Accord d'entreprise BHD ENVIRONNEMENT

Accord d'entreprise relatif à l'organisation du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société BHD ENVIRONNEMENT

Le 28/10/2025




Accord d’entreprise relatif à l’organisation du travail

Etablissement de xxx


Entre les soussignés,

xxx, société par actions simplifiée, immatriculée sous le SIREN xxx

dont le siège est sis à xxx
représentée par xx en sa qualité de Président, représenté par xxx d'une part,

Et d'autre part,

les salariés, représentés par MM xxx et xx, élus titulaires au CSE, ayant recueilli 73% des votes valablement exprimés au 2ème tour des dernières élections du CSE du 12 juin 2023 ;

après réunions en groupes de travail représentatifs.

* * *

PREAMBULE

  • Conditions de conclusion et objectifs du présent accord

Le présent accord est conclu, comme suite aux réunions d’échanges et groupes de travail tenus à partir 14 01 2025.
Les sociétés xxx, xxx et xxx, ont fait l’objet d’un transfert universel de patrimoine vers la société xxx en date du 1er janvier 2024 ; devenant trois établissements.
L’entreprise commercialise, conçoit, fabrique, et installe des produits en toiles techniques principalement pour le secteur agricole, l’Industrie et la protection civile.

Les salariés des sociétés fusionnées, sont dorénavant regroupés au sein de la même entreprise mais restent rattachés à leurs établissements respectifs, dont les besoins organisationnels sont estimés distincts, compte tenu des spécialisations métiers et des historiques différents.


Après de premières réflexions visant à une harmonisation des organisations de travail intersites, les parties sont convenues qu’il serait moins anxiogène pour les salariés, alors que par ailleurs les activités restent soumises à de nombreuses incertitudes économiques, de simplement
. définir des organisations du travail par établissement ;
. de faire autant que possible perdurer les organisations antérieurement pratiquées.

Le présent accord définit le cadre social de l’établissement concerné, jugé acceptable par l’ensemble des parties. Il a pour objectif de préserver les intérêts communs et les motivations.
Les dispositions non prévues par le présent accord seront régies par les dispositions légales et conventionnelles.
Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u 1)Date d’effet PAGEREF _Toc204191651 \h 2

2)Champ d’application PAGEREF _Toc204191652 \h 2

3)Durée du travail PAGEREF _Toc204191653 \h 3

3.1 Durée collective du travail : PAGEREF _Toc204191654 \h 3
3.2Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc204191655 \h 3
3.3maxi-mini des horaires de travail ; contingent annuel d’heures supplémentaire PAGEREF _Toc204191656 \h 3

4)Politique salariale PAGEREF _Toc204191657 \h 3

5)Modalités d’organisation par service PAGEREF _Toc204191658 \h 3

5.1Services Tertiaires PAGEREF _Toc204191659 \h 3
5.2Services de Production PAGEREF _Toc204191660 \h 4
5.3Services de Montage PAGEREF _Toc204191661 \h 4

6)Absences PAGEREF _Toc204191662 \h 5

7)Modalités d’organisation des salariés au forfait jour PAGEREF _Toc204191663 \h 5

7.1Salariés concernés PAGEREF _Toc204191664 \h 5
7.2 Caractéristiques principales des conventions individuelles PAGEREF _Toc204191665 \h 5
7.3 Nombre de jours compris dans le forfait jour PAGEREF _Toc204191666 \h 5
7.4 Nombre de JRTT annuel PAGEREF _Toc204191667 \h 5
7.5 Prise des JRTT PAGEREF _Toc204191668 \h 6
7.6 Modalités d’évaluation et le suivi de la charge de travail, et temps de repos PAGEREF _Toc204191669 \h 6

8)Salariés à régime particulier : temps partiel, forfait en heures PAGEREF _Toc204191670 \h 6

8.1Temps partiels PAGEREF _Toc204191671 \h 6
8.2Régime particulier du forfait en heure PAGEREF _Toc204191672 \h 6

9) Adaptation aux baisses d’activité - Mobilité géographique et fonctionnelle PAGEREF _Toc204191673 \h 6

10) Mesures favorisant un traitement égalitaire PAGEREF _Toc204191674 \h 7

11) Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc204191675 \h 7

12) Entretien professionnel PAGEREF _Toc204191676 \h 7

13) Durée et suivi de l’accord PAGEREF _Toc204191677 \h 7

14) Information, dépôt et publicité PAGEREF _Toc204191678 \h 7

* * *
  • Date d’effet

Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2026

  • Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié, à l’exception des cadres dirigeants, de l’établissement secondaire de xxx
  • Durée du travail

3.1 Durée collective du travail :

La durée collective du travail à temps plein est de 39h hebdomadaires pour l’ensemble des services (incluant 4 heures majorées) ; soit 169h mensuelles.

