Accord d'entreprise BEIN SPORTS FRANCE
Accord d'entreprise portant sur les NAO 2019 - beIN SPORTS FRANCE
Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999
19 accords de la société BEIN SPORTS FRANCE
Le 26/12/2019
- Indemnités (dont kilométrique)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Autre, précisez
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord d’entreprise portant sur les NAO 2019
beIN SPORTS FRANCE
ENTRE :
La Société beIN SPORTS FRANCE, SAS inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 539 007 435 dont le siège est situé au 53 cours Emile Zola – 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par xxxxxxxxxxx, en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins du présent accord,
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
- xxxxxxxxxxxx, pour
la CFDT des MEDIAS et de l’ECRIT ;
- xxxxxxxxxxxx, pour
l’USNA-CFTC ;
D’AUTRE PART,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, portant notamment sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que la qualité de vie au travail.
Plusieurs réunions ont eu lieu en date des :
- 14 février 2019
- 7 mars 2019
- 22 mars 2019
- 26 avril 2019
- 26 septembre 2019
- 21 novembre 2019
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel permanent de beIN SPORTS FRANCE.Article 2 - Augmentation de Salaire
Pour l’année 2019, la Direction allouera une enveloppe de 2% de la masse salariale pour les augmentations individuelles, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.L’assiette de cette enveloppe est constituée du salaire de base brut (hors prime d’ancienneté des journalistes) des collaborateurs permanents (CDI+CDD) engagés avant le 1er juillet 2018 et encore présents lors de la distribution des augmentations.
Les budgets sont alloués par direction sachant que les Directeurs sont inclus dans un budget Direction Générale et non au budget de leur direction.
Les augmentations ont été versées au cours du mois d’août 2019.
Article 3 - Indemnités kilométriques vélos
A compter du 1er septembre 2019, la Société assurera la prise en charge d’indemnités kilométriques pour les collaborateurs qui effectuent le déplacement entre leur domicile et les locaux de beIN SPORTS à vélo.Cette indemnité qui s’élève à 0,25 € / kilomètre n’est pas cumulable avec la prise en charge du Pass Navigo.
Son versement sera limité :
- Au montant du remboursement mensuel du PASS Navigo, soit actuellement 37,60 € maximum par mois
- A un montant annuel de 200 € correspondant au plafond annuel non assujetti à cotisations de sécurité sociale
Article 4 - Droit syndical
Les parties s’accordent pour créer une adresse mail spécifique pour les « Délégués Syndicaux ».Article 5 - Temps de travail
Révision de l’accord initial du 6 décembre 2014 et de ses avenants
L’accord initial portant notamment sur le temps de travail, et ses divers avenants (dont journaliste) sont réécrits en intégrant :
- Les dispositions de la NAO 2015 sur les déplacements,
- Les dispositions temporaires concernant les salariés des activités de montage/mixage,
- L’actualisation de la loi Travail
Congés payés des salariés en temps de travail pluri-hebdomadaire
Pour rappel, pour tout salarié, qu’elle que soit l’organisation de son temps de travail, la prise d’une semaine de congés, équivaut à 5 jours de congés payés décomptés.
En cas de prise de congés payés isolés sur la semaine, le nombre de congés payés décomptés est égale à 5 – le nombre de jours réellement travaillés sur la semaine.
Pour les salariés en « cycle », (dont le nombre de jours hebdomadaires travaillés peut varier actuellement entre 3 et 6 jours) et afin de conserver une équité avec les autres salariés, il sera décompté au maximum 5 jours non travaillés (hors repos hebdomadaires et récupération) au titre de congés payés par an.
Article 6 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Article 7 - Publicité de l’accord
Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à Boulogne, le 26 décembre 2019, en 4 exemplaires originaux.
Pour la Société beIN SPORTS FRANCE,
Pour les Organisations Syndicales,
xxxxxxxxx xxxxxxxx
PrésidentUSNA - CFTC
xxxxxxxxx
CFDT des Médias et de l’Ecrit
Mise à jour : 2020-02-03
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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