ACCORD COLLECTIF RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – BGE TERRES DE LOIRE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
L'association BGE Terres de Loire, active depuis le 25 décembre 2004, dont le siège social est situé 29 rue des Montées, 45100, Orléans, immatriculée au répertoire Sirene sous le numéro SIREN 480 178 607, représentée par :
Vice-président de l’Association et président du CSE
Vice-présidente de l’Association et du CSE
Directrice générale,
Responsable des ressources humaines
Dûment habilités aux fins des présentes,
Ci-après dénommée "l'Association", d'une part,
ET
Les représentants élus du personnel titulaires mandatés, à savoir :
Représentant du personnel titulaire 1
Représentant du personnel titulaire 2
Représentant du personnel titulaire 3
Représentant du personnel titulaire 4
Ci-après dénommés "les Représentants du Personnel", d'autre part,
PRÉAMBULE
L'association BGE Terres de Loire, engagée dans le soutien et l'accompagnement des entrepreneurs, et les Représentants du Personnel ont souhaité entamer des négociations en vue d'établir le présent accord collectif. Cette démarche s'inscrit dans une volonté commune d'adapter le fonctionnement de l'association aux évolutions de son environnement et de répondre aux besoins spécifiques de ses salariés et de ses bénéficiaires. Les parties signataires reconnaissent l'importance d'un dialogue social constructif et d'une gestion participative pour atteindre les objectifs de l'association. Cet accord vise à définir un cadre de travail équilibré, favorisant l'épanouissement professionnel des salariés tout en assurant la pérennité et le développement des activités de l'association. Les dispositions du présent accord ont été élaborées à l'issue d'un processus de négociation transparent et tenant compte des spécificités du secteur associatif et des enjeux propres à BGE Terres de Loire. Les parties s'engagent à mettre en œuvre les mesures convenues dans un esprit de collaboration et de respect mutuel.
Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION PAGEREF _Toc196904095 \h 4 1.1Champ d'application professionnel PAGEREF _Toc196904096 \h 4 1.2Champ d'application personnel PAGEREF _Toc196904097 \h 4 ARTICLE 2 - DURÉE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc196904098 \h 4 2.1 Durée légale PAGEREF _Toc196904099 \h 4 2.2 Durée conventionnelle PAGEREF _Toc196904100 \h 4 ARTICLE 3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc196904101 \h 5 3.1 Principes généraux PAGEREF _Toc196904102 \h 5 3.2 Scénario 1 : Semaine de 5 jours PAGEREF _Toc196904103 \h 5 3.3 Scénario 2 : Semaine de 4 jours PAGEREF _Toc196904104 \h 5 3.4 Scénario 3 : Alternance semaines de 5 et 4 jours PAGEREF _Toc196904105 \h 6 3.5 Transition vers le scénario 1 : Dispositions spécifiques PAGEREF _Toc196904106 \h 6 3.6 Scénario de crise majeure PAGEREF _Toc196904107 \h 6 ARTICLE 4 - MODALITÉS DE CHOIX ET DE CHANGEMENT DE SCÉNARIO PAGEREF _Toc196904108 \h 7 4.1 Choix initial du scénario PAGEREF _Toc196904109 \h 7 4.2 Changement de scénario en cours d'exécution du contrat PAGEREF _Toc196904110 \h 7 ARTICLE 5 - JOURS DE REPOS COMPENSATEURS PAGEREF _Toc196904111 \h 8 5.1 Acquisition des jours de repos compensateurs PAGEREF _Toc196904112 \h 8 5.2 Modalités de prise des jours de repos compensateurs PAGEREF _Toc196904113 \h 8 ARTICLE 6 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc196904114 \h 8 6.1 Définition PAGEREF _Toc196904115 \h 8 6.2 Régime des heures supplémentaires PAGEREF _Toc196904116 \h 8 ARTICLE 7 - SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc196904117 \h 9 ARTICLE 8 – DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc196904118 \h 9 ARTICLE 9 - ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE PAGEREF _Toc196904119 \h 9 ARTICLE 10 - DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc196904120 \h 10 10.1 Durée PAGEREF _Toc196904121 \h 10 10.2 Révision PAGEREF _Toc196904122 \h 10 10.3 Dénonciation PAGEREF _Toc196904123 \h 10 ARTICLE 11 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ PAGEREF _Toc196904124 \h 10 ARTICLE 12 - ENTRÉE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc196904125 \h 12
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Champ d'application professionnel Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de l’Association situés sur le territoire national. Champ d'application personnel Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l’Association, à l'exception des cadres dirigeants au forfait jours au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail.
Article L. 3111-2 du Code du travail.
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Les salariés au forfait heures ne sont pas concernés par le présent accord.
