Accord d'entreprise BERNER

Accord sur la mise en place et le fonctionnement du CSE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société BERNER

Le 03/05/2019


ACCORD SUR LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT DU CSE

  • ENTRE LES SOUSSIGNES


La Société BERNER SARL


D’une part


Les Syndicats signataires


D’autre part

Préambule :

Le dialogue social contribue à la performance économique de l’entreprise mais également et surtout à la performance sociale.

Le présent accord a pour ambition de développer un dialogue social de qualité et constructif, adapté à la réforme du code du travail et aux réalités de la société BERNER SARL.

En effet, cet accord s’inscrit dans le cadre de la nouvelle structuration des instances représentatives du personnel. L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a créé une nouvelle instance unique : le Comité Social et Economique (« CSE »), en fusionnant les instances de Délégués du Personnel, du CE et du CHSCT.

Cette fusion des anciennes instances permet aux nouveaux représentants du personnel d’avoir une vision globale des sujets abordés, une circulation plus fluide et efficace des informations pour l’analyse des représentants du personnel.

Un décret en date du 29 décembre 2017 a précisé les modalités de mise en place, d’organisation et de fonctionnement du CSE.

Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont engagé des négociations en vue de la conclusion d’un accord relatif à la mise en place et le fonctionnement d’un CSE au sein de la société BERNER SARL.





Article I : Structuration du CSE :

  • Périmètre de la mise en place du CSE :

En vertu de l’article L 2311-2 du Code du travail, un Comité Social et Economique (CSE) doit être mis en place au niveau de chaque entreprise d’au moins 11 salariés.

En conséquence, les partenaires sociaux conviennent de mettre en place un Comité Social et Economique au niveau de l’entreprise BERNER SARL.

  • Mandats :

Conformément aux dispositions légales, les membres du CSE seront élus pour 4 ans à l’issue des élections, et le nombre de mandats successifs est limité à 3.

Article II : Composition du CSE :

2.1 La présidence du CSE :

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister par 3 collaborateurs et au besoin de tout responsable en charge notamment d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.

C’est le président :

  • Qui fixe la date et l’ordre du jour de la première réunion du CSE qui suit l’élection ;
  • Qui fixe en collaboration avec le secrétaire ou le secrétaire-adjoint en son absence, l’ordre du jour des réunions plénières du CSE ;
  • Qui convoque les membres du comité aux réunions ordinaires et extraordinaires ;
  • Qui organise les débats et veille à la bonne tenue des réunions et à la régularité des scrutins ;
  • Qui s’assure que les droits à information et/ou à consultation du CSE sont respectés.

2.2 La délégation du personnel :

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.

Conformément aux articles L. 2314-1 et L. 2314-7 du Code du travail, et afin de préserver la bonne tenue constructive des réunions, il a été décidé de fixer pour un effectif compris entre 1250 et 1499 salariés, le nombre d’élus à 13 Titulaires et 13 suppléants. Conséquemment, afin de maintenir le volume global mensuel d’heures de délégation négocié à 442 heures et permettre aux élus suppléants d’épauler les élus titulaires dans leurs missions quotidiennes, les parties conviennent que 130 heures seront obligatoirement réservées aux suppléants (soit mensuellement 24 heures par titulaires et 10 heures par suppléants).

Nous veillerons par ailleurs à conserver un crédit d’heures et un nombre d’élus proportionnels qui seront fonction de l’effectif constaté à chaque élection. Le crédit d’heures global ne pourra en tout état de cause être inférieur à ce que prévoit les dispositions légales en vigueur.

Ces dispositions seront reprises intégralement dans le cadre du protocole d’accord préélectoral pour être applicables.

Seuls les membres titulaires de la délégation du personnel assistent aux réunions plénières du CSE.


Néanmoins, les membres suppléants sont destinataires de l’ordre du jour des réunions plénières du CSE, mais n’assistent à ces dernières qu’en l’absence des titulaires, et ce selon les règles de remplacement fixées par la réglementation.


2.3 Bureau du CSE :

Lors de la première réunion de l’instance, le CSE désigne, parmi ses membres titulaires présents à la majorité des voix :
  • Un secrétaire,
  • Un secrétaire adjoint (en cas d’absence ou de cessation de mandat),
  • Un trésorier,
  • Un trésorier adjoint (en cas d’absence ou de cessation de mandat).

En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé sera désigné.

Les missions du secrétaire du CSE seront notamment les suivantes :
  • Etablir conjointement avec l’employeur ou son représentant les ordres du jour des réunions ;
  • Rédiger les procès-verbaux des réunions du CSE.

Le trésorier du CSE est responsable des ressources et des comptes du CSE. A ce titre, il se doit de :
  • Procéder au règlement des dépenses et à l’encaissement des chèques ;
  • Présenter le rapport sur les conventions passées, directement ou indirectement ou par des personnes interposées entre le CSE et l’un de ses membres ;
  • Présenter au moins une fois par an le bilan et les comptes de résultats du CSE.

Il appartient au(x) titulaire(s) de se manifester auprès du Président et du secrétaire pour signaler leur impossibilité d’assister à la réunion dans un délai de 48 heures à compter de l’envoi de la convocation. Il en va de même pour les suppléants qui devront signaler leur indisponibilité le cas échéant pour anticiper les éventuels remplacements de titulaires.

Au début de chaque réunion, le Président entérinera la liste de présence conformément aux règles légales de remplacement.



2.4 Représentant syndical au CSE :

Conformément à l’article L.2316-7 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative.

Il est choisi parmi les salariés de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE.

En application de l’article R.2315-4 du code du travail, il bénéficiera comme le prévoit la loi de 20 heures de délégation par mois.


2.5 Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et agissements sexistes :

Conformément aux dispositions légales résultant de la Loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 et en application de l’article L.2314-1 du Code du travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et agissements sexistes.

Sa désignation doit respecter les spécificités suivantes :

  • Le référent doit être membre du CSE et appartenir à la CSSCT ;
  • La désignation du référent est adoptée à la majorité des membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article III : Réunions du CSE :

3-1 Organisation des réunions :

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, l’employeur convoquera les membres titulaires à participer aux réunions du CSE, les membres suppléants ne pouvant assister à ces réunions qu’en l’absence d’un titulaire.

Conformément à l’article L.2314-3 du Code du travail, des personnes extérieures peuvent assister de droit aux réunions du CSE sur les thèmes liés à la santé au travail, à la sécurité et aux conditions de travail et disposent d’une voix consultative sur les thèmes précités, c’est le cas :

  • Du médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ;

  • Du responsable interne du service de santé, de sécurité et des conditions de travail et/ou, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

De la même façon, comme le prévoit l’article L.2315-27 du Code du travail, sera informé annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. Une confirmation sera faîte au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.


3-2 Périodicité et lieu des réunions :

Les réunions du CSE se tiendront tous les mois, à l’exception du mois d’août. Il est en effet constant que la réunion devant être tenue ce mois-là est impossible à organiser au regard de la période congés qui l’entoure.

Les réunions du CSE auront lieu de préférence à St Julien du Sault.

En tout état de cause, des réunions extraordinaires pourront avoir lieu en respectant les dispositions légales (Article L.2315-27 et suivant du Code du travail).





3-3 Recours à la visioconférence :

Le recours à la visioconférence est autorisé.

Conformément à l’article L.2315-4 du Code du travail, trois réunions maximums par année civile peuvent se dérouler en visioconférence. Néanmoins, un accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres élus titulaires du CSE, pourra augmenter ce nombre.

Le calendrier des réunions en visioconférence sera fixé chaque début d’année civile par accord entre le président du comité et le secrétaire, et pourra être adapté au besoin.


3-4 La convocation, l’ordre du jour et procès-verbal :

Le président convoque, par messagerie électronique, toutes les personnes qui assistent de droit aux séances du CSE, avec voix délibérative ou consultative, dès lors que la législation l’y autorise.

L’ordre du jour établit des réunions est communiqué, par messagerie électronique, aux membres du CSE au moins trois jours calendaires avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Pour chaque réunion plénière, un procès-verbal est établi dans les formes et les conditions légales en vigueur. Le procès-verbal est adressé à la direction.

Il est soumis au vote de la délégation du personnel au CSE, pour approbation lors de la réunion plénière suivante.

Article IV : Attributions du CSE :


Le CSE a pour mission :

  • De présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise ;

  • De contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  • D’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Les parties conviennent ainsi que les attributions du CSE sont définies aux articles du Code du travail suivants :

  • L. 2312 – 8
  • L. 2312 – 9
  • L. 2312 – 12

Article V : Informations et consultations du CSE :

Le CSE sera informé et consulté selon les règles légales en vigueur.

Les documents nécessaires aux informations/consultations du CSE seront mis à disposition, dans la base de données économiques et sociales, afin de contribuer à donner une vision claire et globale des sujets traités.

Article VI – Moyens alloués au CSE :

6-1 Heures de délégation :

6.1.1 Nombre et modalités d’utilisation :

Conformément aux articles L. 2314-1 et L. 2314-7 du Code du travail, et afin de préserver la bonne tenue constructive des réunions, il a été décidé de fixer pour un effectif compris entre 1250 et 1499 salariés, le nombre d’élus à 13 Titulaires et 13 suppléants. Conséquemment, afin de maintenir le volume global mensuel d’heures de délégation négocié à 442 heures et permettre aux élus suppléants d’épauler les élus titulaires dans leurs missions quotidiennes, les parties conviennent que 130 heures seront obligatoirement réservées aux suppléants (soit mensuellement 24 heures par titulaires et 10 heures par suppléants).

Nous veillerons par ailleurs par principe à conserver un crédit d’heures et un nombre d’élus proportionnels qui seront fonction de l’effectif constaté à chaque élection. Le crédit d’heures global ne pourra en tout état de cause être inférieur à ce que prévoit les dispositions légales en vigueur.

(Dispositions reprises de l’article 2.2. du présent accord).

Ces dispositions seront reprises intégralement dans le cadre du protocole d’accord préélectoral pour être applicables.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l’article R 2315-3 du Code du travail.

6.1.2 Rémunération des heures de délégation :

Conformément à la réglementation en vigueur, les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail, et leur utilisation ne peut entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou syndical.

Nous reconduisons à l’identique le mode de calcul et de paiement de la rémunération et des frais des représentants prévu par l’accord d’entreprise du 05 décembre 2005, et ce pendant un an. A l’issue de ce délai, une mise au point sera faîte devant le CSE afin de dresser un bilan et d’échanger sur l’opportunité de mettre en place de nouvelles modalités.

6.1.3 Cumul et partage :

Conformément aux articles R.2315-5 et R.2315-6 du Code du travail, les membres du CSE peuvent cumuler des heures de délégation sur l’année ainsi que partager leurs crédits entre élus à certaines conditions :

-Les membres titulaires et suppléants ont donc la possibilité de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation sans que l’un des élus ne puisse disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie.

-De la même façon, les heures de délégation des élus et des représentants syndicaux au CSE peuvent être reportées et être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois, sans toutefois pouvoir conduire un élu à disposer, au cours d’un mois, de plus d’une fois et demie le crédit mensuel dont il bénéficie.

Dans tous les cas, l’information prise de ces heures de délégation partagées ou reportées devra s’effectuer dans un délai de 8 jours, avant la date prévue pour leur utilisation.

A noter que les heures de délégation devront être déclarées sur le logiciel de paie conformément à la procédure en vigueur.

6-2 Local et affichage :

Compte tenu de l’effectif de la société BERNER SARL, le CSE dispose d’un local aménagé et du matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

Il dispose également de moyens d’affichage sur site mais également via intranet.

6-3 Formation économique :

Les membres titulaires du CSE, élus pour la première fois, bénéficieront d’une formation économique, d’une durée maximale de 5 jours.

Cette formation économique peut être de nouveau suivie lorsque les membres titulaires du CSE ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non (Article L.2315-17 du Code du travail)

Au regard de l’article L. 2315-63 du Code du travail, le financement de la formation est pris en charge par le CSE (frais d’inscription, prix du stage, éventuels frais de déplacement et d’hébergement) s’imputant sur le budget de fonctionnement du CSE.


