Accord d'entreprise BE CLEARYS FRANCE (Durée Aménagement Temps Travail)

Un Accord d'Entreprise relatif aux Congés et à la Durée et à l'Aménagement du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 08/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société BE CLEARYS FRANCE (Durée Aménagement Temps Travail)

Le 29/01/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGÉS ET A LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés :

La Société Be Clearys France dont le siège social est situé au 5 Place des Marseillais, 94220 Charenton-le-Pont, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 838 486 728 et représentée par Monsieur XXXXXXXXXX en vertu des pouvoirs dont il dispose, agissant en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée l'Entreprise,

D'une part,

Et

Les salariés de l'entreprise ayant approuvé le projet d'accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d'émargement du personnel sont joints au présent accord.

D'autre part,

L'ensemble dénommé « les Parties » ont conclu le présent accord.

Le présent accord a pour ambition de concilier les impératifs économiques qui pèsent sur l'entreprise et les desiderata des salariés notamment quant à l'adéquation entre vie professionnelle et vie personnelle.
Les Parties considèrent que ces deux objectifs ne sont pas antinomiques mais participent à la pérennité et au développement de l'entreprise et par conséquent à la pérennité des emplois.
Les Parties ont convenu le présent accord à durée indéterminée et reconnaissent qu'il constitue un tout indivisible.

Il a été conclu en application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.




Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Chapitre 1- Champ d'application PAGEREF _Toc153816336 \h 3
Chapitre 2 - Cadre juridique PAGEREF _Toc153816337 \h 3
Chapitre 3 - Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc153816338 \h 3
Article 3.1 - Dispositions communes PAGEREF _Toc153816339 \h 3
3.1.1 Congés payés PAGEREF _Toc153816340 \h 3
3.1.2 Heures supplémentaires (applicables hormis les cadres dirigeants et les salariés en forfait jours) PAGEREF _Toc153816341 \h 3
3.1.3 Heures complémentaires PAGEREF _Toc153816342 \h 4
Article 3.2 - Temps de travail des cadres dirigeants PAGEREF _Toc153816343 \h 4
Article 3.3 - Temps de travail des cadres « autonomes » PAGEREF _Toc153816344 \h 4
3.3.1 Nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc153816345 \h 5
3.3.2 Dépassement du forfait jours PAGEREF _Toc153816346 \h 5
3.3.3 Décompte des journées et demi-journées de travail et de repos sur l'année PAGEREF _Toc153816347 \h 6
3.3.4 Traitement des absences sur les repos forfait jours PAGEREF _Toc153816348 \h 6
3.3.5 Arrivée / Départ en cours d'année PAGEREF _Toc153816349 \h 6
3.3.6 Modalités de mise en œuvre du décompte du temps de travail en jours sur l'année PAGEREF _Toc153816350 \h 6
3.3.7 Contrôle de la bonne application de l'accord PAGEREF _Toc153816351 \h 6
Article 3.4 - Temps de travail des cadres dits « intégrés » PAGEREF _Toc153816352 \h 8
3.4.1 Programmation et mesure du temps de travail PAGEREF _Toc153816353 \h 9
Article 3.5 - Temps de travail des salariés dits « non-cadres » PAGEREF _Toc153816354 \h 9
Chapitre 5 - Dispositions applicables en matière de maladie PAGEREF _Toc153816355 \h 10
Chapitre 6 - Durée — Révision — Dénonciation PAGEREF _Toc153816356 \h 10
Article 6.1 - Interprétation PAGEREF _Toc153816357 \h 10
Article 6.2 - Suivi PAGEREF _Toc153816358 \h 10
Article 6.3 - Rendez-vous PAGEREF _Toc153816359 \h 10
Chapitre 7 - Dépôt-publicité PAGEREF _Toc153816360 \h 11

Chapitre 1- Champ d'application


Entre dans le champ d'application du présent accord :
L'ensemble des salariés travaillant au sein de l’Entreprise Be Clearys France.

Chapitre 2 - Cadre juridique

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées :
- d'une part, à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel,
- d'autre part, son dépôt auprès de l'autorité administrative.   
Les Parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible, et prévaut conformément aux dispositions de l’article L 2253-3 du code du travail sur certaines dispositions de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (IDCC 2098) les Parties jugeant le présent accord globalement au moins aussi favorable.