Cette durée collective n’interdit pas le recours au temps partiel ou au forfait jour (voir ci-après).
  • Définition du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
  • maxi-mini des horaires de travail ; contingent annuel d’heures supplémentaire

Les horaires de travail, heures supplémentaires incluses, respectent les durées légales et conventionnelles suivantes en matière de durée maximale de travail et de repos :

. temps de travail effectif quotidien maximum de 10 heures
En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise (L3121-19) cette durée maximale pourrait être portée à 12 heures.
. durée minimale quotidienne de travail : 0 heures
. amplitude de travail maximum quotidienne de 13 heures

. durée de repos minimale entre 2 vacations : 11 heures
Par exception, cette période de repos peut être portée à 9 heures (D3131-5) en cas de surcroit d’activité. Dans ce cas (D3131-2) le salarié bénéficiera d’un droit à repos différé équivalent aux heures de repos perdues en deçà de 11 heures.

. 6 jours de travail maximum par semaine civile
. durée minimale d’une semaine basse : 0h
. durée maximale d’une semaine haute : 48h
. durée maximale sur 12 semaine consécutives : 46h

Le travail hebdomadaire à temps plein pourra être réparti sur un nombre de jours inférieur à 5 jours ; et jusqu’à 6 jours, du lundi au samedi.

Une « journée » s’entend de 0h à 24h.
Une semaine s’entend du lundi 0h au dimanche 24h.
L’année s’entende de l’année civile.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires maximal réalisable est fixé dans l’entreprise à 450 heures annuelles. Seules les heures supplémentaires payées s’imputent sur le contingent.
  • Politique salariale
La mise en place du présent accord est sans effet sur la politique salariale.
  • Modalités d’organisation par service
  • Services Tertiaires

Les horaires collectifs ou semi-collectifs sont fixes ; et affichés.
8h/ jour du lundi au jeudi ; 7h le vendredi.
Les dépassements horaires se réalisent à l’initiative de la hiérarchie, et génèrent des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires sont ou bien rémunérées, ou bien récupérées majorées (Repos Compensateur de Remplacement) ; au choix du salarié.
Les Repos Compensateur de Remplacement sont à prendre dans le délai maximal de 12 mois après ouverture des droits ; à des dates convenues avec la Direction.
  • Services de Production

Les horaires collectifs ou semi-collectifs sont fixes ; et affichés.
8h/ jour du lundi au jeudi ; 7h le vendredi.
Par exception, en cas de besoin exceptionnel, une organisation en équipe (2x8h/jour) est possible.

Les variations d’horaires sont communiquées avec un délai de prévenance de 7 jours.
Une modification d’horaire avec un délai de prévenance inférieur reste possible avec l’accord du salarié.
Une difficulté personnelle, tenant à la vie privée, à s’adapter aux horaires modifiés continuera à être examinée avec bienveillance, et des dérogations ponctuelles et temporaires à l’horaire collectif restent possibles.

Possibilité de semaine haute :
Les dépassements horaires (entre la 40ème et la 48ème heure/hebdomadaire) se réalisent à l’initiative de la hiérarchie, et génèrent des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires sont ou bien rémunérées, ou bien récupérées majorées (Repos Compensateur de Remplacement) ; au choix du salarié.
Les Repos Compensateur de Remplacement sont à prendre dans le délai maximal de 12 mois après ouverture des droits ; à des dates convenues avec la Direction.

Possibilité de semaine basse :
En cas de nécessité (rupture d’approvisionnement par exemple), en application de l’article L3121-45 du code du travail, il sera possible de passer à une semaine de 4 jours travaillés.
Les salariés resteront rémunérés sur la base de 39h/hebdo, mais les heures non travaillées en semaine basse devront être récupérées sur une période de récupération de 4 semaines (antérieure ou postérieure à la semaine basse).
Par conséquent, si 169 heures sont au final travaillées sur 4 semaines intégrant une semaine basse, l’organisation ne générera pas d’heures supplémentaire (autres que les HS contractuelles), même si une des semaines de la période comporte plus de 39h.
  • Services de Montage

Les activités se réalisent par nature sur site clients ; et les plannings (horaires et lieux) sont variables d’une semaine à l’autre.
Les heures réalisées au-delà de 39h hebdomadaires génèrent des heures supplémentaires majorées au taux légal.
Les heures supplémentaires sont rémunérées.
Par exception, les 30 premières HS réalisées dans l’année donnent lieu à RCR (repos compensateur de récupération), à récupérer dans les 12 mois suivant l’ouverture du droit.

