ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024
La Société BDR THERMEA FRANCE, au capital social de 222 288 696,00 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Strasbourg, sous le numéro 833 457 211, ayant son siège social situé 57 rue de la Gare – 67580 Mertzwiller et ses établissements, représentée par, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, Ci-après désigné « l’Entreprise », D’une part,
Les organisations syndicales suivantes, CFE-CGC, représentée par ses Délégués Syndicaux :
CGT, représentée par ses Délégués Syndicaux :
FO, représentée par ses Délégués Syndicaux : D’autre part,
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises, selon le calendrier suivant :
Réunion préparatoire : 29 novembre 2023 Première réunion : 25 janvier 2024 Deuxième réunion : 12 février 2024 Troisième réunion : 26 février 2024 Quatrième réunion : 12 mars 2024
Lors de la 2e réunion, la Direction a présenté un état des lieux global concernant la situation économique de l’entreprise, l’impact portant sur les coûts énergétiques, les effectifs, les rémunérations, la situation homme-femme, la situation relative à la pyramide des âges…
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire en application des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur les thèmes de négociation obligatoire, et notamment sur les salaires et la durée du travail des salariés de la Société, et ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à la négociation, sur la base de la dernière proposition, qui sera mise en œuvre pour l’année 2024.
Il est important de rappeler que BDR Thermea France évolue dans le contexte économique suivant : en 2023, un marché en recul -14% sur les pompes à chaleur, -22% sur les chaudières murales ; -33% sur les chaudières au sol. En plus d’un marché en déclin, l’entreprise termine avec un déficit de -17 millions d’euros et des résultats d’efficience en chute de -20% par rapport à l’année 2022.
Dans ce contexte économique difficile, nous veillons à assurer la pérennité et la compétitivité de l’entreprise face à nos concurrents. Pour ce faire, en 2023 il y a eu 245 embauches qui ont été réalisées dont 112 ouvriers, 90 mobilités internes qui ont été effectuées, des investissements importants notamment avec le rachat d’Eurevia, la capitalisation sur notre marque historique forte De Dietrich.
Par conséquent, au regard d’un contexte particulièrement difficile, nous devons nous adapter à la situation économique.
Les partenaires sociaux et la Direction confirment unanimement que les négociations ont été engagées sérieusement et loyalement. Ainsi, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ont été convoquées, le lieu et le calendrier des réunions ont été fixés, les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales de négocier en toute connaissance de cause ont été communiquées, les réponses motivées aux propositions des organisations syndicales ont été apportées.
Après les dernières avancées, les positions sont les suivantes :
Les propositions initiales de chaque syndicat ont été communiquées sur un document écrit en début de négociations.
Après plusieurs réunions et discussions, les négociations ont porté globalement sur les points suivants :
Les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (augmentation générale, ajustements et augmentation individuelle)
L’égalité professionnelle et qualité de vie au travail
Les discussions à engager et le calendrier social
Les discussions se sont poursuivies et la Direction et les Syndicats sont tombés majoritairement d’accord sur les dispositions ci-dessous.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés BDR Thermea France à l’exclusion : - s’agissant de l’article 2 ci-dessous, des cadres membres du Comité de Direction, des Cadres relevant d’une fonction Groupe - du personnel dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles spécifiques auxquelles il ne peut être dérogé par voie d’accord tels que les apprentis et/ou les jeunes en formation ou en insertion professionnelle.
Il convient également d’être présents dans les effectifs à la date d'application des NAO (soit le 1er juin 2024) et d’avoir été présent en continu depuis le 1er janvier 2024.
Article 2 – Bloc 1 : rémunération et partage de la valeur ajoutée
Le montant des salaires de base mensuels bruts sera révisé aux dates et selon les modalités décrites ci-après :
Article 2.1 – Evolution des salaires pour l’année 2024
Pour les fonctions non-cadres
Comme rappelé dans les accords NAO précédents, la Direction est particulièrement attachée au principe d’ajustements individuels. Les partenaires sociaux sont majoritairement attachés aux augmentations générales pour la catégorie ouvrière. Les parties conviennent qu’il sera procédé à une augmentation générale conformément au schéma suivant :
Augmentation générale de 3,4% des appointements forfaitaires de base mensuels bruts, cette augmentation sera versée au 1er juin 2024.