Chapitre 3 - Organisation du temps de travail

Article 3.1 - Dispositions communes

3.1.1 Congés payés

Les Parties conviennent, sous réserve des dispositions légales applicables en matière de fixation de l'ordre départ en congés payés que conformément à l'article L 3141-10 du Code du travail, la période de référence pour l'acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Ainsi les congés payés seront acquis sur l'année N (1er janvier - 31 décembre) et pris sur l'année N + 1 (1er janvier - 31 décembre).
Il est précisé que tout salarié devra prendre au moins deux semaines consécutives de congés payés sur la période du 1er mai au 31 octobre sous réserve de l’acquisition de ses droits.
Le calcul des congés payés se fait en jours ouvrés.

3.1.2 Heures supplémentaires (applicables hormis les cadres dirigeants et les salariés en forfait jours)

Les heures supplémentaires conformément aux dispositions de l'article L. 3121-36 du Code du travail, supporteront les majorations suivantes :
  • 15% pour les 8 premières soit de la 36eme à la 43eme heure :
  • Les majorations légales au-delà
Les heures supplémentaires ne pourront être effectuées que sur demande ou accord express préalable de la direction, celle-ci se donnant la possibilité de mettre en œuvre des critères afin de vérifier que le recours aux heures supplémentaires s'accompagne d'une augmentation proportionnelle de la productivité.
Ces heures supplémentaires (ainsi que les majorations afférentes) pourront être au choix de la direction :
  • payées ;
  • ou, remplacées en tout ou partie par un repos compensateur d'égale durée, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail.
La prise du repos compensateur sera effectuée selon les modalités suivantes :
  • pour les salariés dits « non-cadres », lorsque le salarié aura acquis l'équivalent de 7h00 de repos compensateur, le repos devra être pris au plus tard dans les six mois par journée entière ;
  • pour les cadres dits « intégrés », lorsque le salarié aura acquis l'équivalent de 8h00 de repos compensateur, le repos devra être pris au plus tard dans les six mois par journée entière.
Conformément aux dispositions de l'article L 3121-39 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 350 heures.

3.1.3 Heures complémentaires

Le nombre d'heures accompli par un salarié à temps partiel pourra être porté au 1/3 de sa durée contractuelle. Chacune des heures ainsi accomplies supporte une majoration de 15 % dans la limite de 10 % des heures complémentaires, majoration portée à 25 % au-delà conformément aux dispositions légales.
Toute demande de modification d'horaires devra respecter un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation ; un salarié à temps partiel ne pourra pas intervenir moins de deux heures consécutives sauf intervention à l'occasion d'astreinte ni avoir plus de trois interventions au cours d'une même journée.

Article 3.2 - Temps de travail des cadres dirigeants

Les Parties envisagent l'existence de cadres dirigeants au sens de l'article L3111-2 du Code du travail, auxquels seraient confiées des responsabilités ou une mission dont l'importance implique corrélativement une large indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps et qui participent à la direction de l'entreprise.
Cette catégorie englobe, quel que soit leur niveau de classification, coefficient et niveau hiérarchiques conventionnels l'ensemble des cadres qui sont titulaires d'un pouvoir réel de décision et d'un degré élevé d'autonomie et de responsabilités et participe à la direction effective de l'entreprise.
Ces cadres perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.
Ces cadres sont titulaires d'un contrat de travail qui définit globalement la fonction ou la mission qui leur est confiée, et prévoit qu'ils sont libres et indépendants dans l'organisation et la gestion de leur temps pour remplir cette mission.
Ils bénéficient d'une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission, étant entendu qu'il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.
Une disposition dans le contrat de travail rappellera l'application de ce régime.

Article 3.3 - Temps de travail des cadres « autonomes »

Le présent article s'applique aux salariés cadres, quel que soit leur niveau de classification, coefficient et niveau hiérarchiques conventionnels, qui disposent d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés.
A la date d'entrée en vigueur du présent accord, sont concernés les postes suivants :
  • Directeur de Production ;
  • Responsable de Plateau ;
  • Responsable administratif et comptable ;
  • Directeur commercial ;
  • Chargée de mission Marketing et Commercial ;
  • Chef de projet Process et Méthode ;
  • Chef de projet santé.
La rémunération mensuelle de l'intéressé est forfaitaire et est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
La rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail.

3.3.1 Nombre de jours travaillés

Pour les salariés cadres définis ci-dessus, le nombre de jours travaillés est fixé à 217 jours par an, sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, incluant la journée de solidarité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini à l’article L. 3141-3 du Code du travail.
Dans le cadre d'une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 217 jours prévu ci-dessus dans la limite de 44 jours.
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l'année civile.
Pour qu’une demi-journée de travail soit validée au titre de la convention de forfait en jours, le cadre devra être présent au sein de l’Entreprise :
  • Pour le matin : à partir de 9 heures ;
  • Pour l’après-midi : à partir de 14 heures.

