Accord d'entreprise BHD ENVIRONNEMENT

accord d'entreprise relatif à l'organisation du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société BHD ENVIRONNEMENT

Le 28/10/2025




Accord d’entreprise relatif à l’organisation du travail

Etablissement de xxx


Entre les soussignés,

xxx, société par actions simplifiée, immatriculée sous le SIREN xxx

dont le siège est sis à xxx,
représentée par xx en sa qualité de Président, représenté par xx d'une part,

Et d'autre part,

les salariés, représentés par MM xx et xx, élus titulaires au CSE, ayant recueilli 73% des votes valablement exprimés au 2ème tour des dernières élections du CSE du 12 juin 2023 ;

après réunions en groupes de travail représentatifs.

* * *

PREAMBULE

  • Conditions de conclusion et objectifs du présent accord

Le présent accord est conclu, comme suite aux réunions d’échanges et groupes de travail tenus à partir 14 01 2025.
Les sociétés xx, xx xx, ont fait l’objet d’un transfert universel de patrimoine vers la société xx en date du 1er janvier 2024 ; devenant trois établissements.
L’entreprise commercialise, conçoit, fabrique, et installe des produits en toiles techniques principalement pour le secteur agricole, l’Industrie et la protection civile.

Les salariés des sociétés fusionnées, sont dorénavant regroupés au sein de la même entreprise mais restent rattachés à leurs établissements respectifs, dont les besoins organisationnels sont estimés distincts, compte tenu des spécialisations métiers et des historiques différents.


Après de premières réflexions visant à une harmonisation des organisations de travail intersites, les parties sont convenues qu’il serait moins anxiogène pour les salariés, alors que par ailleurs les activités restent soumises à de nombreuses incertitudes économiques, de simplement
. définir des organisations du travail par établissement ;
. de faire autant que possible perdurer les organisations antérieurement pratiquées.

Le présent accord définit le cadre social de l’établissement concerné, jugé acceptable par l’ensemble des parties. Il a pour objectif de préserver les intérêts communs et les motivations.
Les dispositions non prévues par le présent accord seront régies par les dispositions légales et conventionnelles.
Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u 1)Date d’effet : PAGEREF _Toc211431727 \h 3

2)Champ d’application PAGEREF _Toc211431728 \h 3

3)Durée du travail PAGEREF _Toc211431729 \h 3

3.1 Durée collective du travail : PAGEREF _Toc211431730 \h 3
3.2Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc211431731 \h 3
3.3maxi-mini des horaires de travail ; contingent annuel d’heures supplémentaire PAGEREF _Toc211431732 \h 3

4)Politique salariale PAGEREF _Toc211431733 \h 4

5)Modalités d’organisation du travail modulée – annualisation PAGEREF _Toc211431734 \h 4

5.1Principe de la Modulation PAGEREF _Toc211431735 \h 4
5.2Heures exclues de la modulation PAGEREF _Toc211431736 \h 4
5.3Période de référence : année civile PAGEREF _Toc211431737 \h 4
5.4Nombre d’heures de travail annuel cible PAGEREF _Toc211431738 \h 4
5.5Heures supplémentaires PAGEREF _Toc211431739 \h 4

6)Modalités d’organisation par service PAGEREF _Toc211431740 \h 5

6.1Services Tertiaires PAGEREF _Toc211431741 \h 5
6.2Services de Production PAGEREF _Toc211431742 \h 5
6.3Services de Montage PAGEREF _Toc211431743 \h 6

7)Absences PAGEREF _Toc211431744 \h 6

8)Modalités d’organisation des salariés au forfait jour PAGEREF _Toc211431745 \h 6

8.1Salariés concernés PAGEREF _Toc211431746 \h 6
8.2 Caractéristiques principales des conventions individuelles PAGEREF _Toc211431747 \h 6
8.3 Nombre de jours compris dans le forfait jour PAGEREF _Toc211431748 \h 7
8.4 Nombre de JRTT annuel PAGEREF _Toc211431749 \h 7
8.5 Prise des JRTT PAGEREF _Toc211431750 \h 7
8.6 Modalités d’évaluation et le suivi de la charge de travail, et temps de repos PAGEREF _Toc211431751 \h 7

