Accord d'entreprise BIO HABITAT

Accord collectif d'entreprise relatif aux heures perdues

Application de l'accord
Début : 12/05/2026
Fin : 25/05/2026

32 accords de la société BIO HABITAT

Le 12/05/2026




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La société

BIO HABITAT, dont le siège social est situé ZI de la Folie Sud – rue Charles Tellier – 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE, immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le numéro 511.239.915, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,


Ci-après désignée « 

l’Entreprise »,


D’une part,

ET :


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :

  • le syndicat CFDT, représenté par, en qualité de déléguée syndicale,

  • le syndicat CFTC, représenté par, en qualité de délégué syndical,

  • le syndicat CGT, représenté par, en qualité de délégué syndical,

Ci-après désignées ensemble les « organisations syndicales

»,


D’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



Préambule


En raison d’un épisode météorologique d’une particulière gravité lié à la tempête Nils, ayant conduit les autorités compétentes à placer le département de l’Aude en vigilance rouge, notamment en raison de risques de rafales de vent pouvant atteindre 180 km/h, la Direction a décidé de procéder à la fermeture exceptionnelle et temporaire du site de Lézignan-Corbières le 12 février 2026.

Cette décision a été prise dans un objectif de prévention et de protection de la santé et de la sécurité des salariés, conformément à l’obligation générale de sécurité pesant sur l’employeur, et afin de ne pas exposer les salariés à un risque lors de leurs déplacements domicile-travail ainsi que pendant leur présence sur site.

En conséquence, il a été demandé aux salariés concernés de ne pas se rendre sur leur lieu de travail le 12 février 2026, de sorte que leur prestation de travail n’a pas pu être exécutée ce jour-là pour une cause collective, extérieure à leur situation individuelle.
Cette fermeture a entraîné une interruption collective du travail résultant d’intempéries et/ou de circonstances présentant les caractéristiques d’un événement exceptionnel, au sens de l’article L.3121-50 du Code du travail, lequel autorise la récupération des heures perdues dans ce cadre.

Les parties rappellent également que l’article 100 de la convention collective nationale de la métallurgie prévoit que les heures collectivement perdues peuvent faire l’objet d’une récupération collective ou par roulement, dans le respect des dispositions législatives et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et aux repos.

Les heures concernées constituent ainsi des heures collectivement perdues, ayant vocation à être déplacées et récupérées selon les modalités définies par le présent accord, sans qu’elles puissent être assimilées à des heures supplémentaires ni à une absence individuelle imputable aux salariés.

Les parties ont donc souhaité organiser, par le présent accord, un cadre collectif, transparent et sécurisé de récupération des heures perdues à la suite de la fermeture exceptionnelle du site de Lézignan-Corbières intervenue le 12 février 2026.


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique aux salariés de la société BIO HABITAT affectés au site de Lézignan-Corbières, dont le contrat de travail était en vigueur à la date de fermeture exceptionnelle du site intervenue le 12 février 2026, et qui auraient effectivement dû travailler ce jour-là selon leur horaire habituel ou leur planning applicable.

Sont donc seuls concernés par le présent accord les salariés ayant été empêchés d’exécuter leur prestation de travail en raison de la fermeture collective du site décidée par l’entreprise.

En conséquence, ne sont pas concernés par le présent accord les salariés dont le contrat de travail était suspendu à cette date ou qui étaient régulièrement absents le 12 février 2026, notamment en raison d’un arrêt maladie, d’un accident du travail, de congés payés, d’un repos, d’une absence autorisée ou de toute autre cause d’absence individuelle.

Article 2 – Identification des heures perdues


La fermeture exceptionnelle du site de Lézignan-Corbières le 12 février 2026 a entraîné une interruption collective du travail pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.

Pour les salariés concernés, cette interruption correspond à une perte de travail de

8,5 heures, correspondant à la durée journalière qui aurait normalement dû être accomplie ce jour-là selon l’horaire collectif applicable au site.


Il est précisé que le volume d’heures récupérables est strictement limité aux heures qui auraient effectivement dû être travaillées le 12 février 2026 et qui n’ont pas pu l’être en raison de la fermeture collective du site.

Ainsi, pour les salariés dont l’horaire prévu le 12 février 2026 était inférieur à 8,5 heures, le nombre d’heures récupérables sera limité au nombre d’heures effectivement perdues ce jour-là.

Ces heures constituent des heures de travail collectivement perdues récupérables au sens des dispositions légales et conventionnelles précitées, et notamment de l’article L.3121-50 du Code du travail et de l’article 100 de la convention collective nationale de la métallurgie.

Les heures concernées correspondent à des heures non travaillées du fait de la fermeture collective du site, ayant vocation à être déplacées et récupérées dans les conditions prévues par le présent accord, puisque ces heures n’ont pas été assimilées à une absence individuelle imputable aux salariés, la fermeture résultant d’une décision collective de l’entreprise liée aux intempéries.

Article 3 – Principe de récupération


Les parties rappellent que les heures collectivement perdues du fait de la fermeture exceptionnelle du site de Lézignan-Corbières le 12 février 2026 feront l’objet d’une récupération collective, dans les conditions définies par le présent accord.

Cette récupération a pour seul objet de compenser les heures qui auraient dû être travaillées le 12 février 2026 et qui n’ont pas pu l’être en raison de la fermeture collective du site.

Les heures ainsi récupérées constituent un simple report d’heures non travaillées. Elles ne constituent pas des heures supplémentaires, dès lors qu’elles correspondent strictement aux heures collectivement perdues et récupérables au sens des dispositions légales et conventionnelles applicables.

La récupération sera organisée dans le respect des durées maximales de travail, des temps de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que des règles applicables au suivi du temps de travail.

Article 4 – Modalités de récupération


Les heures de travail collectivement perdues seront récupérées le lundi 25 mai 2026, dans la limite de

8,5 heures, selon l’horaire collectif suivant :


  • 7 h 45 – 12 h 15,
  • 13 h 15 – 17 h 15.

Les parties conviennent que cette journée, initialement prévue comme la journée de solidarité 2026 dans le calendrier annuel applicable au site, sera exceptionnellement travaillée afin de permettre la récupération collective des heures perdues à la suite de la fermeture exceptionnelle du site intervenue le 12 février 2026.

Elles constituent des heures de travail déplacées et n’ont pas pour objet ni pour effet de porter la durée annuelle de travail au-delà de la durée de référence de 1 607 heures, elles ne constituent pas des heures supplémentaires, dès lors qu’elles correspondent strictement aux heures collectivement perdues et récupérables.


Article 5 – Situations particulières


Conformément à l’article 1 du présent accord, les salariés qui n’auraient pas dû travailler le 12 février 2026 ou qui étaient régulièrement absents à cette date ne sont pas concernés par la récupération des heures collectivement perdues.

Sont notamment exclus du dispositif les salariés dont le contrat de travail était suspendu ou qui étaient absents le 12 février 2026 en raison d’un arrêt maladie, d’un accident du travail, de congés payés, d’un repos, d’une absence autorisée ou de toute autre cause d’absence individuelle.

En cas d’absence du salarié le 25 mai 2026, date fixée pour la récupération collective, la situation sera traitée selon la nature de l’absence constatée.

En cas d’absence justifiée ou légalement protégée, notamment maladie, accident du travail, congé autorisé ou autre suspension régulière du contrat de travail, le traitement applicable sera celui correspondant au régime propre de cette absence.

En cas d’absence injustifiée ou non autorisée le 25 mai 2026, une retenue sur salaire strictement proportionnelle au temps non travaillé pourra être opérée, sans que celle-ci constitue une sanction pécuniaire.

Les absences de convenance personnelle sollicitées pour cette journée, notamment congés payés, RTT, congé sans solde ou toute autre absence à l’initiative du salarié, ne seront pas autorisées, sauf accord préalable exceptionnel de la Direction.

Article 6 – Rémunération des heures récupérées


Il est rappelé que les heures accomplies le 25 mai 2026 au titre de la récupération des heures collectivement perdues le 12 février 2026 constituent des heures de travail déplacées.

Les heures non travaillées le 12 février 2026 du fait de la fermeture collective du site ont donné lieu au maintien de la rémunération des salariés concernés.

En conséquence, leur récupération le 25 mai 2026 ne donnera pas lieu à une rémunération supplémentaire distincte, dès lors qu’elle correspond strictement aux heures collectivement perdues ayant déjà donné lieu au maintien de la rémunération.

Ces heures ne constituent pas des heures supplémentaires.

Ces heures ne donneront lieu à aucune majoration.

Elles sont prises en compte dans le compteur annuel de temps de travail des salariés concernés, selon les règles applicables à l’organisation annuelle du temps de travail en vigueur.

Leur traitement en paie sera effectué conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux règles applicables à l’organisation annuelle du temps de travail.




Article 7 – Information des autorités compétentes


Conformément à l’article R.3121-33 du Code du travail et à l’article 100 de la convention collective nationale de la métallurgie, l’inspection du travail territorialement compétente pour le site de Lézignan-Corbières a été informée, le 11 février 2026, de l’interruption collective du travail intervenue le 12 février 2026.

Elle sera également informée des modalités de récupération des heures collectivement perdues prévues par le présent accord.

Cette information sera réalisée sans préjudice des formalités de dépôt et de publicité du présent accord prévues à l’article relatif aux formalités.

Article 8 – Durée de l’accord


Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée, correspondant à la mise en œuvre de la récupération des heures collectivement perdues à la suite de la fermeture exceptionnelle du site de Lézignan-Corbières intervenue le 12 février 2026.

Il cessera de produire ses effets à l’issue de la journée de récupération fixée au 25 mai 2026, sous réserve des opérations de paie, de suivi et de formalités administratives nécessaires à sa complète exécution.

Article 9 – Suivi de l’accord


Un bilan pourra être réalisé avec les représentants du personnel, notamment afin d’évaluer :

  • La bonne mise en œuvre du dispositif de récupération,
  • Les éventuelles difficultés rencontrées dans l’application du présent accord.

Ce suivi pourra être réalisé lors d’une réunion avec les représentants du personnel ou dans le cadre d’un point d’information inscrit à l’ordre du jour d’une réunion du CSE.

Article 10 – Formalités de publicité et de dépôt de l’accord


Le présent accord sera notifié, à l’issue de la procédure de signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail.

Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.

À ce titre,

Le présent accord sera déposé par la société BIO HABITAT sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, dite Télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des pièces requises par les articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de la Roche sur Yon.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Enfin, conformément aux articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, une information relative à l’existence du présent accord et à ses modalités de consultation sera affichée sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Un exemplaire à jour du présent accord sera tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail.

Fait à La Chaize-le-Vicomte, le 12 mai 2026
En autant d’exemplaires originaux que de parties signataires, outre les exemplaires nécessaires aux formalités de dépôt et de publicité.

Pour la société BIO HABITAT,

  • , en qualité de Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives :


  • Pour le syndicat

    CFDT,

, en qualité de déléguée syndicale,





  • Pour le syndicat

    CFTC,

, en qualité de délégué syndical,





  • Pour le syndicat

    CGT,

, en qualité de délégué syndical,




Mise à jour : 2026-07-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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