ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT DE BEAUVAIS
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ENTRE :
La société BIOCODEX, inscrite au R.C.S. de Créteil, sous le numéro 562 064 600, prise en son établissement de Beauvais, situé 1 avenue Pascal Blaise, Beauvais 60000, représentée par Madame Sylvia WARNER, dûment mandatée, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines – Affaires Industrielles.
Ci-après désignée la «
Société »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat
CFDT représenté par , en qualité de délégué syndical ;
Le syndicat
CFE-CGC représenté par , en qualité de délégué syndical.
Ci-après désignées les «
Organisations syndicales représentatives »
D’autre part,
Ci-après individuellement désignées une «
Partie » et ensemble les « Parties »
APRES AVOIR ETE RAPPELE QUE : Le présent accord a pour objet de doter l’établissement de BEAUVAIS de la Société d’un mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail adapté aux besoins de ses clients. Il est en effet apparu nécessaire de prévoir, par le biais d’un accord collectif d’établissement, des modalités de souplesse organisationnelles permettant de s’adapter aux contraintes spécifiques liées au secteur d’activité de l’entreprise. Le recours au travail de nuit est à ce titre rendu nécessaire afin d’assurer une continuité de production. Face à ces constats, les partenaires sociaux ont engagé une négociation relative à la mise en place du travail de nuit au sein de l’établissement de BEAUVAIS, afin d’améliorer l’encadrement au recours à cette forme particulière d’organisation du travail, en considération de la nécessaire protection de la santé des salariés et de l’amélioration de leurs conditions de travail. Les Parties à la négociation ont abouti au présent accord qui a pour objet d’adapter l’emploi du personnel aux exigences des activités et des marchés de la Société. Dans ce cadre, les Parties, qui réaffirment l’autonomie du présent accord par rapport aux dispositions conventionnelles, ont décidé de conclure le présent accord relatif au travail de nuit au sein de l’établissement de BEAUVAIS qui se substitue à toutes pratiques, usages, accords collectifs, avantages de quelque nature qu’ils soient ayant le même objet, applicables antérieurement à sa signature. IL A ETE DECIDE QUE : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement de BEAUVAIS de la Société à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, lesquels relèvent d’un régime juridique propre. CHAPITRE 1 : TRAVAIL DE NUIT ET QUALITE DE TRAVAILLEUR DE NUIT
Justification et champ d’application du recours au travail de nuit Il est rappelé que conformément à l’article L. 3122-1 du Code du travail, le recours au travail de nuit est, par principe, exceptionnel ; il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale. A ce titre, les Parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit au sein de la Société, compte tenu de la spécificité de son activité et des besoins de ses clients. L’essentiel des ventes effectuées par le site de Beauvais est réalisé à l’international, sur des marchés ou nos produits sont exposés à une concurrence importante ce qui peut entrainer une grande variabilité de la demande. Le niveau de production est donc fluctuant, en particulier compte tenu de la saisonnalité des pathologies visées par les produits fabriqués. Par ailleurs, bien que l’outil de production offre une certaine flexibilité pour fabriquer le même produit sur différente lignes, certaines lignes conservent une spécificité qui rend nécessaire une adaptation du rythme de travail si ce sont ces produits qui sont spécifiquement touchés par une accélération des ventes (exemple : coffrets, sérialisation et agrégation…). Enfin, nos produits étant soumis à une forte pression concurrentielle, le coût de revient est un facteur clé du maintien et du développement de l’emploi sur le site. De ce fait, l’utilisation de certains équipements couteux sur des cycles de 24 h est un facteur clé pour garantir le maintien à long terme de ces productions sur le site de Beauvais. En résumé, la mise en place du travail permet d’assurer la continuité de la production avec pour objectifs :
La livraison des marchés dans un contexte de forte variabilité de la demande ;
Une optimisation de la rentabilité améliorant la pérennité des emplois.
Au sein de la Société, sont notamment concernés par le travail de nuit :
Les unités de production hors UP3 ;
Le service logistique.
Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Période de travail de nuit
Le travail de nuit est défini comme étant tout travail effectué dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Définition du travailleur de nuit
Il est rappelé qu’a la qualité de travailleur de nuit le salarié qui accomplit : Au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes (entre 21h et 6h) ; ou Pendant la même plage horaire, au moins 270 heures sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.
Durée du travail Une attention particulière sera apportée par la Direction à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
Organisation des cycles de travail
Le cycle de travail applicable et à privilégier aux équipes de nuit devrait suivre la rotation suivante :
Matin - Nuit - Après-midi - Matin - Nuit - Après-midi, et se répétera à l’identique.