A titre exceptionnel et dérogatoire, pour les salaires bruts de base strictement inférieurs à 2000 € bruts, le pourcentage prévu ci-dessus pourra être remplacé par le versement d’une somme brute mensuelle pouvant aller jusqu’à 90 €, sans que le salaire mensuel de base auquel s’additionne cette somme mensuelle de 90 € bruts ne puisse dépasser 2000 € bruts de salaire mensuel de base.
Ce choix a été fait en faveur des salaires les moins élevés de l’entreprise.
Pour la catégorie Cadres Les augmentations de salaires des cadres seront déterminées sur une base individuelle en fonction de la performance individuelle de chaque salarié.
Une enveloppe consacrée aux augmentations est fixée à 3,4 % des appointements forfaitaires de base mensuels bruts, sur la base de la performance individuelle de chaque salarié. Cette augmentation sera versée à compter du 1er juin 2024. Sur cette enveloppe de 3,4%, à titre exceptionnel et dérogatoire, chaque salarié concerné, si et seulement si il est évalué bonnes performances, très bonnes performance ou performances exceptionnelles, bénéficiera au minimum de 1,5% d’augmentation individuelle.
Article 2.3 – Durée et Organisation du Temps de Travail
La durée et l’organisation du temps de travail restent régies par l'accord signé le 29 juin 2018 et l’avenant relatif à ses règles de gestion signé le 02 décembre 2019.
Article 2.3 – Epargne Salariale
Les parties conviennent qu’il n’est pas nécessaire de porter les négociations sur ce thème, car les accords d’intéressement et de participation doivent être revus et feront l’objet de plusieurs réunions à la suite des élections de 2024.
Article 2.4 - Régime de Prévoyance et Frais de Santé
Les parties conviennent qu’il n’est pas nécessaire de porter les négociations sur ce thème, car des discussions ont eu lieu sur ce thème.
Article 3 – Bloc 2 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail
Article 3.1 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Les parties conviennent qu’il n’est pas nécessaire de porter les négociations sur ce thème, nous avons un accord d’égalité professionnelle qui a été signé en septembre 2020 pour une durée de 4 ans.
Article 3.3 : La qualité de vie au travail
Conformément à nos accords, les parties prévoient d’ouvrir une négociation portant sur la qualité de vie au travail. Confère le « calendrier social » à l’article 5 du présent accord.
Article 3.3.2 : Maintien de l’extension du télétravail
Confère charte télétravail : les règles ont été rappelées et doivent être strictement respectées.
Article 4 – Bloc 3 : Gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP)
Les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu de négocier sur ce point, du fait de l’entrée en vigueur de la nouvelle classification au1er janvier 2024.
Article 5 – Calendrier social
Les parties ayant également échangé sur plusieurs thématiques au cours de ces négociations, elles s’engagent à ouvrir des discussions sur les sujets précisés ci-après.
Vente au personnel des produits de l’entreprise : le sujet est finalisé.
SQVT : pourra être finalisé dans les prochaines semaines.
Article 6 – Durée de l’Accord
Le présent accord est conclu à durée déterminée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2024. Cet accord à vocation à s’appliquer pour toute l’année 2024. Il cessera donc de produire effet au 31 décembre 2024. Les signataires du présent accord conviennent que la première réunion au titre de la négociation annuelle obligatoire relative à l’année 2025 interviendra dans les conditions prévues par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail.
Article 7 – Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, avant l’expiration de la période annuelle sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Article 8 – Communication et publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail ainsi qu’aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-2 du code du travail.
Fait à Mertzwiller, le 12/03/2024 en 12 exemplaires
Pour la Société BDR Thermea France
Directrice des Ressources Humaines BDR Thermea France