés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles sous réserve d’un délai de disponibilité maximal de quinze minutes leur permettant de débuter l’intervention dans les conditions susmentionnées.

31.5 Contrepartie financière

Chaque journée d’astreinte fera l’objet d’une contrepartie financière de quatre-vingt euros bruts.

31.6 Temps d’intervention

Les temps d’interventions seront rémunérés comme du temps de travail effectif.

Les éventuelles heures supplémentaires donneront lieu à majoration conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, à savoir, à date de signature du présent accord et dans un cadre hebdomadaire :
  • majoration de 25% du salaire de l’intéressé pour les huit premières heures supplémentaires ;
  • majoration de 50% du salaire de l’intéressé pour heures supplémentaires  au-delà de la huitième.

En cas d’intervention un jour férié habituellement chômé, les heures travaillées bénéficieront d’une majoration supplémentaire de 25%.

Article 32. Astreinte de niveau 2


31. Salariés concernés

Sont concernés par l’astreinte les salariés volontaires, collaborateurs comme responsables hiérarchiques directs, travaillant au sein des services « Système » et « Réseaux et télécoms » rattachés administrativement au siège social de la Société.

31.2 Périodes d’astreinte

Les salariés concernés sont susceptibles d’être d’astreinte les samedis et dimanches pendant la période d’application du présent accord, selon un système de roulement préalablement déterminé par leur responsable hiérarchique.

Ce système de roulement est matérialisé par un calendrier faisant état de la programmation individuelle des périodes d’astreintes, calendrier mis à disposition des salariés au moins quinze jours avant le début de la période concernée.

Les périodes d’astreintes sont réparties équitablement entre les salariés volontaires, dans les limites et le respect de leur temps de repos, congés payés et autres absences autorisées.

Exceptionnellement, les salariés ont la possibilité d’intervertir entre eux leurs périodes d’astreinte pour convenance personnelle, sous réserve de l’accord mutuel et préalable des salariés concernés et de leur responsable hiérarchique, accord formalisé par voie de messages électroniques.

31.3 Plages d’astreinte

Chaque journée d’astreinte correspond à une plage de vingt-quatre heures (début à 00h00 et fin à 23h59).

31.4 Déroulement de l’astreinte

Les astreintes sont effectuées au sein ou à proximité d’un lieu librement défini par les salariés, permettant une intervention à distance dans un environnement calme et disposant d’un accès à internet, aux réseaux de téléphonie mobile et au réseau informatique de la Société.

Pendant la période d’astreinte, les salariés concernés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles sous réserve d’un délai de disponibilité maximal de trente minutes leur permettant de débuter l’intervention dans les conditions susmentionnées.

31.5 Contrepartie financière

Chaque journée d’astreinte fera l’objet d’une contrepartie financière de cent vingt euros bruts.

31.6 Temps d’intervention

Les temps d’interventions seront rémunérés comme du temps de travail effectif.

S’agissant de salariés au forfait annuel en jour, les parties conviennent que les durées des interventions seront additionnées sur une journée et arrondies à la demi-journée supérieure.

Les temps d’interventions seront rémunérés sur la base de ces arrondis, qui feront en sus l’objet d’une majoration :
  • de 25%, lorsque l’intervention a lieu le samedi ;
  • de 50%, lorsque l’intervention a lieu un dimanche ou un samedi férié.

Ces majorations constituent :
  • une contrepartie aux demi-journées supplémentaires travaillées, au sens où les demi-journées d’interventions ne sont pas déduites du forfait annuel en jours des salariés concernés, par dérogation aux dispositions conventionnelles en vigueur ;
  • une contrepartie liée au fait même de devoir intervenir une nuit ou une journée habituellement non travaillée, et plus généralement à l’intégralité des sujétions inhérentes à la présente organisation, en ce qu’elles se substituent à toute disposition légale ou conventionnelle ayant le même objet.



Fait à Saint-Cloud, en six exemplaires originaux, le 19 décembre 2019.


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