Ce cycle recommandé est commun à l’ensemble des équipes, à l’exception des pilotes de nuit. Il est précisé que chaque cycle de nuit compte 4 nuits par semaine. Le cycle de travail classique (hors nuit) qui doit être privilégié reste le cycle en 2*8 (Matin/Après-Midi), c’est pourquoi en l’absence de volontaire dûment formé et habilité, le management pourra adapter la rotation. Dans ces conditions, pour les unités de productions qui seront amenées à mettre en œuvre le travail de nuit de manière ponctuelle, il conviendra de s’assurer avant la mise en place d’un shift de nuit, que le 2x8 sera priorisé et que les options alternatives au travail de nuit (réalisation d’heures supplémentaires) aient été étudiées.
Durée maximale quotidienne
Dans la mesure où chaque cycle de nuit compte 4 nuits par semaine, les Parties conviennent que le temps de travail effectif de nuit ne peut excéder 9 heures. Il peut être dérogé à cette durée maximale dans la limite de 10 heures, après information et consultation des représentants du personnel et en fonction des nécessités de l’entreprise.
Durée maximale hebdomadaire sur 12 semaines
La durée moyenne hebdomadaire des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines, ne peut dépasser 40 heures, conformément à l’article L. 3122-7 du Code du travail. Toutefois, lorsque l'organisation du travail, imposée par les contraintes d'utilisation des équipements tenant aux caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise, le justifie, la durée moyenne hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit ne dépassera pas 42 heures.
Conditions d’affectation d’un salarié à un poste de nuit La Société entend privilégier le volontariat pour l’affectation au travail de nuit. En cas de besoin opérationnel, un délai de prévenance de six semaines sera respecté avant toute mise en place d’un nouveau cycle. Durant les quinze premiers jours suivant la communication du projet de planning, les volontaires seront sollicités prioritairement. À l’issue de ce délai, et à défaut d’un nombre de volontaires suffisant pour garantir la continuité de l’activité, la Direction pourra désigner des salariés pour assurer le travail de nuit, dans le respect des stipulations contractuelles et des dispositions légales en vigueur. Cette organisation vise à concilier la souplesse nécessaire à la production et la préservation du volontariat comme principe prioritaire d’affectation. Pour les salariés dont le contrat de travail a été conclu avant le 1er janvier 2016, il est rappelé que, comme c’est le cas à ce jour et pendant toute la durée d’application du présent accord, le management fait preuve d’une grande souplesse dans la planification du travail de nuit. Cette souplesse s’exerce notamment afin de prendre en compte les situations individuelles, qu’elles soient liées à des difficultés personnelles, organisationnelles ou de santé. À ce titre, et en fonction des contraintes de fonctionnement du service, cette souplesse peut conduire :
soit à ne pas affecter le salarié concerné au travail de nuit ; sans que cela ne constitue une faute, un motif de sanction, ni un élément pris en compte dans l’évolution professionnelle
soit à adapter ou modifier le rythme de travail de nuit initialement envisagé.
Ces aménagements sont appréciés au cas par cas par le management, dans le respect des dispositions légales, conventionnelles et des nécessités de continuité de l’activité.
Contreparties au profit des travailleurs de nuit Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie, d’un repos compensateur et d’une majoration salariale.
Contrepartie en repos des travailleurs de nuit
Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-8 du Code du travail, le travailleur de nuit bénéficie d’une contrepartie en repos au titre des périodes de travail de nuit calculée de la manière suivante :
15 minutes pour chaque période de travail effectif de 8 heures effectuée au cours de la plage horaire de nuit.
Ce repos peut être pris par journée ou demi-journée après concertation et accord avec l’employeur.
Contreparties salariales au profit des travailleurs de nuit
Pour les salariés travaillant sous un décompte horaire, les heures réalisées sur la période visée à l’article REF _Ref94091471 \r \h \* MERGEFORMAT 2.1 du présent chapitre par les travailleurs de nuit seront majorées à hauteur de 25 % du salaire horaire de base bruts, étant précisé qu’une heure par semaine sera majorée à hauteur de 50% et non de 25%.
La partie majorée sera payée mensuellement.
Outre la compensation visée ci-dessus, chaque journée effectuée par un travailleur de nuit dans le cadre de la période d’horaire de nuit telle que définie à l’article REF _Ref94091471 \r \h \* MERGEFORMAT 2.1 du présent chapitre ouvre droit au versement :
d’une prime de nuit d’un montant de 35 €,
d'une prime de panier de nuit d'un montant de 7,86 € par nuit travaillée.
Garanties apportées aux travailleurs de nuit
Mesures destinées à favoriser l’articulation des activités nocturnes avec l’exercice des responsabilités familiales
Un travailleur de nuit régulier qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante…), bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent. Les femmes enceintes peuvent être affectées, si elles en font la demande à un poste de jour pendant leur grossesse et les 12 mois suivant leur retour de congé maternité. En l’absence de poste de jour disponible, elles seront affectées d’office sur un poste dont le cycle ne comprend pas de travail de nuit (tel que 2x8 ou accord UP3).
Séniors
Les salariés de 55 ans et plus peuvent être affectées, s’ils en font la demande à un poste de jour. En l’absence de poste de jour disponible, ils seront affectés d’office sur un poste dont le cycle ne comprend pas de travail de nuit (tel que 2x8 ou accord UP3).
Egalité professionnelle
Les Parties rappellent que la considération du sexe ne pourrait être retenue :
pour embaucher un salarié à un poste de travail de nuit, conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Formation professionnelle
Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise. Afin de renforcer les possibilités de formation aux travailleurs de nuit, l’entreprise s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ses salariés, compte tenu de la spécificité de l’exécution de leur contrat de travail. La société prend en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation. La société veille à l’information effective des salariés travailleurs de nuit en matière de formation. Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier, à lui seul, un motif de refus à l’accès à une action de formation.
Par ailleurs, les salariés ayant exercé une activité de nuit selon le cycle défini à l’article 3.1 pendant au moins six mois consécutifs, hors périodes de congés et de RTT, bénéficieront d’une formation obligatoire, avec un recyclage qui sera proposé annuellement, sur le sommeil et l’alimentation équilibrée.
Garanties spécifiques
Dans le cadre des actions de prévention santé liées au travail de nuit, les salariés ayant exercé une activité de nuit selon le cycle défini à l’article 3.1 pendant au moins six mois consécutifs, hors périodes de congés et de RTT, pourront bénéficier de la prise en charge de trois séances d’ostéopathie par an, dans la limite de 60 € par séance et sur présentation d’un justificatif. Cette prise en charge s’effectue en complément des séances de médecine douce éventuellement prise en charge par le régime frais de santé en vigueur et seront remboursées via Note de Frais sur l’outil interne à disposition.
Surveillance médicale renforcée et rôle du Médecin du travail
Conformément à l’article L 4624-1 du Code du travail, tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé.
Temps de pause
Les travailleurs de nuit bénéficieront de 53 minutes de pause par nuit dont au moins 30 minutes à compter de 6 heures consécutives. Compte tenu de l’organisation spécifique du travail de nuit et notamment de l’impossibilité d’accéder à des commerces ou services extérieurs durant ces périodes, il est convenu que l’ensemble des temps de pause pris durant le service de nuit sera compensé sur la base du salaire horaire de base. Il est précisé que les salariés ne sont pas appelables durant ces pauses, sauf situation d’urgence exceptionnelle mettant en péril la sécurité des personnes ou des installations.
Abondement du compte de prévention pénibilité (CPP)
L’entreprise procédera à un abondement annuel d’un point sur le compte de prévention pénibilité pour les salariés travaillant, de façon habituelle, de nuit. CHAPITRE 2 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT
Cas de recours exceptionnel ou occasionnel au travail de nuit
Sont considérés comme travailleur de nuit à titre exceptionnel ou occasionnel les collaborateurs ne remplissant pas les conditions posées pour être reconnu travailleur de nuit au sens de l’article REF _Ref94092398 \r \h \* MERGEFORMAT 2.2 du chapitre 1, mais qui sont amenés à réaliser de manière occasionnelle et exceptionnelle des heures de nuit, à savoir totalement ou partiellement sur une plage horaire de 21h à 6h. Le recours exceptionnel ou occasionnel au travail de nuit est destiné notamment à assurer la continuité de la production de la Société. Ces interventions exceptionnelles de nuit, sans qu’elles ne soient énumérées limitativement, peuvent résulter :
de la nécessité de remplacer un travailleur de nuit, au sens de l’article 2.2 du chapitre 1, temporairement absent ;
de besoins d’expédition urgente de commande ;
de besoins de fabrication urgente pour éviter des ruptures de stocks sur les marchés.