6-4 Formation santé, sécurité et conditions de travail :

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficieront d’une formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail d’une durée minimale de 5 jours, prise en charge par l’employeur conformément aux dispositions légales.

La formation est dispensée dès la première désignation des membres de la délégation du personnel du CSE (Article R.2315-10 du Code du travail).

La formation sera renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non, afin de leur permettre d’actualiser leurs connaissances (Article R.2315-11 du Code du travail).

Le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l’employeur ne décident d’un commun accord qu’il le sera en deux fois (Article R.2315-18 du Code du travail).

6-5 Budget de fonctionnement :

Conformément à l’article L.2315-61 du Code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à 0,20 % de la masse salariale brute.

Le comité social et économique peut décider, par une délibération de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, à la condition de ne pas mettre en péril le bon fonctionnement de l’instance.


6-6 Budget activités sociales :

La contribution de l’entreprise pour financer les activités sociales et culturelles est fixée par les dispositions prévues par la convention collective applicable (Commerce de Gros).

Le CSE peut, par délibération, consacrer tout ou partie de l’excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles à la subvention destinée au fonctionnement du CSE ou à des associations dans la limite de 10% de cet excédent (Article R. 2312-51 du Code du travail).

Article VII : Personnalité civile :

Le CSE est doté de la personnalité civile, il dispose donc d’un patrimoine propre qu’il gère, peut passer des contrats et agir en justice sans autorisation.

Il peut également engager sa responsabilité contractuelle ou délictuelle.

Article VIII : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) :

Conformément aux dispositions légales, du fait des effectifs de l’entreprise, une CSSCT sera mise en place postérieurement à l’élection du CSE sur le périmètre de celui-ci.

Les parties souhaitent disposer d’un véritable espace de dialogue sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.

La CSSCT est une émanation du CSE. Elle a vocation à préparer les réunions et les délibérations du comité sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

8-1 Composition de la CSSCT :

Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, la CSSCT est composée de 6 membres désignés parmi les membres du CSE (titulaires ou suppléants) à la majorité des voix, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Parmi les membres désignés, devra figurer une personne représentative de chaque collège.

Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes devra également en faire partie.

La désignation des membres du CSSCT s’effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l’élection du CSE.

Afin d’assurer une continuité d’action entre le CSE et la CSSCT, un rapporteur de la CSSCT sera désigné. Ce dernier devra être membre titulaire du CSE, à la majorité des voix exprimés. En cas d’égalité de voix, le candidat étant le plus âgé sera désigné.

Le secrétaire de la CSSCT établit conjointement avec l’employeur ou son représentant, l’ordre du jour, établit les comptes rendus de réunions et est en charge du suivi régulier des dossiers et de l’administration courante de la commission. En conséquence, c’est lui qui, par défaut, assure la restitution des sujets traités en CSSCT, au CSE.

Un secrétaire adjoint à la CSSCT sera désigné dans les mêmes conditions et devra également être membre titulaire du CSE, sauf absence de membre élu titulaire à la CSSCT.

En outre, conformément à l’article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisi en dehors du CSE, sans dépasser le nombre de représentants du personnel titulaires.

8-2 Fonctionnement de la CSSCT :

8.2.1 Heures de délégation :

Conscientes de l’importance du rôle des membres de la CSSCT, les parties conviennent que les membres de la CSSCT désignés disposent d’un crédit d’heures spécifique de 7 heures par personne, à prendre dans le mois qui entoure la réunion ordinaire de la commission.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

8.2.2 Réunions :

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an.

Les réunions ont lieu sur convocation du chef d’entreprise ou de son représentant.

Les commissions auront lieu par priorité la veille des réunions du CSE, afin de ne pas multiplier les trajets, et si possible ne sauraient excéder 4 heures. Elles pourront être réalisées en visioconférence au besoin.

Conformément à l’article L. 2314-3 du Code du travail, assistent aux réunions de la CSSCT, avec voix consultative :

-le médecin du travail
-l’agent de contrôle de l’inspection du travail
-les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale

Article IX : Autres commissions :

Il est préalablement rappelé que le temps passé par les membres du CSE aux réunions de commissions citées ci-dessous, sont payées comme du temps de travail effectif, et seront imputées sur le crédit d’heures au-delà de 60 heures.

