Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire (portant sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée)
BIMBO QSR FLEURY Année 2024-2025
ENTRE :
La société BIMBO QSR Fleury, dont le siège social est situé 22 Rue Condorcet, 91700 Fleury-Mérogis, représentée par X, en sa qualité de Directeur Général
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
- L’organisation syndicale CFDT
- L’organisation syndicale CFE-CGC
- L’organisation syndicale CGT
- L’organisation syndicale SUD
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les parties se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Les parties se sont réunies au cours de 5 réunions, qui se sont tenues entre le 1 er mars 2024 et le 17 mai 2024.
A l’issue de ces réunions, les parties sont finalement convenues du présent accord.
I – Mesures relatives aux salaires effectifs
1.1 Augmentations de salaires
Les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté à la date d’entrée en vigueur de la mesure bénéficieront d’une augmentation de leur salaire de base, dans les conditions suivantes :
Pour le Collège ouvrier :
Une évaluation sera réalisée sur la base des 4 critères avec une notation sur 8 points (2 points par critère), fixés dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation : Assiduité, Polyvalence, Compétences, Savoir être
0 Point = 0 % d’augmentation 1 point = 3 % Entre 2 et 3 points = 3,25 % d’augmentation Entre 4 et 5 points = 3,5 % d’augmentation Entre 6 et 7 points = 3,75 % d’augmentation 8 points = 4% d’augmentation
Pour le Collège Cadres / Agent de Maitrise :
Conformément à l’évaluation réalisée sur la base de la contribution à la réalisation du business plan et de l’atteinte des objectifs individuels, et de la note attribuée aux salariés :
Une évaluation inférieure à 2 ne donnera lieu à aucune augmentation ; Une évaluation égale à 3 donnera lieu à une augmentation de 3 % ; Une évaluation égale à 3,5 donnera lieu à une augmentation de 3,25 % ; Une évaluation égale à 4 donnera lieu à une augmentation de 3,5 % ; Une évaluation égale à 4,5 donnera lieu à une augmentation de 3,75 % ; Une évaluation égale à 5 donnera lieu à une augmentation de 4 %.
1.2 Primes de poste
Les dispositifs et montant des primes de postes (prime stacker, pétrin, production leader, leader carton, superviseur remplacement, tuteur formation, driver) sont reconduits jusqu’au 31 mai 2025.
1.3 Montant du panier de jour et de nuit
Le personnel participant au cycle de production, s’il est occupé en travail continu, en équipe ou posté pendant au moins 6 heures, de sorte qu’il n’a pas la possibilité matérielle de prendre un repas à l’extérieur, bénéficie d’une indemnité dite de panier.
Dans le cadre du présent accord, le montant du panier de jour est revalorisé à 5,70 €, et le montant du panier de nuit à 7,30 €.
1.4 Tickets restaurants
Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de revaloriser la valeur faciale du ticket restaurant à 9,50 € (soit 3,80 € à la charge du salarié).
1.5 Médaille du travail
Dans le cadre du présent accord, les médailles du travail seront revalorisées à hauteur de 3,5 % (toujours dans le respect des règles URSSAF à ce sujet).
1.6 Prime de transport
Une prime transport a été mise en place pour l’année 2022 et 2023, conformément à la Loi n°2022-1157 du 16 août 2022 modifiant les conditions de prise en charge des frais de transport domicile/lieu de travail des salariés et sur le fondement de l’article L.3261-3 du Code du travail qui prévoit la possibilité pour l’employeur de prendre en charge tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène, engagés par les salariés pour leurs déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail. La loi de Finance pour 2024 n°2023-1322 a reconduit l’exonération de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu pour l’année 2024.
Les Parties ont donc convenu de mettre en place, pour l’année 2024, cette prime de transport, pour l’ensemble des salariés, quel que soit leur statut (CDI, CDD, alternants) et leur catégorie socio-professionnelle, et aux intérimaires, sous réserve qu’ils utilisent leur véhicule personnel pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail.
Le montant de cette prime est fixé à 300 €, exonérés de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu. Elle sera versée sur la carte prévue à cet effet (Worklife).
Le versement de la prime sera subordonné au fait que le salarié fournisse, pour 2024, les justificatifs suivants :
Une attestation sur l’honneur (disponible dans l’application);
Une copie de la carte grise correspondant au véhicule utilisé pour les trajets.
Les éléments devront être centralisés sur l’application Worklife
Cette prime est cumulable avec la participation de l’entreprise aux frais d’abonnement aux transports publics, visée à l’article 1.7, dans la limite de 800€ par an par voyageur.
1.7 Remboursement des abonnements de transport en commun
Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent d’une prise en charge, par la Société, de 75 % du coût des titres d'abonnement de transports en commun, souscrits par les salariés pour leurs déplacements domicile / lieu de travail (exemple : abonnement Navigo).
Cette prise en charge est subordonnée à la remise ou, à la présentation, par le salarié, du ou des titres permettant de l'identifier.
II - Mesures relatives à la durée de travail
Le jour de congé supplémentaire, accordé après 25 ans d’ancienneté, est maintenu pour la durée de l’accord.
Il est accordé 3 jours de congés rémunérés pour enfant malade (de moins de 12 ans), par an et par salarié. Ce nombre est porté à 5 jours, en cas d’hospitalisation de l’enfant.
III – Mesures relatives au partage de la valeur
3.1 Augmentation exceptionnelle du bénéfice et mesures de partage de la valeur associées
En application de l’article L. 3346-1 du Code du travail, les parties ont convenu de négocier sur la définition d'une augmentation exceptionnelle du bénéfice et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découleraient.
La notion de bénéfices exceptionnels correspondra à une augmentation du bénéfice (entendu comme le bénéfice tel qu’il est retenu dans le cadre de la formule légale de la participation), de plus de 25% par rapport à la moyenne des 3 dernières années précédant l’exercice clos.
Dans l’hypothèse où l’entreprise enregistrerait une augmentation exceptionnelle de son bénéfice telle que définie ci-dessus, la Direction s’engage à verser aux salariés une prime de partage de la valeur.
Les modalités de cette prime seront définies dans le cadre d’un nouvel accord, ou par décision unilatérale, après consultation du CSE.
IV – Dispositions d’application du présent accord
4.1 Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2024.
Les mesures sont conclues pour une durée déterminée d’1 an, et prendront fin au 31 mai 2025. A cette date, ces mesures cesseront de plein droit de produire leurs effets et ne pourront pas être renouvelées, par tacite reconduction.
4.2 Révision
Conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
4.3 Dépôt et publicité
Un exemplaire signé du présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative.
Le présent accord sera ensuite déposé à la Dreets via la plateforme « Téléaccords ». Un exemplaire sera également transmis au Conseil de Prud’hommes d’Evry.
Le présent accord sera diffusé auprès du personnel par voie d’affichage.