Accord d'entreprise BEAUTE RECHERCHE & INDUSTRIES
Avenant n°8 relatif à l'accord de mise en place d'une grille de salaire et de classification signé le 19 novembre 2018
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999
50 accords de la société BEAUTE RECHERCHE & INDUSTRIES
Le 18/06/2026
AVENANT N°8 Relatif à l’accord de mise en place d’une grille de salaire et de classification, signé le 19 novembre 2018 |
ENTRE
La Direction de BEAUTE RECHERCHE & INDUSTRIES ,
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, au sens de l’article L2122-1 :
d’autre part,
Ci après « Les Parties »,
il a été convenu ce qui suit.
PRÉAMBULE
L'objet de cet avenant est defaire évoluer la grille de classification des opérateurs de conditionnement, à compter du 1er juillet2026.
L’article1 duprésent avenantvientremplacer la grille de classification du métier opérateur de conditionnement de l’accorddu19 novembre 2018,relatif à lala mise en place d’une grille de salaire et de classification au sein de la société Beauté, Recherche et Industries.
L’article 2 du présent avenant a pour finalité d'instaurer une nouvelle grille de classifications relative au métier de l’assitanat qui s'applique à l'ensemble du personnel de la Société.
Les autres dispositions de l’accord19 novembre 2018et de ses avenants demeurent inchangées.
ARTICLE 1 –GRILLE DE CLASSIFICATION OPERATEUR DE CONDITIONNEMENT
Pour faciliter une bonne mise en œuvre et application de ce nouvel accord au sein de l’entreprise, le présent avenant a pour objet de préciser les modalités d’obtention d’un coefficient, à la suite d’une évaluation formalisée.
Les parties ont convenuede faire évoluer lescritères objectifs pour chaque coefficient permettant de préciser le contenu attendu pourle métier d’opérateur de conditionnement,en tenant compte à la fois de la réalité actuelle du métier mais aussi de son évolution future au sein de l’organisation.
Tous les opérateurs de condtionnementau coefficient 175 ou supérieurà la date d’entrée en vigueur duprésent avenant,changerontd’intitulé demétieret deviendrons « Conducteur de ligne de conditionnement »en ce rapportant à la nouvelle grille.Le même fonctionnement sera appliqué pour les opérateurs de condtionnement au coefficient 205ou supérieuret deviendrions « Conducteur de ligne de conditionnement – confirmé ». La revue des coefficients pour le personnel de travail temporaire s’effectura sur la nouvelle grille a compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenantauxéchéanceshabituellespour la nouvelle grille.
La liste complète de lanouvellegrille pour cet emploi figure en annexe 1 du présent avenant.
ARTICLE 2 –MISE EN PLACE D’UNE NOUVELLE GRILLE DE CLASSIFICATION
Les signataires du présent avenant, dans la continuité de l'accord initial et désireux de permettre aux collaborateurs d'appréhender sereinement leur évolution au sein de leur métier , ontajouté la grille de classifications pour le
Métier de l’assistanat
Cette grille faitl'objet d'une définition de fonction précise,concernantles tâches fondamentales du métier, sans préjudice des tâches connexes ouaccessoires qui peuvent s'y adjoindre. Elle ne visedonc pas à faire un relevé exhaustifdes situations, méthodes de travail, ou activités, qui relèvent de l'organisation du travail.
La liste complète delagrillepourcetemploi figure en annexe2du présent avenant.
ARTICLE 3-APPLICATION DE L’ACCORD
L’Accord, tel que modifié par le présent Avenant, prend effet le 1er juillet 2026. Il est conclu à durée indéterminée.
Tous les 4 ans à compter de la date anniversaire d’entrée en vigueur de l’Accord, un bilan d’application sera établi et communiqué au Comité Social et Économique et les Parties se rencontreront pour évaluer l’opportunité d’adapter les dispositions du présent Accord.
Si des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles devaient remettre en cause l’équilibre général de cet Accord, les Parties ont convenu de se rencontrer à l’initiative de la partie la plus diligente pour examiner la situation ainsi créée.
ARTICLE 4-RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent Accord, qui forme un tout indivisible, peut faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires conformément aux dispositions de l’article L2261-1 et suivants du code du travail, notamment si des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles devaient remettre en cause l’équilibre général de l’Accord.
Cet Accord peut être dénoncé par l’une ou quelconque des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
ARTICLE 5 - PUBLICITÉ
Conformément aux dispositions légales, le présent Accord sera :
notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Entreprise ;
déposé sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7du code du travail ;
déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent ;
publié dans la base de données nationale visée à l’article L2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Lassigny, le18 juin2026
Nom et qualité des signataires Signature
Mise à jour : 2026-07-16
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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