9)Salariés à régime particulier : temps partiel, forfait en heures, entrée-sortie, CDD PAGEREF _Toc211431752 \h 7

9.1Temps partiels PAGEREF _Toc211431753 \h 7
9.2Régime particulier en cas d’organisation dite au forfait PAGEREF _Toc211431754 \h 8
9.3Entrées Sorties PAGEREF _Toc211431755 \h 8
9.4Régime particulier des CDD PAGEREF _Toc211431756 \h 8

10) Adaptation aux baisses d’activité - Mobilité géographique et fonctionnelle PAGEREF _Toc211431757 \h 8

11) Mesures favorisant un traitement égalitaire PAGEREF _Toc211431758 \h 9

12)Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc211431759 \h 9

13)Durée et suivi de l’accord PAGEREF _Toc211431760 \h 9

14)Information, dépôt et publicité PAGEREF _Toc211431761 \h 9

* * *

  • Date d’effet :

Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2026
  • Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié, à l’exception des cadres dirigeants, de l’établissement secondaire de xxx
  • Durée du travail

3.1 Durée collective du travail :

La durée collective du travail à temps plein est de 35h hebdomadaires en moyenne pour l’ensemble des services; soit 1607h/an travaillées (pour un salarié présent sur toute la période de référence et ayant pris 25 jours de congés payés)
Cette durée collective n’interdit pas le recours au temps partiel ou au forfait jour ou au forfait heure mensuel ou annuel (voir ci-après).
  • Définition du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
  • maxi-mini des horaires de travail ; contingent annuel d’heures supplémentaire

Les horaires de travail, heures supplémentaires incluses, respectent les durées légales et conventionnelles suivantes en matière de durée maximale de travail et de repos :

. temps de travail effectif quotidien maximum de 10 heures
En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise (L3121-19) cette durée maximale pourrait être portée à 12 heures.
. durée minimale quotidienne de travail : 0 heures
. amplitude de travail maximum quotidienne de 13 heures

. durée de repos minimale entre 2 vacations : 11 heures
Par exception, cette période de repos peut être portée à 9 heures (D3131-5)
Dans ce cas (D3131-2) le salarié bénéficiera d’un droit à repos équivalent aux heures de repos perdues en deçà de 11 heures.

. durée minimale d’une semaine basse : 0h
. durée maximale d’une semaine haute : 48h ; durée maximale sur 12 semaine consécutives : 46h
Le travail hebdomadaire à temps plein pourra être réparti sur un nombre de jours inférieur à 5 jours ; et jusqu’à 6 jours.
Le travail d’une semaine habituelle se répartit, du lundi au vendredi.
Cependant, le samedi pourra également être travaillé en cas de surcharge ponctuelle de travail ou de décalage inattendu de charge. Pour le travail du samedi il sera prioritairement fait appel au volontariat ; les salariés non volontaires seront sollicités en l’absence de volontaires en nombre suffisant.

Une « journée » s’entend de 0h à 24h.
Une semaine s’entend du lundi 0h au dimanche 24h.
L’année s’entende de l’année civile.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires maximal réalisable est fixé dans l’entreprise à 450 heures annuelles. Seules les heures supplémentaires payées s’imputent sur le contingent.
  • Politique salariale
La mise en place du présent accord est sans effet sur la politique salariale.
Les rémunérations mensuelles de base restent lissées sur la base du volume collectif de travail (151h67 mensuelles pour les temps pleins), indépendamment du nombre d’heures de travail réalisées dans le mois civil.
Un prorata temporis est effectué pour les temps partiel.
Le calcul et le paiement des heures supplémentaires se réalisent dans le respect du principe de modulation décrit ci-après.
  • Modalités d’organisation du travail modulée – annualisation
Le présent article décrit le principe général d’annualisation des temps de travail.
Les articles suivants précisent les modalités d’organisation spécifiques à chacun des services.
  • Principe de la Modulation

Conformément aux besoins de l’activité, l’organisation des temps de travail est modulée sur une période annuelle et se traduit par une durée du travail effectif qui peut varier sur toute ou partie de la période annuelle de référence, à condition que sur la période la durée du travail effectif n’excède pas en moyenne par semaine travaillée la durée prévue.

Les heures excédentaires ou inférieures à l’horaire contractuel effectuées en cours de période de référence, sont comptabilisées en crédit ou débit horaire.
Les écarts (crédits ou débits) ont vocation à se compenser sur la période.
Les crédits horaires deviennent des heures supplémentaires (ou complémentaires) en fin de période de référence.

Le personnel pourra être occupé dans le cadre d’un horaire collectif, ou nominatif individuel, ou sur la base de plage fixes-plage variables (pour les salariés des services tertiaires).
Pour les services montage et production, le 1er planning hebdomadaire de la période de référence correspond au planning indicatif prévisionnel annuel.
  • Heures exclues de la modulation

Aucune heure de travail effectif n’est exclue de la modulation.
  • Période de référence : année civile

La période annuelle de référence va du

1er janvier au 31 décembre.

  • Nombre d’heures de travail annuel cible

Le nombre d’heures effectives travaillées annuellement est fixé conformément aux dispositions légales pour un temps plein présent sur toute la période de référence, sans convention de forfait heures, et prenant l’ensemble de ces droits à congés payés à

1607 heures, soit 1820h CP inclus (151.67h x 12).


Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait heures verra le nombre d’heures de travail annuel cible adapté prorata temporis. Par exemple 2028h (CP inclus) pour un forfait « 39h » (169x12).
  • Heures supplémentaires

La modulation n’occasionne pas le paiement d’heures supplémentaires ni l’attribution de repos compensateur pendant la période de référence.
Les dépassements de temps de travail collectif réalisés au titre de la modulation ont vocation à être récupérés en temps de repos non majorés au cours de la période de référence.
Les compteurs temps pourront également être en débits (donc négatifs) en cours de période de référence.
Par exemple :
  • Un salarié soumis à la durée collective du travail de 35h pourra réaliser une semaine de travail de 30h (son compteur temps sera alors de -5h)
  • S’il travaille la semaine suivante 45 heures, son compteur sera de +5 h (-5 + 10)

Les heures positive des compteur temps individuels n’ont donc pas vocation à être rémunérées en cours d’année.

Par exception, sur demande individuelle du salarié acceptée par la Direction (tenant compte notamment du niveau d’activité prévisionnel attendu jusqu’à la fin de l’exercice) des heures supplémentaires pourront faire l’objet d’un paiement en cours d’année.

En fin de période de référence, seront considérées comme heures supplémentaires, toutes les heures effectuées au-delà du nombre d’heures de travail annuel cible (c’est-à-dire le solde positif du compteur individuel), moins les heures déjà rémunérées en heures supplémentaires en cours de période de référence.

Principe : Ces heures excédentaires de modulation seront par défaut rémunérées, en fin de période de référence, au taux majoré de 25% ;
Exceptions :
. Sur demande du salarié, acceptée par la Direction, les heures supplémentaires pourront être, non pas rémunérées, mais récupérées (majorées) sur la période de référence suivante.
. A l’initiative de la Direction, annoncée en décembre de chaque année pour l’année suivante, après concertation, un volume d’heures excédentaires pourra aussi être converti en heures (majorées) de repos rémunéré afin de permettre la réalisation des ponts de l’année N+1 (jour ouvré de repos entre un jour férié et le repos du week-end), sans la nécessité de placement d’un jour de congé payé.
Exemple : au 31 décembre un salarié dispose de 30 heures excédentaires à son compteur. L’année suivante comporte 1 pont.
  • 23 heures supplémentaires lui sont payées majorées, sur bulletin de paie de décembre
  • son compteur repos sera créditeur au 01 janvier de : 8,75h (7h + 25%), et 7h seront placées lors du pont.


  • Modalités d’organisation par service
  • Services Tertiaires

Les plages fixes de présence sont définies par service et affichées.
Chaque salarié dispose d’une plage variable d’arrivée et de départ (également affichée) lui permettant d’individualiser ses horaires.
35heures hebdomadaires doivent en tout état de cause être réalisées.
Chaque salarié tient un relevé de temps individuel décomptant ses horaires d’arrivée et de départ ; qui est transmis (par tous moyens), et visé, de façon hebdomadaire au manager.
Les dépassements horaires se réalisent exclusivement sur demande de la hiérarchie.
  • Services de Production

Les horaires collectifs ou semi-collectifs sont affichés.
Ils sont établis sur une base prévisionnelle de 35 heures hebdomadaires.

Les variations d’horaires sont communiquées avec un délai de prévenance de 7 jours.
Une modification d’horaire avec un délai de prévenance inférieur reste possible avec l’accord du salarié.
Une difficulté personnelle, tenant à la vie privée, à s’adapter aux horaires modifiés continuera à être examinée avec bienveillance, et des dérogations ponctuelles et temporaires à l’horaire collectif restent possibles.

Par exception, en cas de besoin exceptionnel, une organisation en équipe (horaires décalés) reste possible.
  • Services de Montage

Les activités se réalisent par nature sur sites clients ; et les plannings (horaires et lieux) sont variables d’une semaine à l’autre.
Les plannings individuels sont communiqués le jeudi pour la semaine civile suivante.

Ils restent susceptibles d’être modifiés en cours de semaine, y compris pour le jour même, en cas de nécessité d’exploitation (conditions climatiques difficiles, impossibilité d’accès au site client, absence de nacelle, etc).

Temps de trajet : les temps de trajets sont exclus du temps de travail effectif si les temps de travail hebdomadaires sont supérieurs à 35h. Ils sont cependant rémunérés au taux de base horaire individuel contractuel.
Si la durée hebdomadaire du travail est inférieure à 35h, les temps de trajets sont inclus dans le temps de travail effectif pour atteindre un volume de 35h ; et restent rémunérés hors temps de travail pour le volume restant.
Exemples : Si sur une semaine 40h sont travaillées avec 10 heures de déplacement = 10 h de déplacement sont rémunérées ; et le compteur temps est crédité de +5h
Si 30h sont travaillées avec 10 heures de déplacement = 5h de déplacement sont rémunérées.

Par exception, notamment en cas d’une prévision de variation d’activité très importante (variations hautes et basses attendues), il pourra être dérogé par la Direction au présent article : dans ce cas les temps de trajet seront être exclus du temps de travail effectif (ils seront donc rémunérés mensuellement).
  • Absences
Les absences (y compris maladie) sont comptabilisées sur la base de 7h/jour.
Pour les salariés au forfait jour, un jour d’absence est décompté 1/21.66ème
  • Modalités d’organisation des salariés au forfait jour
  • Salariés concernés

Ce régime d’organisation est accessible aux salariés au statut cadre, ainsi qu’aux salariés non cadres totalement autonomes quant à l’organisation de leurs horaires de travail (commerciaux, conducteur de travaux, responsable de production, etc), en application de l’article L3121-64 du code du travail (modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1).

8.2 Caractéristiques principales des conventions individuelles

Le contrat de travail individuel précise qu’un forfait est applicable ; ainsi que le bulletin de paie.
Le contrat de travail rappelle notamment explicitement :
. le nombre de jours des droits aux repos de JRTT (ou le nombre d’heures travaillables),
. le fait que le forfait est conclu en application du présent accord d’entreprise.
. la Période de référence du forfait
. les Conditions de décompte des absences sur la rémunération
. les Conditions de décompte d’une arrivée/départ en cours d’année

Ces salariés voient, conformément aux dispositions légales, leur temps de travail décompté sur une base forfaitaire correspondant à un forfait annuel de 218 jours de travail (à temps plein).

La période référence correspond à l’année civile.

Les salariés bénéficient d’une rémunération mensuelle forfaitaire qui reste constante indépendamment du nombre d’heures et de jours de travail réalisés dans le mois (ne faisant pas obstacle aux retenues sur rémunérations effectuées pour motifs d’absences pour lesquelles aucun maintien de rémunération légal ou conventionnel n’est prévu).

8.3 Nombre de jours compris dans le forfait jour

Le salarié au forfait jour pourra réaliser au maximum 218 jours de travail effectif sur la période de référence. Ce seuil s’entend avec une présence par année complète, et la prise de l’ensemble des droits à congés payés annuels. Par conséquent, un prorata temporis sera appliqué en cas de présence partielle (entrée/sortie ou maladie) ; et le volume de congés payés pris pourra également faire bouger à la hausse ce seuil (notamment lors de la première année de présence pour laquelle les prises de congés payés peuvent être faibles ou inexistants).

8.4 Nombre de JRTT annuel

Le salarié bénéficie de 10 JRTT/an.
Ce nombre de JRTT s’acquière sur la base de 1/12ème par mois de présence ; soit 0.83 JRTT/mois de présence effective.
Les suspensions de contrat de travail (non assimilées légalement à du temps de travail effectif, et hors congés payés) suspendent l’acquisition de droits à JRTT.

8.5 Prise des JRTT

Les JRTT sont sollicités sur la base d’un planning prévisionnel annuel, à l’initiative du Salarié pour 50%. Ils font en tout état de cause l’objet d’une validation de la Direction.
Les JRTT sont positionnables pour les 50% par la Direction.

Les JRTT se prennent en principe par jour entier. Ils pourront exceptionnellement être pris par ½ journée.
Les JRTT non sollicités par le salarié sur l’année seront perdus, ou fixés unilatéralement par la Direction.
Les compteurs JRTT ne font pas l’objet « d’arrondi » en fin d’année. Les fractions de JRTT inférieures à « 1 » au 31 décembre sont reportées sur les compteurs de l’exercice suivant.

8.6 Modalités d’évaluation et le suivi de la charge de travail, et temps de repos

L’application d’une organisation de travail au forfait jours ne suppose pas la réalisation de temps de travail illimités. Les salariés au forfait bénéficient des mêmes garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l'entreprise.
En tout état de cause le salarié est tenu de respecter :
  • un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (L. 3131-1 du code du travail) ; 9h par exception en application de l’article 3.3 (D3131-5)
  • un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquels s’ajoutent les heures de repos quotidien (article L. 3132-2 du Code du travail)
Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Les amplitudes de travail devront rester raisonnables et la répartition de la charge de travail devra rester équilibrée dans le temps.

  • Un échange annuel est organisé concernant la charge de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié, sa rémunération ainsi que son organisation de travail dans l’entreprise, et les moyens mis à sa disposition pour réaliser les missions confiées.
  • Le salarié devra de son côté tenir immédiatement informée l’entreprise (sa hiérarchie, la Direction ou Service ressources humaines) de toute difficulté qu’il rencontrerait en lien avec sa charge de travail, et son organisation.
  • Le salarié bénéficie d’un droit à la déconnection, en application de l’article L2242-17 (c.trav)
  • Salariés à régime particulier : temps partiel, forfait en heures, entrée-sortie, CDD
  • Temps partiels

L’organisation du travail des temps partiel sera prévue au contrat de travail.
  • Régime particulier en cas d’organisation dite au forfait

Le présent accord ne s’oppose pas à la conclusion de forfait horaire contractuel d’une durée supérieure à 35h/hebdomadaire (forfait hebdo, mensuel ou annuel).
Pour les salariés soumis à un forfait (en jour ou en heures) sont précisés dans leurs contrats de travail
  • La Période de référence du forfait
  • Les Conditions de décompte des absences en rémunération
  • Les Conditions de décompte d’une arrivée/départ en cours d’année

  • Entrées Sorties

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, un bilan des heures de travail effectuées par rapport à la moyenne du temps collectif de travail hebdomadaire sera réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail. En cas de solde créditeur ou débiteur une régularisation sera effectuée par paiement ou retenue des heures excédentaires ou déficitaires au taux normal. Il n’est pas procédé à retenue lorsque le départ est dû à un licenciement économique ou pour inaptitude, ou pour retraite.