3.3.2 Dépassement du forfait jours

Avec l'accord du supérieur hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines, les salariés concernés par le forfait jours précédemment défini pourront, renoncer à une partie de leurs jours de repos dans la limite de 18 jours par an.
Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée sera majorée de 10% par référence à la valeur journalière. La valeur journalière sera calculée en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés augmenté des congés payés et des jours fériés.
Lorsque ce dépassement résulte de droits à congés payés non pris et à condition que le salarié se trouve dans une situation ou le report des congés non pris est de droit, le nombre de jours de dépassement qui en résulte ne donnera lieu à aucune rémunération complémentaire.
Dans l’hypothèse où le salarié se trouve dans une situation ou le report des congés non pris n’est pas de droit, ces jours à congés sont perdus.
  • Modalités de dépassement de la convention de forfait

Un avenant annuel indique le nombre de jours auxquels le salarié souhaite renoncer et formalisera la durée du forfait jours convenu. 

3.3.3 Décompte des journées et demi-journées de travail et de repos sur l'année

Le recours au forfait-jours ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte aux règles de nature à préserver la santé des travailleurs.
Le salarié informera son supérieur hiérarchique de ses dates de prise de jours (ou de demi-journées) 7 jours calendaires au moins avant la date envisagée.
Le nombre de jours ou de demi-journées de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année et notamment du calendrier des jours fériés.

3.3.4 Traitement des absences sur les repos forfait jours

Les périodes d'absence assimilées par des dispositions légales à du temps de travail effectif (heures de délégation des représentants du personnel, formation professionnelle continue pendant le temps de travail, repos en récupération...) sont sans aucune conséquence sur les droits à repos.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif sont de nature à réduire le droit à repos résultant de l’application du forfait dans les proportions suivantes : Toute période d’absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraine une réduction du nombre de jours de repos auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de l’application de son forfait à hauteur d’une journée pour un forfait de 217 jours. Cette réduction sera proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s’il est inférieur à 217 jours.

3.3.5 Arrivée / Départ en cours d'année

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
Il est rappelé que lorsque le dépassement du seuil de 217 jours résulte de droits à congés payés non pris et à condition que le salarié se trouve dans une situation ou le report des congés non pris est de droit, le nombre de jours de dépassement qui en résulte ne donnera lieu à aucune rémunération complémentaire.
Le nombre de jours de repos sera calculé prorata temporis en fonction du nombre de mois ou de semaines réellement travaillés sur la période de référence (1er janvier — 31 décembre).
En cas de départ de l'entreprise en cours d'année, le droit individuel à repos est calculé selon les dispositions des paragraphes précédents. Toutefois, la différence entre le droit acquis à repos et l'utilisation constatée en cours d'année à la date de rupture du contrat fera l'objet d'une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte (hors licenciement pour motif économique).

3.3.6 Modalités de mise en œuvre du décompte du temps de travail en jours sur l'année

Le contrat de travail des salariés concernés met en œuvre les dispositions du forfait-jours.
Pour les salariés n'ayant pas, à ce jour, signé de convention de forfaits en jours, un avenant au contrat de travail leur sera proposé.

3.3.7 Contrôle de la bonne application de l'accord

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres « autonomes », et de l'absence d'encadrement de leurs horaires de leur travail, les Parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos de l'article L. 3131- 1 et 2 du Code du Travail) sera suivi au moyen d'un système déclaratif. Chaque cadre utilisera une fiche de suivi des jours travaillés mis à sa disposition à cet effet. Cette fiche sera contre-signée par le responsable hiérarchique puis remise mensuellement au service RH. Le cadre concerné signalera également au sein de cette fiche tout dépassement, ou risque de dépassement, de l'amplitude maximale journalière de 13h.
Chaque salarié bénéficiant d'un forfait jours doit respecter strictement :
- la durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives et de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;
- une amplitude de chaque journée et semaine travaillée raisonnable (13 heures maximum et 48 heures maximum).

La durée de repos quotidien doit être de 11 heures de repos entre 2 journées travaillées. Toutefois, le temps de repos pourra être ramené à 9 heures notamment à l'occasion du surcroît d'activité, du fait de la nécessité d’assurer notamment la continuité du service (maintenance, de l’impératif client et des délais de fourniture de projet).
En ce cas, le salarié acquiert une compensation égale à la différence entre 11 heures et 9 heures. Les heures de repos ainsi acquises, seront prises en accord avec la direction en compensation dans les 8 semaines suivant la semaine au cours de laquelle elles ont été acquises, par journée ou demi-journées.
Toute journée de travail doit être coupée par une pause d'au moins 1 heure. La pause déjeuner ne constitue pas un temps de travail effectif.
Les titulaires de convention de forfait en jours veilleront ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant les temps impératifs de repos, l’employeur s’assurera de la possibilité de déconnexion des outils de communication à distance mis à sa disposition.
La direction des ressources humaines et le responsable hiérarchique assurent le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
Le responsable hiérarchique veille à ce que celles-ci soient compatibles avec la prise de tous les jours de repos.
Si en cours d’année le décompte fait apparaître un nombre de jours travaillés trop conséquent, il appartient au responsable hiérarchique d’en examiner les raisons et d’adapter si besoin la charge de travail.
  • Entretien individuel

Le salarié bénéficie chaque année d'un entretien avec son responsable hiérarchique au cours duquel seront évoqués notamment l'organisation et la charge de travail de l'intéressé passée et future, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l'entretien, et l'amplitude de ses journées d'activité, le respect des différents seuils quantitatifs, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, la durée des trajets professionnels, les problématiques de formation, d'évolution de carrière ainsi que la rémunération. Une synthèse écrite de chaque entretien sera établi dont un exemplaire restera à disposition du salarié concerné. Cette synthèse sera cosignée par les Parties.
  • Procédure d'alerte

En cas de difficultés rencontrées en cours d'année notamment au regard du respect des droits à repos tels que visés au présent chapitre, le salarié concerné pourra alerter sans délai la Direction des Ressources Humaines laquelle déclenchera un rendez-vous sans délai et au plus tard dans les huit jours avec le responsable hiérarchique selon le cas pour éviter que la situation ne perdure ; les mesures prises seront consignées, feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi. Le responsable hiérarchique pourra également s'il est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, organiser un rendez-vous afin de pallier à la situation.


  • Droit à la déconnexion

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.
A cet égard, les salariés concernés bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles ou période d’astreintes.
Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail.
Le responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines assurent le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.
Le responsable hiérarchique veille à ce que celles-ci soient compatibles avec la prise de tous les jours de repos.
Si en cours d'année, le décompte fait apparaître un nombre de jours travaillés trop conséquent, il appartient au responsable hiérarchique d'en examiner les raisons et d'adapter si besoin la charge de travail.

Article 3.4 - Temps de travail des cadres dits « intégrés »

Le présent article s'applique aux salariés cadres non assujettis au forfait jours à l'exception des cadres dirigeants, quel que soit leur niveau de classification, coefficient et niveau hiérarchiques conventionnels.
Chaque salarié concerné se devra de respecter une durée hebdomadaire de travail effectif de 40 heures hebdomadaires, soit un forfait d’heures supplémentaires mensuelles correspondant à un horaire de référence de 173,33 heures mensuelles.
Tout salarié bénéficiera d'une pause déjeuner d'au minimum 1 heure, la pause déjeuner ne constitue pas un temps de travail effectif.
Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié, conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, est à la disposition de l'employeur, doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures maximum pouvant être portée à 12 heures du fait notamment du surcroît d'activité, du fait de la nécessité d'assurer notamment la continuité du service (maintenance, de l'impératif client et des délais de fourniture de projet).
La durée de repos quotidien doit être de 11 heures de repos entre 2 journées travaillées. Toutefois, le temps de repos pourra être ramené à 9 heures notamment à l'occasion du surcroît d'activité, du fait de la nécessité d'assurer notamment la continuité du service (maintenance, de l'impératif client et des délais de fourniture de projet).
En ce cas, le salarié acquiert une compensation égale à la différence entre 11 heures et 9 heures. Les heures ainsi acquises, seront prises en accord avec la direction en compensation dans les 8 semaines suivant la semaine au cours de laquelle elles ont été acquises.
Les salariés doivent se conformer aux horaires de travail en vigueur définis dans l'entreprise. Les heures supplémentaires ne sont effectuées que sur demande expresse de l'employeur ou de son représentant et ne seront autorisées que sous réserve qu'elles soient réalisées et comptabilisées pour au moins une demi-heure.

3.4.1 Programmation et mesure du temps de travail

L'amplitude journalière du temps de travail est fixée comme suit :
  • Chaque salarié devrait être présent sur les plages fixes suivantes :
9h00/11h30 et 14h00/16h30
En dehors des plages fixes visées ci-dessus, chaque salarié pourra organiser son temps de travail journalier entre 7h30 et 19h00.
Chaque salarié se devra de respecter les dispositions suivantes :
- Les règles régissant le repos hebdomadaire ;
- La durée maximale de travail au cours d'une semaine : 48 heures maximum sur une même semaine sans que cela ne dépasse 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
- La durée quotidienne de travail : 10 heures pouvant être portée à 12 heures maximum, dans la limite de 48 heures maximum par semaine.
Conformément aux dispositions de l'article D. 3171-8 du code du travail, les salariés seront assujettis à la mesure de leur temps de travail par le moyen mis en place dans l'entreprise. La prise des congés payés légaux, des repos compensateurs de remplacement seront renseignés via l'outil en place à cet effet dans l'entreprise.

Article 3.5 - Temps de travail des salariés dits « non-cadres »

Ces salariés dits « non-cadres », quel que soit leur niveau de classification, coefficient et niveau hiérarchiques conventionnels, se voient appliquer une durée collective de travail fixée à 35 heures hebdomadaires, soit un horaire de référence de 151,67 heures mensuelles.
Tout salarié bénéficiera d'une pause déjeuner d'au minimum 1 heure. La pause déjeuner ne constitue pas un temps de travail effectif.
Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié, conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, est à la disposition de l'employeur, doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les salariés concernés sont soumis au respect des horaires collectifs en vigueur définis dans l'entreprise.
La durée quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures maximum pouvant être portée à 12 heures du fait notamment du surcroît d'activité, du fait de la nécessité d'assurer notamment la continuité du service (maintenance, de l'impératif client et des délais de fourniture de projet).
La durée de repos quotidien doit être de 11 heures de repos entre 2 journées travaillées. Toutefois, le temps de repos pourra être ramené à 9 heures notamment à l'occasion du surcroît d'activité, du fait de la nécessité d'assurer notamment la continuité du service (maintenance, de l'impératif client et des délais de fourniture de projet).
En ce cas, le salarié acquiert une compensation égale à la différence entre 11 heures et 9 heures. Les heures ainsi acquises, seront prises en accord avec la direction en compensation dans les 8 semaines suivant la semaine au cours de laquelle elles ont été acquises.
La durée maximale de travail au cours d'une semaine : 48 heures maximum sur une même semaine sans que cela ne dépasse 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
Les heures supplémentaires ne sont effectuées que sur demande expresse de l'employeur ou de son représentant et ne seront autorisées que sous réserve qu'elles soient réalisées et comptabilisées pour au moins une demi-heure.
Toute demande de modification d’horaires devra respecter un délai de prévenance de trois jours ouvrés.

Chapitre 5 - Dispositions applicables en matière de maladie

En cas d’arrêt de travail justifié par la maladie, l’ensemble des salariés cadres de l’entreprise dont l’ancienneté est d’au moins un an bénéficiera d’un maintien de leur rémunération à hauteur de 100 % à partir du 4ème jour d’arrêt et jusqu’au 90ème jour d’arrêt. Le reste des dispositions conventionnelles est applicable.
S’agissant des salariés dits « non-cadres », l’indemnisation maladie est celle prévue selon les conditions légales en vigueur.
A compter du 91ème jour d’arrêt, l’indemnisation des salariés sera prise en charge par le régime de prévoyance dans les conditions légales en vigueur.

Chapitre 6 - Durée — Révision — Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 29 janvier 2024.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Article 6.1 - Interprétation

En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une commission d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
- un membre salarié de l'entreprise volontaire non lié par un lien de, filiation à l'employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.
- l'employeur.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les Parties à l'accord de révision.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera mis à disposition à l'ensemble du personnel ainsi qu'à la direction, le lendemain de l'expiration de ce délai.

Article 6.2 - Suivi

Afin d'examiner l'application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
- un membre salarié de l'entreprise volontaire non lié par un lien de filiation à l'employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.
- l'employeur.
Cette commission de suivi se réunira à l'initiative de l'une des Parties.
Ces réunions donneront lieu à l'établissement d'un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

Article 6.3 - Rendez-vous

Les Parties au présent accord seront tenues de se réunir tous les trois ans à partir du jour anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord afin de discuter de l'opportunité de réviser ce dernier.

Chapitre 7 - Dépôt-publicité

Le présent accord sera déposé par la direction à la DREETS sur la plate-forme électronique prévue à cet effet et au conseil de prud'hommes compétent.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction. Il est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage électronique en date du 29 janvier 2024.


Fait à Charenton Le Pont le 29 janvier 2024
En 2 exemplaires originaux.


Pour les salariésPour l’Entreprise

Monsieur XXXXXXXXXXMonsieur XXXXXXXXXX
Président du bureau de vote représentantPrésident de l’entreprise
la délégation des salariés




Mise à jour : 2025-04-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas