Accord d'entreprise BEELDI

ACCORD TEMPS DE TRAVAIL - MISE EN PLACE D’UN FORFAIT JOUR ANNUEL EN FAVEUR DES CADRES

Application de l'accord
Début : 23/12/2022
Fin : 01/01/2999

Société BEELDI

Le 15/12/2022

ENTRE :

La Société Beeldi SAS au capital de 21 756,04 euros

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 833 539 653

Dont le siège social est situé 10, rue de Penthièvre - 75008 Paris,

Représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Directeur Général et Président du CSE, dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part,

Ci-après désignée « La Société »

ET

Madame XXXX, salariée de Beeldi, en sa qualité de membre titulaire élue du CSE

D’autre part,

Ci-après désignés collectivement ou les « Les Parties »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule :

La Direction de Beeldi et Madame XXXXX, salariée élue membre titulaire du Comité Social de l’Entreprise, ont souhaité se rapprocher pour signer un accord permettant la mise en place de conventions de forfait annuel en jours pour certains salariés.

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d'assurer l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.

Les parties partagent le constat qu’une organisation du temps de travail reposant sur un horaire prédéfini (sur une base hebdomadaire fixe de 35h) est inadaptée aux cadres de la Société au regard :

  • De l'autonomie dont bénéficient les cadres dans l'organisation de leur temps de travail ;

  • De l'impossibilité de déterminer la durée du travail et la nécessaire autonomie dont ils doivent pouvoir disposer (voyage, travail à distance, etc.).

Ce constat objectif d'une organisation inadaptée a conduit la Direction à envisager la mise en place de convention de forfait annuelle en jours.

Les Parties ont donc convenu de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l'activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.

La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Il est rappelé, conformément aux articles L. 3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d'une convention annuelle de forfaits en jours requiert l'accord écrit du salarié et fait impérativement l'objet d'un accord signé.

Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.

Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n'est pas constitutif d'une faute.

 ARTICLE 1 - CATÉGORIE DE SALARIÉS VISÉE : Les Cadres autonomes

Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention annuelle de forfaits en jours, les salariés :

  • ayant le statut de cadre selon la classification de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Brochure JO n°3018 et IDCC n°1486) ;

  • et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;

  • et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.

ARTICLE 2 - DURÉE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les Parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à 218 jours par an, journée de solidarité incluse, dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, au titre d'une année complète d'activité.

 La période de référence pour le décompte du temps de travail correspond à l’année civile. Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année.

 Le nombre de jours de travail sera réduit au prorata temporis en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année. Il sera également réduit à due concurrence des jours d’ancienneté et de congés exceptionnels prévus respectivement à l’article 23 et 29 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Brochure JO n°3018 et IDCC n°1486).
Les absences pour maladie seront déduites du nombre de jours travaillés.

Le nombre de jours de repos supplémentaires sera ajusté chaque année, en fonction du calendrier et de la période de référence.

Les cadres concernés devront organiser leur temps de travail à l'intérieur du forfait annuel de 218 jours, en respectant les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

Le salarié soumis à un forfait jours ne pourra pas travailler plus de 218 jours par année civile sauf s' il est arrivé en cours d'année et ne bénéficie pas d'un droit intégral à congés payés.

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies.

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22. La valeur d'une demi-journée de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 44.

ARTICLE 3 - RÉGIME DES JOURS DE REPOS ACQUIS DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE FORFAIT

Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait.

Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l'année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés.

Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.

Exemple de calcul pour l’année 2022 (à raison d’une année complète) :

365 (jours) - 105 (samedis et dimanches) - 25 (jours de congés payés) - 7 (jours fériés chômés) = 228 (jours) 228-218 = 10 (jours de repos).

La période de référence pour la prise de ces jours de repos est le semestre.

Au début de chaque semestre, les cadres concernés seront informés par la direction du nombre de jours de repos à prendre dans le semestre.

Les jours non travaillés seront pris :

  •   Au choix de l’employeur dans la limite de 4 jours chaque année, selon un calendrier défini annuellement et affiché au sein de l’entreprise au plus tard le 31 janvier de chaque année ;

  • Au choix du salarié pour les autres jours, par journée entière ou demi-journée, en tenant compte des contraintes de fonctionnement du service, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
    Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées à l'initiative du salarié sous réserve de l'acceptation du supérieur hiérarchique.
    Si ces dates ne sont pas compatibles avec les nécessités du service, un échange doit avoir lieu entre les cadres concernés et leur responsable hiérarchique pour aboutir à un accord.

Les jours de repos non pris au cours du semestre ne pourront pas être reportés sur le semestre suivant, sauf si ces jours n'ont pas pu être pris du seul fait de l'employeur.

En revanche, si les salariés se trouvent dans l'impossibilité de prendre leurs jours de repos par suite d'absence pour maladie, maternité, congé formation, accident du travail ou de trajet, la prise du ou des jours de repos acquis peut être reportée à une date ultérieure, avec l’accord de l’employeur.

 Les jours de repos acquis au titre du présent accord devront obligatoirement être pris au cours du semestre de l'année civile concernée. Ils doivent en conséquence être soldés au 30 juin de chaque année pour le premier semestre et au 31 décembre de chaque année pour le deuxième semestre et ne peuvent pas être reportés à l'issue de cette période.

Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.

ARTICLE 4 - GARANTIES

Si le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l'organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.

Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours.

4.1 Temps de repos

Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :

  • Repos quotidien

Les salariés bénéficient d'un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.

Cette limite n'a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L'amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.

  • Repos hebdomadaire

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.

4.2 Obligation de déconnexion

La Société met un ordinateur portable à disposition des salariés en forfait jours.

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l'article 4.1 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.

De façon à prévenir de l'usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu'il n'y a pas d'obligation de répondre pendant ces périodes.

En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n'est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l'objet d'une sanction à défaut de réponse de sa part

4.3 Entretien annuel

Le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d'un entretien avec l’employeur : son organisation du travail ; sa charge de travail ; l'amplitude de ses journées d'activité ; l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale; les conditions de déconnexion ; sa rémunération.

Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l'entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.

Un compte-rendu écrit de l'entretien sera établi et accessible du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours.

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d'alerte prévu à l'article 4.4 ou en cas de besoin exprimé par le salarié.

4.4 Dispositif de veille et d'alerte

Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par la Société.

Si le salarié constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le salarié tiendra informé la Société des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.

En cas de difficultés portant sur des aspects d'organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l'isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d'émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.

Le salarié est également informé qu'en cas de difficultés il peut, à tout moment, solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.

ARTICLE 5 - DÉCOMPTE DES JOURS TRAVAILLÉS

 Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle dématérialisé établi à l'échéance de chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre par le salarié concerné.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

  • La date des journées travaillées ;

  • La date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos...

Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l'amplitude journalière de travail du salarié.

 ARTICLE 6 - FORMALISATION

L'application du régime du forfait requiert l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.

 ARTICLE 7 - DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s'appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l'année.

 ARTICLE 8 - DÉNONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l'article L.2261-9 du code du travail.

 ARTICLE 9 - RÉVISION DE L'ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

 ARTICLE 10 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes.

Le présent accord sera également envoyé à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

Un exemplaire de l'accord sera consultable par les salariés.

Fait à Paris, le 15/12/2022.

Mise à jour : 2024-02-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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