ARTICLE 2 - DURÉE DU TRAVAIL
2.1 Durée légale
La durée légale du travail effectif des salariés à temps plein est fixée à 35 heures par semaine, conformément à l'article L. 3121-27 du Code du travail.
Article L. 3121-27 du Code du travail.
La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
2.2 Durée conventionnelle
En application du présent accord, en fonction des scenarios tels que décrits à l’article 3, la durée conventionnelle du travail varie entre 36 heures et 37,5 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année, générant ainsi des jours de repos compensateurs par rapport à la durée légale de 35 heures.
ARTICLE 3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1 Principes généraux
L’Association propose trois scénarios d'organisation du temps de travail, laissant au salarié la possibilité de choisir, sous réserve de l’avis de son responsable en fonction des impératifs de service et des contraintes d’activités. Le choix d’un scenario ou d’un autre n’a aucune incidence sur la rémunération des collaborateurs. Les salariés formulent leur choix chaque année au plus tard le 31 mai, pour une mise en application effective au 1er septembre. Le choix du scénario d'organisation du temps de travail par le salarié sera pris en compte dans la mesure où il est compatible avec les nécessités de service, la continuité d’activité et le bon fonctionnement de l'équipe. Un refus de la hiérarchie devra être motivé par des critères objectifs et notifié par écrit au salarié au plus tard sous 15 jours calendaires. Ces scénarios sont détaillés ci-après.
3.2 Scénario 1 : Semaine de 5 jours
Durée hebdomadaire de travail effectif : 37,5 heures
Pause méridienne : 1 heure (non comptabilisée comme temps de travail effectif)
3.3 Scénario 2 : Semaine de 4 jours
Durée hebdomadaire de travail effectif : 36 heures
Pause méridienne : 1 heure (non comptabilisée comme temps de travail effectif)
Jour non travaillé : au choix du salarié, à l'exception du lundi et du jeudi, sous réserve de l'accord de la hiérarchie et des nécessités de service. Une fois sélectionné, le jour devient fixe pour la période allant du 1er septembre au 31 août. Il est possible, de manière exceptionnelle et dûment justifiée, d’intervertir ponctuellement la journée non travaillée sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins 1 mois et de l’accord des deux parties.
3.4 Scénario 3 : Alternance semaines de 5 et 4 jours
Semaine A : Application du Scénario 1 (37,5 heures)
Semaine B : Application du Scénario 2 (36 heures)
Durée moyenne de travail effectif sur deux semaines : 36,75 heures
Ajustement de l’alternance : afin de répondre à des besoins spécifiques, il est possible de modifier ponctuellement la répartition des semaines de 4 et 5 jours. Cette modification est soumise aux conditions suivantes :
Délai de prévenance : Le salarié devra formuler sa demande par écrit auprès de son responsable hiérarchique au moins un mois à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Accord managérial : La modification de l'alternance est soumise à l'accord du responsable hiérarchique, qui prendra en compte les nécessités de service et l'organisation de l'équipe. L'accord ou le refus devra être motivé et notifié par écrit au salarié dans un délai de 15 jours calendaires suivant la réception de la demande.
Suivi : Les modifications de l'alternance seront suivies et tracées par le service des Ressources Humaines, afin de garantir le respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de temps de travail.
3.5 Transition vers le scénario 1 : Dispositions spécifiques
Première application : Afin d'harmoniser les modalités d'organisation du temps de travail au sein de l'Association, il est convenu que le choix par défaut est le scénario 1 (Semaine de 5 jours à 37h30) à la date du 1er septembre suivant la date de l’entrée en vigueur de l'accord.
3.6 Scénario de crise majeure
En cas de circonstances exceptionnelles (crise sanitaire, catastrophe naturelle...), la Direction pourra, après consultation des représentants du personnel, mettre en place un plan d'adaptation de l'organisation du travail, pouvant inclure des mesures telles que le télétravail généralisé, la modification temporaire des horaires, ou la mise en place d'activité partielle, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 4 - MODALITÉS DE CHOIX ET DE CHANGEMENT DE SCÉNARIO
4.1 Choix initial du scénario
Lors de l'embauche, chaque salarié choisit l'un des trois scénarios d'organisation du temps de travail décrits à l'article 3 du présent accord. Ce choix est formalisé dans son contrat de travail. Pour les salariés déjà en poste, le choix initial devra être réalisé avant le 31 mai 2025 et fera l’objet d’un avenant au contrat de travail. Le choix du scénario par le salarié s'effectue par écrit, après consultation de sa hiérarchie. Ce choix est valable pour une durée minimale d’une année sauf circonstances exceptionnelles (changement de situation personnelle ou nécessité de service impérieuse) et accord de la direction.
4.2 Changement de scénario en cours d'exécution du contrat
Période de demande : Afin de faciliter l'organisation et la gestion administrative des changements de scénario, les salariés souhaitant modifier leur organisation du temps de travail sont invités à formuler leur demande par écrit auprès de leur responsable hiérarchique et auprès du Responsable des Ressources Humaines au plus tard le 31 mai de chaque année. Par défaut et sans demande de la part du salarié, le scénario en vigueur est reconduit de manière tacite.
Date d’effet : Les changements de scénario ainsi demandés prendront effet au 1er septembre de la même année, après signature d'un avenant au contrat de travail.
Exceptions : En cas de circonstances exceptionnelles (changement de situation personnelle, nécessité de service impérieuse), une demande de changement de scénario pourra être examinée en dehors de la période définie ci-dessus, sous réserve de l'accord de la Direction et dans la mesure compatible avec l'organisation du travail.
Procédure : La demande de changement de scénario doit être motivée et adressée par écrit au responsable hiérarchique et au Responsable des Ressources Humaines. Elle sera examinée dans les meilleurs délais, et une réponse sera apportée au salarié dans un délai de 15 jours calendaires.
Nombre de changements : Afin de garantir la stabilité de l'organisation du travail, le nombre de changements de scénario est limité à 1 par année civile, sauf circonstances exceptionnelles.
ARTICLE 5 - JOURS DE REPOS COMPENSATEURS
5.1 Acquisition des jours de repos compensateurs
Les heures travaillées au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires dans le cadre du présent accord donnent lieu à l'attribution de jours de repos compensateurs calculée chaque année.
5.2 Modalités de prise des jours de repos compensateurs
Les jours de repos compensateurs sont pris par journée entière ou demi-journée, après accord de la hiérarchie et en fonction des nécessités de service. Ils doivent être pris dans l'année civile d'acquisition, sauf autorisation expresse de l'employeur pour un report.
ARTICLE 6 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES
6.1 Définition
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de l'employeur au-delà de la durée de travail définie dans chaque scénario.
6.2 Régime des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont majorées et récupérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Elles donnent lieu à une majoration de :
25% pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires ;
50% pour les heures suivantes.
ARTICLE 7 - SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
L’Association suit les heures travaillées par le biais des agendas Jungo, sur la base des créneaux déclarés par chaque salarié. Le salarié est responsable de la saisie exhaustive de son temps de travail sur cet outil dédié.
ARTICLE 8 – DROIT A LA DECONNEXION
Les parties signataires reconnaissent l'importance du droit à la déconnexion pour garantir le respect des temps de repos et de congés, ainsi que l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. À ce titre, il est rappelé que les salariés ne sont pas tenus de répondre aux sollicitations professionnelles (mails, appels...) en dehors de leurs horaires de travail habituels, sauf circonstances exceptionnelles. Des actions de sensibilisation seront menées auprès des managers et des salariés pour promouvoir une utilisation raisonnable des outils numériques.
ARTICLE 9 - ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
Les parties signataires réaffirment leur attachement au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'application du présent accord ne saurait avoir pour effet de créer une quelconque discrimination entre les salariés en raison de leur sexe.
ARTICLE 10 - DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L'ACCORD
10.1 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
10.2 Révision
Le présent accord pourra être révisé à la demande de la Direction ou de la majorité des représentants du personnel titulaires. La partie souhaitant la révision devra en informer l'autre partie par écrit, en indiquant les motifs de la demande et les articles concernés. L’examen de la demande sera fait au cours de la réunion du Comité Social et Economique suivant la date de réception de la demande. L'avenant de révision sera soumis aux mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord.
10.3 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, moyennant le respect d'un préavis de trois mois. Le vote de dénonciation doit être à la majorité des membres du CSE. En cas d’égalité, la voix de la présidence du CSE comptera double conformément aux modalités de vote définies par le règlement intérieur du CSE.
Article L2261-9 du Code du travail.
La convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire. ARTICLE 11 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la DREETS compétente et du greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion, conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Article D2231-2 du Code du travail.
I.-Les conventions et accords de branche et les accords professionnels ou interprofessionnels, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail. Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
II.-Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés par le représentant légal du groupe, de l'entreprise ou de l'établissement ou, pour un accord interentreprises, par les représentants légaux de celles-ci.
III.-Le déposant remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, ces dispositions sont applicables aux conventions et accords conclus à compter du 1er septembre 2017.
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur le lieu de travail. Le personnel sera informé de cette mise à disposition par tout moyen.
ARTICLE 12 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur après l’approbation des services compétents et au plus tard 30 jours après la date de dépôt.
Fait à Orléans, le 22/04/2025, en 3 exemplaires originaux. Pour l’Association :
BGE Terres de Loire,
29 rue des Montées, 45100 Orléans.
Représentée par :
Vice-président de l’Association et président du CSE
Vice-présidente de l’Association et du CSE
Directrice générale,
Responsable des ressources humaines
Pour les représentants élus du personnel titulaires mandatés :