Le sociétés constituant l’UES BD France, à savoir la société BD France SAS, BD France holding Europe, BD Dispensing, dont les sièges sociaux sont situés 11 rue Aristide Bergès 38801 LE PONT DE CLAIX Cedex, représentées par XXXXXX en sa qualité de Responsable des Relations Sociales France.
Ci- après dénommée « l’Entreprise »
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Unité Economique et Sociale :
Le Syndicat CFDT, représenté par :
Monsieur XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Madame XXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale Monsieur XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Madame XXXXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale
Le syndicat CFTC, représenté par :
Monsieur XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Madame XXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale Madame XXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale
Le syndicat CGT, représenté par :
Monsieur XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Monsieur XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Monsieur XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Monsieur XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical
Un accord collectif sur la gestion prévisionnelle de l’emploi et des parcours professionnels a été conclu au sein de l’UES BD le 15 novembre 2024. Par le présent avenant, les parties souhaitent préciser les dispositions de l’accord précité relatives au
congé de fin de carrière et anticiper les conséquences d’une éventuelle évolution législative découlant de la concertation engagée en janvier 2025 sur l’amélioration de la dernière réforme des retraites sur les congés de fin de carrière en cours.
Le présent avenant a donc pour objet de réviser les dispositions de l
’article 9.8 de l’accord précité. Afin d’en faciliter la lecture, les dispositions de cet article sont réécrites, et se substituent aux dispositions de l’article 9.8 de l’accord du 15 novembre 2024.
ARTICLE 1 – REVISION DE L’ARTICLE 9.8. DE L’ACCORD GEPP DU 15 NOVEMBRE 2024.
L’article 9.8. de l’accord du 15 novembre 2024 est supprimé et réécrit en ces termes :
9.8. Congé de fin de carrière
9.8.1. Economie générale du dispositif
Le congé de fin de carrière a pour objectif de permettre aux salariés en fin de carrière souhaitant partir à la retraite mais qui ne sont pas en mesure de liquider une pension de retraite dans le cadre du régime général de sécurité sociale de bénéficier d’une dispense d’activité totale, partiellement rémunérée, jusqu’à la date à laquelle ils auront satisfait les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein sécurité sociale (modalité 1) ou atteint l’âge légal du départ à la retraite (modalité 2). Le salarié, reste inscrit à l’effectif de l’entreprise pendant la période de dispense d’activité temporaire partiellement rémunérée, au cours de laquelle le salarié bénéficie d’une allocation mensuelle brute entièrement prise en charge par la société. Le salarié concerné conserve donc le statut de salarié, reste juridiquement rattaché à l'entreprise jusqu’à la date de sortie des effectifs à l’issue de la période de dispense d’activité. La durée maximum du congé de fin de carrière est de 36 mois, portés à 48 mois dans certains cas particuliers.
9.8.2. Conditions cumulatives d’éligibilité au congé de fin de carrière
- Être titulaire d’un contrat à durée indéterminée non rompu (le salarié ne doit pas être en cours de préavis notamment), - Ne pas avoir déjà fait liquider une pension de retraite,
- Justifier d’une ancienneté au sein de BD au moins égale à 10 ans,
- S’engager à ne pas liquider une retraite par anticipation, - S’engager à ne pas faire valoir de droits aux allocations chômage auprès de France Travail pendant toute la période du congé de fin de carrière. -Satisfaire et justifier lors de son adhésion au congé des conditions permettant :
Soit de liquider une retraite à taux plein dans le régime de base sécurité sociale
(modalité 1),
Soit atteindre l’âge légal du départ à la retraite dans le régime général de sécurité sociale, sans toutefois bénéficier d’une pension de retraite sécurité sociale à taux plein (à taux réduit, décote viagère)
(modalité 2),
à l'issue du congé de fin de carrière d’une durée de
36 mois maximum, portée à 48 mois au maximum pour les salariés titulaires d’une RQTH sous réserve de justificatif et/ou justifiant de 30 ans de travail posté chez BD à la date d’entrée dans le dispositif.
Pour les deux modalités, la date de sortie des effectifs précède immédiatement la date à laquelle le salarié peut et s’engage à liquider sa pension de retraite sécurité sociale (à taux plein -modalité 1- ou avec décote viagère –modalité 2-).
Occuper un emploi qualifié de « sensible » dans le cadre de l’application du présent accord et que le congé de fin de carrière soit une mesure mobilisée par la direction
ou avoir effectué dix années en horaire posté (4x8,3x8,5x8,équipe de week-end) au sein de BD. Toutefois, dans ce dernier cas, le nombre de congés de fin de carrière sera limité à un nombre fixé par la Direction pour chaque année fiscale, afin de préserver la continuité de l’activité et d’appréhender le départ de collaborateurs expérimentés.
Ces conditions doivent être satisfaites à une date ou au cours d’une période fixée par la direction.
9.8.3. Précisions sur le recours et la mobilisation du congé de fin de carrière
Sur l’ouverture par la direction d’au moins 10 congés de fin de carrière par exercice fiscal pour les salariés en horaires postés
Au titre des années fiscales 2025, 2026 et 2027, la direction s’engage à ouvrir le dispositif de congés de fins de carrière à minimum dix salariés ayant effectué 10 années en horaires postés, par année fiscale. Le nombre définitif sera communiqué au CSE en Q1 ou Q2 de chaque année fiscale à venir. En tout état de cause, dans tous les cas afin d’assurer le bon fonctionnement du service, ou permettre un étalement des départs des salariés expérimentés, faciliter les relais en termes de compétences et de tutorat, l'entrée effective dans le congé de fin de carrière peut être différée, raisonnablement, en particulier en tenant compte de la durée de transmission des compétences. De même, le positionnement de congés du type CET, RTT avant l’entrée dans le dispositif sera étudié au cas par cas en fonction des besoins liés à l'organisation du travail. Pour l’année fiscale 2025, les congés de fin de carrière des salariés éligibles, en horaires postés ne pourront prendre effet qu’au Q4 de FY 25 (à compter de juillet 2025). Ainsi, les conditions d’éligibilité au congé de fin de carrière seront appréciées aux dates ou aux périodes définies préalablement par la direction à chaque exercice (pour FY 2025 : conditions appréciées au 1er juillet 2025). Cependant, les dates effectives d’entrée dans le congé de fin de carrière pourront être postérieures à cette date dans l’intérêt du bon fonctionnement de la production ou pour procéder à la transmission des compétences. Les modalités relatives au recueil et à l’enregistrement des candidatures aux congés de fin de carrière notamment pour les personnels en horaires postés éligibles ainsi que les pièces justificatives demandées (dont relevé Carsat) seront précisées chaque année par la Direction et feront l’objet d’un suivi avec la CDPC élargie (commission de suivi de l’accord). Le processus de validation (acceptation ou rejet d’une candidature) d’une demande de congé de fin de carrière comprendra :
La sélection des candidatures retenues par la Direction au vu des éléments transmis par les candidats. En cas de situation de départage des candidatures satisfaisant les conditions d’éligibilité, le critère d’ancienneté BD en horaires postés sera retenu, le salarié bénéficiant de l’ancienneté BD en horaires postés la plus importante étant retenu. En cas de départage persistant, la candidature du salarié le plus âgé sera retenue.
Les candidats ainsi sélectionnés sont reçus par un membre du service RH afin de confirmer les conditions de déroulement du congé (date d’entrée, évaluation de l’allocation perçue pendant le congé de fin de carrière …) et par un consultant retraite ou l’assistant.e social.e, qui rappellera les engagements du salarié et sa situation à l’issue du congé sur la base de la réglementation applicable et des éléments transmis par le salarié dans son dossier de candidature.
Aucun départ en congé de fin de carrière ne pourra intervenir avant acceptation finale par la société de la demande d’adhésion au dispositif de congé de fin de carrière et dans une telle hypothèse, avant la signature d’un avenant au contrat de travail formalisant l’adhésion au congé de fin de carrière.
Sur la mobilisation par la direction du congé de fin de carrière pour les emplois sensibles
Lorsque la direction ouvre le congé de fin de carrière à des emplois sensibles, elle détermine la date ou période au cours de laquelle les conditions d’éligibilité doivent être satisfaites. En cas de situation de départage des candidatures satisfaisant les conditions d’éligibilité, le critère d’ancienneté BD sera retenu, le salarié bénéficiant de l’ancienneté BD la plus importante étant retenu. En cas de départage persistant, la candidature du salarié le plus âgé sera retenue.
