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Accord d'entreprise BELFOR FRANCE SAS (Avt1 Frais Santé Cadre

Un Avenant n°1 à l'Accord Collectif d'Entreprise signé le 21.01.2022 relatif aux Garanties Complémentaires de Remboursement de Frais de Santé pour le Personnel Cadres

Application de l'accord
Début : 06/03/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société BELFOR FRANCE SAS (Avt1 Frais Santé Cadre

Le 21/12/2023






Avenant à l’accord collectif d’entreprise instituant des garanties complémentaires

« de remboursement de frais de santé »

Avenant à l’accord collectif d’entreprise instituant des garanties complémentaires

« de remboursement de frais de santé »




ENTRE LES SOUSIGNÉES
La société BELFOR France, dont le siège social est situé 6/8 Rue Magellan, Leader Club n°10694373 Sucy en Brie, immatriculée au registre des commerces et des sociétés de Créteil, sous le numéro B 327 753 281, représentée par Madame XXXXX, en sa qualité de Directrice Générale

Ci-après désignée « l’Employeur », ou « la Société »

d'une part,

ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat FO représenté par Monsieur XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical
  • le syndicat CGT, représenté par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical
  • le syndicat CFTC, représenté par Madame Dina XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical


Ci-après désignées «

les Organisations Syndicales »,



Ci-après désignées, ensemble, les «

Parties ».



d’autre part,


Après avoir rappelé que :
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise et permet d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé, permettant de bénéficier de tarifs collectifs plus favorables et de garanties négociées.

Suite à la dénonciation des contrats d’assurance conclus avec la Compagnie MERCER, il est apparu nécessaire aux parties de modifier les avenants du 19 décembre 2022 encadrant les régimes de prévoyance dans l’entreprise. Le(s) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) dans la Société et l’Employeur se sont réunis afin de redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la Société relevant des articles 2.1 et
2.2 de l'Accord National interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 Novembre 2017 en matière de régime complémentaire de « remboursement de frais de santé ».

L'objectif de ces travaux a été :

  • de mettre en place un régime conforme aux contrats dits « responsables » ;
  • de rechercher le meilleur rapport garanties/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
  • de continuer à faire bénéficier le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l’article L. 242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale qui permettent, dans certaines limites :
  • de déduire de l'assiette de l'impôt sur le revenu, les cotisations salariales afférentes à un régime complémentaire de remboursement de frais de santé »
  • une exonération de cotisations de sécurité sociale appliquée au financement de l’employeur
Le CSE a été informé et consulté sur l'impact de l'évolution tarifaire du changement d’assureur sur les cotisations patronales et salariales lors d'une réunion qui s'est déroulée le 7 novembre 2023 et a rendu un avis favorable.
Les dispositions du présent avenant se substituent aux avantages ayant le même objet antérieurement applicables au sein de la Société.

Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale :

Article 1
Objet
Le présent avenant a pour objet l'adhésion des salariés de l’entreprise visés à l’article 2.1. ci- après, au contrat collectif d’assurance de « remboursement de frais de santé » souscrit à cet effet par la Société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2
Adhésion des salariés
  • Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie au personnel relevant des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

  • Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
Sauf cas de dispense d’ordre public ouverts en application de l’article D.911-2 du Code de la Sécurité sociale, l'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent avenant par le(s) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations servant au financement du régime de prévoyance.
En outre, les salariés qui et apprentis bénéficiaires d’un CDD ou contrat de mission d’au moins 12 mois, s’ils justifient bénéficier d’une couverture individuelle souscrite pour le même type de garanties, ou de moins de 12 mois sans avoir à justifier d’une quelconque couverture, pourront demander à être dispensé d’adhésion au régime. Cette exclusion est conditionnée à une demande de dispense écrite du salarié aux termes de laquelle celui-ci confirmera avoir été informé des conséquences de son choix.

  • Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés et de leur(s) ayant(s) droit est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période
:
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société ;

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’employeur).

La Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’aucun revenu de remplacement versé par l’employeur, ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire de « remboursement de frais de santé ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve d’acquitter l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées sera alors réglée directement par le salarié auprès du gestionnaire du contrat.


Article 3

Garantie des contrats responsables

Les garanties, qui sont synthétisées dans la notice annexée au présent avenant à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des Parties au contrat d’assurance dans le respect des exigences des contrats dits « responsables ». Ces garanties sont susceptibles d’évoluer en raison des réformes législatives ou règlementaires, et ce afin de maintenir le caractère Responsable du contrat d’assurance, lequel conditionne son régime social et fiscal.
En aucun cas, les garanties mentionnées au contrat d’assurance ne sauraient constituer un engagement de faire pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au respect des dispositions légales et règlementaires. Par conséquent, le respect des garanties figurant en annexe relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que l’application de leurs modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 et L. 242-1, II, 4° et L. 862-4 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires impactant le contrat d’assurance n’entraîneront la révision du présent avenant que si l’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.

Article 4

Cotisations
  • Taux, répartition, assiette des cotisations

La cotisation servant au financement des garanties du présent régime s’élève à un montant correspondant à :



Base


2024

Sur PMSS 2024

Régime de base en % du PMSS


5,17%

Régime de base en €


199,77 €

Dont part patronale


82,59%
Soit en 2024

164,99 €

Dont part salariale


17,41%
Soit en 2024

34,78 €

Sur complémentaire


2024

Surcomplémentaire en % du PMSS


0,29%

Surcomplémentaire en €


11,05 €

Dont part patronale


0,00 €

Dont part salariale


100,00%
Soit en 2024

11,05 €

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est fixé à 3864 € en 2024. Il est modifié une fois par an au 1er janvier par voie règlementaire. Par conséquent, les montants indiqués en € dans le présent document évolueront en fonction de l'évolution du PMSS.

  • Évolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution de la cotisation, notamment du fait d’une modification des résultats du régime, d’une évolution légale ou réglementaire, ou d’une opération commerciale juridique affectant la Société, sera appliquée à l’employeur et les salariés selon la même répartition.
Le salarié ne pourra s’y opposer.


Article 5
Information
  • Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’Employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la Société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification du régime de remboursement des frais de santé.

  • Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, le CSE peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.



Article 6
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.
Il se substitue aux dispositions de l’avenant du 19 décembre 2022 qu’il modifie ainsi qu’à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que le présent avenant.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les Parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les Parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des Parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

Les dispositions de l’avenant dénoncé continuent donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des Parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent avenant au jour de la date d’effet de la résiliation, par disparition de son objet, sauf conclusion d’un nouveau contrat d’assurance avant le terme du précédent contrat.

Article 7
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les Parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’avenant sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.



À SUCY-EN-BRIE le 21/12/2023


Fait en 7. exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité.



Pour la Société BELFOR FRANCE
Madame xxxxx – Directrice Générale



Pour les Organisations Syndicales représentatives


Pour FO - Le Délégué Syndical
Monsieur XXXXX – Chef d’équipe



Pour la CGT - Le Délégué Syndical
Monsieur XXXXX – Conducteur de travaux



Pour la CFTC - La Déléguée Syndicale
Madame XXXX – Responsable ADV
RH Expert

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