Les conditions d’affectation des salariés au travail de nuit Dans le cadre d’intervention exceptionnelle de nuit, la Société entend privilégier le volontariat. À défaut d’un nombre de volontaires suffisant pour garantir la continuité de l’activité, la Direction pourra désigner des salariés pour assurer le travail de nuit, dans le respect des stipulations contractuelles. Les salariés seront informés par tous moyens dans un délai de 8 jours calendaires de l’affectation exceptionnelle au travail de nuit ainsi que les modalités et la durée prévisible de cette affectation. Pour les salariés dont le contrat de travail a été conclu avant le 1er janvier 2016, il est rappelé que, comme c’est le cas à ce jour et pendant toute la durée d’application du présent accord, le management fait preuve d’une grande souplesse dans la planification du travail de nuit. Cette souplesse s’exerce notamment afin de prendre en compte les situations individuelles, qu’elles soient liées à des difficultés personnelles, organisationnelles ou de santé. À ce titre, et en fonction des contraintes de fonctionnement du service, cette souplesse peut conduire :
soit à ne pas affecter le salarié concerné au travail de nuit ; sans que cela ne constitue une faute, un motif de sanction, ni un élément pris en compte dans l’évolution professionnelle
soit à adapter ou modifier le rythme de travail de nuit initialement envisagé.
Ces aménagements sont appréciés au cas par cas par le management, dans le respect des dispositions légales, conventionnelles et des nécessités de continuité de l’activité.
Les contreparties aux interventions exceptionnelles de nuit Dès lors que l’intervention exceptionnelle de nuit se déroule majoritairement sur la plage horaire de nuit telle que définie à l’article REF _Ref94091471 \r \h \* MERGEFORMAT 2.1 du chapitre 1, à savoir entre 21h et 6h, les salariés bénéficieront :
d’une majoration de 25 % de leur salaire horaire de base, étant précisé qu’une heure par semaine sera majorée de 50% et non de 25% ;
et d’un repos compensateur équivalent à 15 minutes pour chaque période de travail effectif de 8 heures effectuée au cours de la plage horaire de nuit.
Outre les compensations visées ci-dessus, chaque journée effectuée par un travailleur de nuit dans le cadre de la période d’horaire de nuit telle que définie à l’article REF _Ref94091471 \r \h \* MERGEFORMAT 2.1 du présent chapitre ouvre droit au versement :
d’une prime de nuit d’un montant de 35 €,
d'une prime de panier de nuit d'un montant de 7,86 € par nuit travaillée.
Temps de pause Les travailleurs de nuit bénéficieront de 53 minutes de pause par nuit dont au moins 30 minutes à compter de 6 heures consécutives. Compte tenu de l’organisation spécifique du travail de nuit et notamment de l’impossibilité d’accéder à des commerces ou services extérieurs durant ces périodes, il est convenu que l’ensemble des temps de pause pris durant le service de nuit sera compensé sur la base du salaire horaire de base. Il est précisé que les salariés ne sont pas appelables durant ces pauses, sauf situation d’urgence exceptionnelle mettant en péril la sécurité des personnes ou des installations. DISPOSITIONS FINALES
Durée d’application et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans. Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2026 et prendra fin sans aucune formalité le 28 février 2031. Dans les six mois qui précèderont la date de cessation d’application du présent accord, il est convenu que les Parties signataires se réuniront pour juger de l'opportunité de son renouvellement, dans des conditions similaires ou différentes. Toute question que pourrait poser l’application du présent accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les Parties signataires. En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une Partie signataire, entre la Direction et les organisations syndicales représentatives ; cette réunion pourra le cas échant aboutir à la conclusion d’un avenant d’interprétation. Suivi, clause de rendez-vous et interprétation de l’accord Les Parties au présent accord conviennent de se rencontrer dans les trois ans qui suivront la date d’entrée en vigueur du présent accord afin de faire le point sur l’application et le suivi de celui-ci et de discuter d’éventuelles modifications qui pourraient y être apportées, afin de s’adapter au mieux aux contraintes et enjeux organisationnels de la Société. Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Révision A la demande de l’une des Parties, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2261-8 du Code du travail. Toute disposition modifiant les dispositifs issus du présent avenant donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que le présent accord. Notification, dépôt et publicité Conformément aux dispositions légales et règlementaire en vigueur, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail. Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information réservés à la communication du personnel. Il est précisé que le CSE de l’établissement de Beauvais a été informé et consulté sur ce projet d’accord lors de la réunion du. * * * Fait à Beauvais, le 02/03 2026,
Pour l’établissement de Beauvais de la société BIOCODEX :
Directrice des Ressources Humaines – Affaires Industrielles & Supply Chain
Pour les organisations syndicales représentatives :