9.8.4. Durée de la dispense d’activité
Pour les salariés éligibles dans les conditions susvisées, la durée du congé est comprise entre 1 mois et
36 mois au maximum (ou 48 mois au maximum pour les salariés titulaires d’une RQTH et/ ou justifiant de 30 ans en travail posté).
9.8.5. Indemnisation du congé de fin de carrière
a) Montant
Pendant le congé, le salarié perçoit une garantie de ressources (allocation de congé de fin de carrière) égale à 78% de la rémunération mensuelle brute de référence. Il est expressément précisé que l’adhésion au congé de fin de carrière n’est pas cumulable avec la mesure inscrite dans la DUE NAO FY 21 actuellement en vigueur prévoyant une absence rémunérée pour les personnes qui ont informé l’entreprise de leur date de départ à la retraite, d’une durée :
de 0,5 mois pour les salariés dont l’ancienneté est inférieure à 10 ans
de 1 mois pour les salariés dont l’ancienneté est comprise entre 10 ans et 20 ans
de 1,5 mois pour les salariés dont l’ancienneté est comprise entre 20 ans et 30 ans
de 2 mois pour les salariés dont l’ancienneté est supérieure à 30 ans
Tant qu’elle est en vigueur, cette mesure et ses actuelles modalités d’application resteront applicables pour les salariés non concernés par les congés de fin de carrière. Le salaire de référence est égal à la rémunération moyenne brute des 12 mois précédant la date d’entrée dans le dispositif de dispense d’activité ou le cas échéant précédant la prise des jours de CET préalable à la dispense d’activité et à l’entrée dans le congé de fin de carrière.
Sont pris en compte les éléments de rémunération soumis à charges sociales effectivement perçus par le salarié sur la période considérée précitée, à savoir notamment :
Salaire de base,
Avantage en nature véhicule,
Prime d’ancienneté,
Primes de contrainte,
Prime d’astreinte,
Heures complémentaire et supplémentaires,
13ème mensualité (prorata temporis),
Bonus et incentive (prorata temporis),
Indemnité de congés payés.
En revanche, ne sont pas pris en compte notamment les sommes liées au déblocage du CET sur la période de référence, les LTI, versement de sommes liées à l’épargne salariale, PPV … Pour le cas où le salarié aurait été en situation d’absence indemnisée au cours de la période de référence (maladie, AT, …), la rémunération des mois impactés sera reconstituée. De ce fait, le 13ème mois est intégré mensuellement dans l’allocation de congé de fin de carrière. En revanche, ne sont pas pris en compte notamment les sommes liées au déblocage du CET sur la période de référence, les LTI, versement de sommes liées à l’épargne salariale, PPV … Pour le cas où le salarié aurait été en situation d’absence indemnisée au cours de la période de référence (maladie, AT, …), la rémunération des mois impactés sera reconstituée. Pour le cas où un salarié bénéficiant du dispositif prévu aux articles 9.3 et 9.4 du présent accord « aménagements d’horaires pour les salariés posté » et « aménagements d’horaires pour les salariés non postés » adhèrerait au congé de fin de carrière, la base de calcul de l’allocation de congé de fin de carrière sera reconstituée sur une base taux plein. Les salariés en congé de fin de carrière bénéficient des dispositifs d’intéressement et de participation selon les modalités de répartition et accords en vigueur dans l’UES BD en France. A ce titre il est précisé que sont considérées comme des périodes de présence effective les périodes de dispense d’activité des congés fin de carrière. Afin de compléter l’allocation versée dans le cadre du congé de fin de carrière, le salarié en cours de congé de fin de carrière pourra reprendre une activité professionnelle rémunérée à l’extérieur du groupe BD, salariée ou non salariée (consultant, prestataire, intérim, micro-entreprise, mandat … ) sous réserve que cette activité lui permette de respecter l’obligation de loyauté découlant de la qualité de salarié BD et en conséquence de ne pas exercer une activité concurrente à la société BD à laquelle il appartient. Si le salarié devait reprendre une activité professionnelle de ce type, il en informerait sans délai la société BD, et lui adresserait les justificatifs de rémunération de cette activité (bulletin de paie, factures ...). En cas de non-déclaration de l’activité reprise, le versement de l’allocation sera automatiquement suspendu.
b) Régime social et fiscal
L’allocation mensuelle de nature salariale sera soumise à cotisations et contributions sociales patronales et salariales et soumise au PAS dans les conditions applicables à la date de son versement. Pour permettre l'acquisition des points de retraites complémentaires aux bénéficiaires de la PRP, les cotisations aux régimes de retraite complémentaire obligatoire seront calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales conformément à la faculté offerte par le régime AGIRC ARRCO. Le taux et la répartition des cotisations patronales et salariales afférentes seront ceux en vigueur à la date du précompte des cotisations. Les cotisations salariales seront précomptées sur l’allocation de préretraite, la part patronale sera supportée par l'entreprise. Ces éléments apparaîtront sur le bulletin de paie. L’acquisition des points de retraite complémentaire telle que prévue dans le présent accord s’impose à titre définitif à l’ensemble des salariés concernés par le congé de fin de carrière. Les cotisations aux régimes de frais de santé et prévoyance sont réparties entre l’employeur et le salarié, selon les taux et la répartition des cotisations applicables aux autres salariés en activité à la date de versement effectif des cotisations. A ce titre, la part salariale des cotisations correspondant au financement des garanties de prévoyance et de remboursement de frais de santé sera déduite du montant brut de l’allocation mensuelle.
c) Modalités de versement / cessation du versement
L’allocation mensuelle est versée à terme échu, à l’échéance habituelle de la paie et donne lieu à l’établissement d’un bulletin de paie. La dispense d’activité débute nécessairement le premier jour d’un mois civil, suivant le cas échéant la période de prise des jours de CET et de congés payés. L’allocation est versée jusqu’à la date à laquelle le salarié satisfait les conditions pour obtenir la liquidation de sa pension de retraite sécurité sociale à taux plein (modalité 1) ou en fonction de l’âge légal auquel le salarié pourra partir à la retraite (modalité 2). Cette date, qui constitue le terme du congé, est fixée en fonction des règles en vigueur à la date d’entrée dans le dispositif. L’allocation spécifique cesse d'être versée le dernier jour du mois civil au cours duquel est survenu l'événement justifiant la cessation du versement, à savoir lorsque le salarié :
Décède.
Liquide une pension de retraite (modalité 1 ou modalité 2).
9.8.6. Effet de la suspension du contrat de travail
Le contrat de travail est suspendu pendant le congé de fin de carrière, qui n’ouvrira pas droit à l’acquisition de congés payés, RTT. Les salariés pourront prétendre aux différents dispositifs d’épargne salariale (intéressement, participation) dans les conditions prévues par ces derniers. Le salarié disposant de mandat(s) de représentant du personnel et/ou d’un mandat syndical au sein de BD pourra continuer à exercer son/ses mandat(s) pendant la période de suspension de son contrat de travail. Du fait de la dispense d’exécution d’activité pendant le congé et du versement de l’allocation de prétraite, le temps de délégation ne donnera lieu à aucune rémunération complémentaire.
9.8.7. Adhésion au congé de fin de carrière
L’entrée dans le dispositif de congé de fin de carrière fera obligatoirement l’objet de la signature préalable d’un avenant formalisant le caractère définitif et irrévocable de la décision du salarié de partir à la retraite par adhésion du salarié au dispositif de congé de fin de carrière et rappellera les engagements écrits et irrévocable de pas s’inscrire à France Travail, ne pas percevoir d’allocation chômage, de ne pas reprendre d’activité professionnelle, sa décision de faire valoir ses droits à pension de retraite à l’issue du congé de fin de carrière et de demander la liquidation de ses droits à retraite dès la réalisation des conditions requises pour bénéficier d’une pension de retraite du régime général de la Sécurité sociale. Il stipulera notamment :
La suspension de l’exécution du contrat de travail et le maintien à l’effectif pendant la période de suspension du contrat ;
Les dates de mise en œuvre du congé ;
Le terme du congé qui correspond à la date à laquelle le salarié peut bénéficier de sa pension de retraite (à taux plein) du régime général de la sécurité sociale, ou atteint l’âge légal du départ à la retraite qui correspond à la date irrévocable de sortie des effectifs.