Les plannings prévisionnels sont communiqués le vendredi pour la semaine suivante.
Ils sont susceptibles d’être modifiés en cours de semaine, y compris pour le jour même, en cas de nécessité d’exploitation (conditions climatiques l’imposant [vent violent par exemple], impossibilité d’accès au site client, etc).

Temps de trajet : les temps de trajets sont exclus du temps de travail effectif si les temps de travail hebdomadaires sont supérieurs à 39h. Ils sont cependant rémunérés au taux de base horaire individuel contractuel.
Si la durée hebdomadaire du travail est inférieure à 39h, les temps de trajets sont inclus dans le temps de travail effectif pour atteindre un volume de 39h ; et restent rémunérés hors temps de travail pour le volume restant.
Exemples : Si sur une semaine 40h sont travaillées, plus 10 heures de déplacement = 10 h de déplacement sont rémunérées
Si 30h sont travaillées, plus 10 heures de déplacement = 1h de déplacement est rémunérée.
  • Absences
Les absences (y compris maladie) seront comptabilisées pour les salariés au forfait 39 heures sur la base de 8h du lundi au jeudi, et de 7h le vendredi.
Pour les salariés au forfait jour, un jour d’absence est décompté 1/21.66ème
  • Modalités d’organisation des salariés au forfait jour
  • Salariés concernés

Ce régime d’organisation est accessible aux salariés au statut cadre, ainsi qu’aux salariés non cadres totalement autonomes quant à l’organisation de leurs horaires de travail (commerciaux, conducteur de travaux, responsable de production, etc), en application de l’article L3121-64 du code du travail (modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1).

7.2 Caractéristiques principales des conventions individuelles

Le contrat de travail individuel précise qu’un forfait est applicable ; ainsi que le bulletin de paie.
Le contrat de travail rappelle notamment explicitement :
. le nombre de jours des droits aux repos de JRTT,
. le fait que le forfait est conclu en application du présent accord d’entreprise
. la Période de référence du forfait
. les Conditions de décompte des absences sur la rémunération
. les Conditions de décompte d’une arrivée/départ en cours d’année

Ces salariés voient, conformément aux dispositions légales, leur temps de travail décompté sur une base forfaitaire correspondant à un forfait annuel de 218 jours de travail (à temps plein).

La période référence correspond à l’année civile.

Les salariés bénéficient d’une rémunération mensuelle forfaitaire qui reste constante indépendamment du nombre d’heures et de jours de travail réalisés dans le mois (ne faisant pas obstacle aux retenues sur rémunérations effectuées pour motifs d’absences pour lesquelles aucun maintien de rémunération légal ou conventionnel n’est prévu).

7.3 Nombre de jours compris dans le forfait jour

Le salarié au forfait jour pourra réaliser au maximum 218 jours de travail effectif sur la période de référence. Ce seuil s’entend avec une présence par année complète, et la prise de l’ensemble des droits à congés payés annuels. Par conséquent, un prorata temporis sera appliqué en cas de présence partielle (entrée/sortie ou maladie) ; et le volume de congés payés pris pourra également faire bouger à la hausse ce seuil (notamment lors de la première année de présence pour laquelle les prises de congés payés peuvent être faibles ou inexistants).

7.4 Nombre de JRTT annuel

Le salarié bénéficie de 10 JRTT/an.
Ce nombre de JRTT s’acquière sur la base de 1/12ème par mois de présence ; soit 0.83 JRTT/mois de présence effective.
Les suspensions de contrat de travail (non assimilées légalement à du temps de travail effectif, et hors congés payés) suspendent l’acquisition de droits à JRTT.

7.5 Prise des JRTT

Les JRTT sont sollicités sur la base d’un planning prévisionnel annuel, à l’initiative du Salarié pour 50%. Ils font en tout état de cause l’objet d’une validation de la Direction.
Les JRTT sont positionnables pour les 50% par la Direction.

Les JRTT se prennent en principe par jour entier. Ils pourront exceptionnellement être pris par ½ journée.
Les JRTT non sollicités par le salarié sur l’année seront perdus, ou fixés unilatéralement par la Direction.
Les compteurs JRTT ne font pas l’objet « d’arrondi » en fin d’année. Les fractions de JRTT inférieures à « 1 » au 31 décembre sont reportées sur les compteurs de l’exercice suivant.

7.6 Modalités d’évaluation et le suivi de la charge de travail, et temps de repos

L’application d’une organisation de travail au forfait jours ne suppose pas la réalisation de temps de travail illimités. Les salariés au forfait bénéficient des mêmes garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l'entreprise.
En tout état de cause le salarié est tenu de respecter :
  • un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, 9 heures par exception (L. 3131-1 du code du travail et D3131-5)
  • un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquels s’ajoutent les heures de repos quotidien (article L. 3132-2 du Code du travail)
Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Les amplitudes de travail devront rester raisonnables et la répartition de la charge de travail devra rester équilibrée dans le temps.

  • Un échange annuel est organisé concernant la charge de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié, sa rémunération ainsi que son organisation de travail dans l’entreprise, et les moyens mis à sa disposition pour réaliser les missions confiées.
  • Le salarié devra de son côté tenir immédiatement informée l’entreprise (sa hiérarchie, la Direction ou Service ressources humaines) de toute difficulté qu’il rencontrerait en lien avec sa charge de travail, et son organisation.
  • Le salarié bénéficie d’un droit à la déconnection, en application de l’article L2242-17 (c.trav)

  • Salariés à régime particulier : temps partiel, forfait en heures
  • Temps partiels

L’organisation du travail des temps partiel sera prévue au contrat de travail.
  • Régime particulier du forfait en heure

Le présent accord ne s’oppose pas à la conclusion de forfait horaire contractuel différent de la durée collective de 39h (forfait hebdo, mensuel ou annuel).
9) Adaptation aux baisses d’activité - Mobilité géographique et fonctionnelle
En cas de baisse d’activité,
- il pourra être fait recours au chômage partiel (Activité Partielle de Longue Durée) dans le cadre des dispositions légales applicables, après épuisement des jours de repos pris par les salariés, et si il est estimé que l’activité peut redémarrer à échéance prévisible.
- une affectation temporaire des salariés de montage sera également possible en atelier de fabrication, sans que cela ne constitue une modification substantielle du contrat de travail ; ainsi qu’une affectation sur un chantier réalisé par un autre établissement de l’entreprise.
10) Mesures favorisant un traitement égalitaire

A) traitement Homme/Femme

Les parties confirment le principe du traitement égalitaire homme/femme dans l’entreprise (accès à l’emploi, la formation, évolution de carrière, rémunération, etc, à qualification égale).

B) traitement Temps partiel/Temps plein

Les souhaits de passage d’un salarié à temps plein en contrat à temps partiel, et d’un salarié à temps partiel en contrat à temps plein seront examinés avec unes attention particulière.
Toute demande émanant d’un salarié devra être adressée par lettre recommandée à la Direction. Elle devra préciser la durée du travail et le poste souhaités, la date de modification envisagée (postérieure de 6 mois au minimum à l’envoi de la demande).
En cas de refus, la Direction sera tenue de répondre de façon motivée par lettre recommandée, ou lettre remise en main propre, après consultation des représentants du personnel, dans un délai d’un mois suivant une demande de passage à temps partiel, dans les 8 jours suivant une demande de passage à temps complet.
11) Droit à la déconnexion
Il est rappelé que pendant son repos (hors cas d’astreinte), un salarié n’est soumis à aucune obligation de réponse immédiate ou rapide à une sollicitation téléphonique ou email.
12) Entretien professionnel
La réalisation, tous les 2 ans d’entretiens professionnels différenciés tels que prévus par la Loi sur la réforme de la formation professionnelle de 2014 est jugée lourde et possiblement inutilement contraignante, en l’absence de nécessité exprimée par le salarié ou son management.
Par conséquent, en application de l’article L6315-1 du Code du Travail, la périodicité de réalisation des EP est fixée à 6 ans dans l’entreprise. Les EP pouvant être réalisés en même temps que « l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel » (bilan) prévu tous les 6 ans.
Cette périodicité est ramenée à 2 ans en cas de demande exprimée par le salarié.
13) Durée et suivi de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires ont la faculté de le réviser ou de le dénoncer conformément aux dispositions légales.
Un bilan annuel de l’application du présent accord sera présenté aux partenaires sociaux.
Il permettra d’analyser les difficultés de mise en place, étudier tous projets et solutions pouvant améliorer l’application des dispositions du présent accord.
14) Information, dépôt et publicité
L’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, et pourra être consulté au secrétariat de Direction.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’Employeur
. en un exemplaire original auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent,
. sous format électronique, auprès des services de la DREETS
. ainsi qu’à la CPPNI de branche (commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation).

Date de signature Signatures

Mise à jour : 2025-11-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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