Ces commissions auront lieu par priorité la veille des réunions du CSE, afin de ne pas multiplier les trajets et pourront être réalisées en visioconférence au besoin.

Pour remplir leurs missions, les membres de chaque commission présentées ci-dessous, bénéficieront de 2 heures de délégation entourant le mois prévu de la commission dont ils sont membres.

9.1 Commission de la formation :

La commission de la formation est composée de 5 membres choisis parmi les membres du personnel appartenant au CSE.
La commission est présidée par un membre titulaire du CSE. Cependant, la réunion ne saurait avoir lieu sans inviter un représentant de l’employeur pour y assister.

Elle se réunit deux fois par an, sur convocation du président de la commission désigné.

Les rapports de la commission sont soumis à l’information du CSE.

9.2 Commission logement :

La commission logement est composée de 5 membres choisis parmi les membres du personnel appartenant au CSE.
La commission est présidée par un membre titulaire du CSE. Cependant, la réunion ne saurait avoir lieu sans inviter un représentant de l’employeur pour y assister.

Elle se réunit une fois par an, sur convocation du président de la commission.

Les rapports de la commission sont soumis à l’information du CSE.

9.3 Commission de l’égalité hommes/femmes :

La commission égalité hommes/ femmes est composée de 5 membres choisis parmi les membres du personnel appartenant au CSE.
La commission est présidée par un membre titulaire du CSE. Cependant, la réunion ne saurait avoir lieu sans inviter un représentant de l’employeur pour y assister.

Elle se réunit une fois par an, sur convocation du président de la commission.

Les rapports de la commission sont soumis à l’information du CSE.

9.4 Commission économique :

La commission économique est composée de 5 membres choisis parmi les membres du personnel appartenant au CSE.
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Un secrétaire sera désigné parmi ses membres.

Elle se réunit deux fois par an, sur convocation du président de la commission.

Les rapports de la commission sont soumis à l’information du CSE.

9.5 Commission mutuelle :

La commission mutuelle est composée de 5 membres choisis parmi les membres du personnel appartenant au CSE.
La commission est présidée par un membre titulaire du CSE. Cependant, la réunion ne saurait avoir lieu sans inviter un représentant de l’employeur pour y assister.

Elle se réunit deux fois par an, sur convocation du président de la commission.

Les rapports de la commission sont soumis à l’information du CSE.

Article X : Règlement intérieur du CSE

Le CSE pourra s’il l’estime utile, compléter, en tant que de besoin, le présent accord par un règlement intérieur établi et mis en place selon les règles légales en vigueur.
Le règlement intérieur ne pourra pas déroger aux dispositions du présent accord.

Article XI : Dispositions finales :

11-1. Clause résolutoire :

Les dispositions ci-dessus négociées dont l’applicabilité dépend de la validité et la signature du protocole d’accord préélectoral devront être reprises strictement et intégralement au sein de ce dernier. A défaut, l’ensemble des clauses du présent accord perdront force exécutoire.

11-2. Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la proclamation des résultats de l’élection du Comité Social et Economique 2019.

11-3. Suivi et interprétation :

En cas d’évolution législative ou conventionnelle, les parties signataires conviennent d’appliquer ces nouvelles règles ou, si des modifications altèrent trop l’équilibre du présent accord, de se rencontrer afin de l’adapter aux dispositions légales.


11-4. Modalités de révision ou dénonciation :

Il pourra être révisé si l’une des parties le souhaite. Celle-ci devra alors adresser aux autres parties sa proposition de révision par lettre recommandée avec accusé de réception et une négociation devra s’engager, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans les 3 mois de la réception de la proposition de révision.

Cet accord pourra par ailleurs être dénoncé à tout moment dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.

11-5. Dépôt – publicité :

Il sera envoyé au greffe du conseil des prud’hommes et donnera lieu à un dépôt par voie électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords pour transmission à la DIRECCTE.


Fait à Saint-Julien, le


Pour la Société,


Les organisations syndicales


Pour la C.F.D.T.Pour la C.S.N.





Pour la C.F.T.C Pour la C.G.T.

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