Les salariés embauchés seront immédiatement assujettis aux modalités d’organisation de cet accord.
En cas d’embauche en cours de période annuelle, la 1ère période de référence s’entend de la date d’embauche au dernier jour de la période de référence. Le nombre d’heures travaillées cible est fixé prorata temporis.
  • Régime particulier des CDD

Les salariés en CDD pour une durée supérieure ou égale à 12 mois pourront bénéficier d’un lissage de rémunération et faire l’objet de la modulation des temps de travail prévue dans l’entreprise.
Les autres salariés en CDD, ou en intérim, seront planifiés :
  • Ou à raison de 35 h hebdomadaires (ou 7h/j) de travail effectif, afin de faciliter leur gestion.
  • Ou sur la base des horaires de service ou de l’équipe. Dans ce cas, le périmètre de calcul des heures supplémentaires sera alors équivalent à la durée de leur contrat de travail : les heures supplémentaires seront les heures excédentaires réalisées au-delà de la durée de 35 heures hebdomadaires (pour un temps plein) x le nombre de semaines travaillées.
10) Adaptation aux baisses d’activité - Mobilité géographique et fonctionnelle
En cas de baisse d’activité,
- il pourra être fait recours au chômage partiel (Activité Partielle de Longue Durée) dans le cadre des dispositions légales applicables, et si il est estimé que l’activité peut redémarrer à échéance prévisible, après épuisement des droits à repos éventuels
- une affectation temporaire des salariés de montage sera également possible en atelier de fabrication, sans que cela ne constitue une modification substantielle du contrat de travail ; ainsi qu’une affectation sur un chantier réalisé par un autre établissement de l’entreprise.
11) Mesures favorisant un traitement égalitaire

A) traitement Homme/Femme

Les parties confirment le principe du traitement égalitaire homme/femme dans l’entreprise (accès à l’emploi, la formation, évolution de carrière, rémunération, etc, à qualification égale).

B) traitement Temps partiel/Temps plein

Les souhaits de passage d’un salarié à temps plein en contrat à temps partiel, et d’un salarié à temps partiel en contrat à temps plein seront examinés avec unes attention particulière.
Toute demande émanant d’un salarié devra être adressée par lettre recommandée à la Direction. Elle devra préciser la durée du travail et le poste souhaités, la date de modification envisagée (postérieure de 6 mois au minimum à l’envoi de la demande).
En cas de refus, la Direction sera tenue de répondre de façon motivée par lettre recommandée, ou lettre remise en main propre, après consultation des représentants du personnel, dans un délai d’un mois suivant une demande de passage à temps partiel, dans les 8 jours suivant une demande de passage à temps complet.
  • Droit à la déconnexion
Il est rappelé que pendant son repos (hors cas d’astreinte), un salarié n’est soumis à aucune obligation de réponse immédiate ou rapide à une sollicitation téléphonique ou email.
  • Durée et suivi de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires ont la faculté de le réviser ou de le dénoncer conformément aux dispositions légales.
Un bilan annuel de l’application du présent accord sera présenté aux partenaires sociaux.
Il permettra d’analyser les difficultés de mise en place, étudier tous projets et solutions pouvant améliorer l’application des dispositions du présent accord.
  • Information, dépôt et publicité
L’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, et pourra être consulté au secrétariat de Direction.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’Employeur
. en un exemplaire original auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent,
. sous format électronique, auprès des services de la DREETS
. ainsi qu’à la CPPNI de branche (commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation).

Date de signature
Signatures

Mise à jour : 2025-11-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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