La rémunération et les avantages sociaux applicables au salarié pendant la période de dispense d’activité.
9.8.8. Départ à la retraite
Sauf sortie anticipée du dispositif, le salarié est en dispense d’activité jusqu’à la veille de la date à laquelle il peut bénéficier d’une retraite sécurité sociale. L’allocation mensuelle cessera définitivement d’être versée à cette date. La date de sortie de la dispense d'activité définie tient compte du préavis de départ à la retraite, aucune indemnité ne sera donc due à ce titre. A la date de sortie de la dispense d’activité, le salarié perçoit un solde de tout compte de fin de contrat de travail. Si pendant la durée d'application du dispositif, la législation de Sécurité Sociale relative à l’âge légal de départ en retraite ou aux modalités d’acquisition du taux plein était modifiée, susceptible d’entraîner des conséquences pour les bénéficiaires du dispositif, les parties se réuniraient afin d’envisager les adaptations éventuelles du dispositif.
9.8.9. L’indemnité de départ en retraite
La période de dispense d’activité est prise en compte dans l’ancienneté servant au calcul de l’indemnité de départ à la retraite. Le montant de cette indemnité sera calculé à la date de la sortie des effectifs, qui fixe la date de rupture du contrat de travail. Pour calculer cette indemnité, sera prise en compte l’ancienneté acquise pendant la suspension de son contrat de travail liée à la dispense d’activité partiellement rémunérée. La base de calcul de cette indemnité de départ à la retraite résultera de l’application des dispositions légales et conventionnelles, 12 mois précédant le congé de fin de carrière. Cette indemnité est versée à l’issue du contrat de travail. Toutefois, le salarié pourra demander le versement d’un acompte sur cette indemnité d’un montant de 25% de l’indemnité à la date d’entrée dans le dispositif de dispense d’activité. Il est rappelé qu’à la date du présent accord, l’indemnité de départ à la retraite est totalement assujettie aux cotisations et contributions sociales et soumises au PAS.
9.8.10. Anticipation d’une éventuelle évolution législative découlant de la concertation engagée par les partenaires sociaux sur l’amélioration de la dernière réforme des retraites.
Toute liquidation d’une pension de retraite de sécurité sociale à une date antérieure au terme du congé de fin de carrière, en raison d’une évolution législative qui pourrait intervenir au cours du congé de fin de carrière, entraînera une fin anticipée du congé de fin de carrière.
Dans une telle hypothèse, le salarié s’engage à informer la société dès qu’il procédera à la demande de liquidation de sa pension en adressant à la société une copie de cette demande de liquidation. Le congé de fin de carrière prendra fin la veille de la date de la date de liquidation.
ARTICLE 2 – DUREE
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er février 2025 jusqu’au 18 novembre 2027, terme de l’accord GEPP du 15 novembre 2024.
ARTICLE 3 – Dépôt et publicité de l'accord
Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes, en un exemplaire, à l'Unité départementale de l’Isère deux exemplaires (une version sur support papier et une version sur support électronique). Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de l’UES. Le présent accord sera mis à disposition sur l’intranet et affiché sur les panneaux réservés aux communications de la Direction. Fait à Pont De Claix, le 30 janvier 2025
Pour les Sociétés de l’UES BD France : BECTON DICKINSON France ; BECTON DICKINSON EUROPE HOLDINGS ; BECTON DICKINSON DISPENSING France ;
Madame XXXXXX, dûment mandatée En qualité de Responsable Relations Sociales
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Unité Economique et Sociale :
Le Syndicat CFDT, représenté par :
Monsieur XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Monsieur XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Madame XXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale Madame XXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale
Le syndicat CFTC, représenté par :
Monsieur XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Madame XXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale Madame XXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale
Le syndicat CGT, représenté par :
Monsieur XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Monsieur XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Monsieur XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Monsieur XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical