Accord d'entreprise BESTFOODS FRANCE INDUSTRIES - BFI

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

Application de l'accord
Début : 07/05/2019
Fin : 07/05/2020

8 accords de la société BESTFOODS FRANCE INDUSTRIES - BFI

Le 07/05/2019


BESTFOODS France INDUSTRIES

NEGOCIATION ANNUELLE 2019

PROTOCOLE D'ACCORD

ENTRE :

La Société BESTFOODS France INDUSTRIES représentée par , Président et Directeur du Site,
d’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives signataires
d’autre part,

Les réunions des négociations annuelles obligatoires 2019 au titre de l’article L 2242-1 du Code du travail sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, se sont déroulées les 26 mars, 3 avril et 30 avril 2019. Au cours de ces réunions, l'ensemble des thèmes entrant dans le cadre de la négociation obligatoire ont été abordés en particulier l'emploi, les salaires effectifs, les effectifs, la durée effective et organisation du temps de travail, les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et l'emploi des travailleurs handicapés.

A l’issue des négociations, la Direction et les Organisations Syndicales sont arrivées à la conclusion du présent accord :

Article 1 : Augmentation des salaires

Les salaires de base individuels mensuels bruts seront augmentés pour les catégories Ouvriers et Employés de 1,6% de la masse salariale au 1er juin 2019.
Les salaires de base individuels mensuels bruts pour les catégories Agents de maitrise feront l’objet d’une augmentation modulée de 1,6% en moyenne avec un minimum de 1,2% et un maximum de 2% au 1er juin 2019. Ces augmentations seront validées par le Comité de Direction sur propositions des responsables hiérarchiques.

Article 2 : Prime forfaitaire de rétroactivité

Une prime exceptionnelle de 60€ bruts par salarié (au prorata pour un salarié à temps partiel) des catégories ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise sera versée sur le salaire du mois de juin 2019. Cette prime s’appliquera pour les salariés présents à l’effectif le 1er avril 2019 et toujours présents au 30 juin 2019.

Article 3 : Revalorisation de la prime d’équipe de D1

La prime d’équipe de D1 sera revalorisée de +5€ par mois au 1er juin 2019 pour tous les salariés éligibles à la prime. Son montant sera donc de 32€ selon les règles d'application en vigueur.

Article 4 : Revalorisation de la prime de polyvalence de D2

La prime de polyvalence de D2 sera revalorisée de +5€ par mois au 1er juin 2019 pour tous les salariés éligibles à la prime. Son montant sera donc de 30€ selon les règles d'application en vigueur.

Article 5 : Mise en place de mesures pour les seniors

Les parties signataires souhaitent développer des aménagements pour les seniors qui le souhaitent dans le but de leur permettre une balance différente vie professionnelle / vie privée. Ainsi, sur les principes :
Le Compte Epargne Senior : les salariés de plus de 55 ans peuvent échanger de l’argent contre des jours de repos à prendre sous 3 mois et selon des dates à valider par la hiérarchie.
Le principe est de pouvoir prendre en repos, davantage de jours que les crédits accordés selon les règles en vigueur par les CP, RF, RC, … en transformant des sommes telles qu'une part de prime de vacances ou de 13 -ème mois.
Les règles d'éligibilité, de validation seront précisées et définies ultérieurement entre les Parties.

Le Temps Partiel Aménagé : pour les salariés de plus de 55 ans.
Le principe est une modification du contrat de travail de temps plein à temps partiel annualisé.
Le salarié optant pour ce mode de travail, serait amené à avoir autour de 6 mois de travail à temps plein, 6 mois de repos lié au temps partiel, congés payés, RF/RTT, …
Sa rémunération contractuelle (base, ancienneté) serait lissée sur l'année et pourrait correspondre à environ 2/3 du salaire.
Le passage temps plein à temps partiel serait indemnisé sous la forme d'un versement exceptionnel à la signature d'un montant de l'ordre de 20 000 €.
Ce montant serait minoré si le salarié est proche de la retraite et a moins de 3 ans encore à travailler.
Les modalités exactes du Temps Partiel Aménagé seront précisées. Les parties signataires s'engagent à négocier un accord d'entreprise sur la base précisée ci-dessus.

Article 6 : Congé paternité

A partir de la signature du présent accord, il sera pris en charge 21 jours de congé paternité payés à 100%. Il est ainsi convenu le maintien de salaire dans le cadre du congé paternité et d’accueil de l’enfant.
RAPPEL : le congé paternité et d’accueil de l’enfant est ouvert à tout salarié quel que soit son ancienneté ou la nature de son contrat de travail à l’occasion de la naissance d’un enfant :
  • S’il est le père quelle que soit sa situation familiale,
  • S’il est marié à la mère ou lié à elle par un pacs ou qu’il vit maritalement avec elle,
  • Que l’enfant soit ou non à sa charge.

La demande est formulée par écrit au manager et au RRH et peut intervenir dans les 4 mois qui suivent la naissance de l’enfant.
La Direction s’engage à compléter les IJSS et à maintenir le salaire pendant le congé paternité et d’accueil de l’enfant pendant une durée maximale de 21 jours.

Article 7 : Egalité professionnelle Hommes/Femmes

Le contenu des réunions a également porté sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conformément à la loi du 21 janvier 2008.
A cette occasion, le rapport annuel 2018 portant sur l'égalité femmes/hommes dans l'entreprise a fait l'objet d'un examen approfondi de la part des organisations syndicales pour diagnostiquer des écarts éventuels. Il n’a pas été convenu de mesures spécifiques compte tenu des faibles écarts observés ou même des écarts positifs dans certains cas.

Article 8 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à l’exercice 2019.
A l’issue de cet exercice, il prendra fin sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord pour 2020.
Il prendra effet à compter de son dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail et en 1 exemplaire au greffe du Conseil de Prud’homme du siège de la société.

Fait à Duppigheim, en 7 exemplaires originaux, le 7 Mai 2019.


Pour l’Entreprise :




Pour la CFDT :Pour la CFE CGC :





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