AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF DU 14 NOVEMBRE 2006
REGIME DE FRAIS DE SANTE POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL BIOCOOP SA COOP
Entre les soussignés,
La société BIOCOOP SA COOP, dont le siège social est situé 12 avenue Raymond Poincaré 75116 PARIS, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro : 382 891 752 00216 représentée par XXX,
d’une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives des salariés :
Le syndicat CFDT représenté par XXX, en sa qualité de délégué syndical central au sein de la société BIOCOOP SA COOP,
Le syndicat CFE-CGC représenté par XXX, en sa qualité de délégué syndical central au sein de la société BIOCOOP SA COOP,
Le syndicat CGT représenté par XXX, en sa qualité de délégué syndical central au sein de la société BIOCOOP SA COOP,
Le syndicat SLB représenté par XXX, en sa qualité de délégué syndical central au sein de la société BIOCOOP SA COOP,
d’autre part,
il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE :
Les parties ont évoqué les suspensions de contrat de travail qui peuvent être mises en place à certains moments de la vie des collaborateurs et ont décidé de modifier par voie d’avenant à l’accord collectif du 14 novembre 2006 et à son avenant les modalités de maintien ou de suspension des couvertures Frais de santé.
Par conséquent, les parties se sont mises d’accord sur le fait que l
e présent avenant se substitue à l’accord du 14 novembre 2006 et à son avenant, en ce qui concerne l’article qu’il modifie.
Il a donc été décidé ce qui suit.
ARTICLE 1 : Champ d’application et objet
Le présent avenant concerne
l'ensemble des salariés de la société, sans condition d'ancienneté.
ARTICLE 2 : Objet
Le présent avenant a pour objet de définir les modalités de maintien des garanties en cas de suspension de contrat de travail.
ARTICLE 3 : modification de l’article 5 « SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL »
« - En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur
Il est précisé que, dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, la suspension du contrat de travail ouvre la possibilité au salarié :
Soit de continuer à bénéficier du régime dont il relevait avant sa suspension
Soit de bénéficier d’une couverture de « Frais de santé » proposée par l’organisme assureur de leur choix à un coût moindre.
Dans les deux cas, le financement du régime de couverture choisi sera intégralement à sa charge.
S’il souhaite conserver le bénéfice du régime qui était le sien avant la suspension de son contrat de travail, il devra :
Formuler cette demande au minimum un mois avant le début de la période de suspension ;
Adhérer à titre individuel au régime choisi, dans les conditions et selon les modalités qui seront prévues par le contrat auquel il aura choisi d’adhérer personnellement.
Sont notamment concernés par ces dispositions les personnes prenant un congé sabbatique, un congé sans solde, un congé pour création d’entreprise, etc.
Il est précisé que, par exception auxdites mesures, les personnes en congé parental et en congé de présence parentale verront leurs garanties maintenues dans les conditions de financement prévues à l’article 4 « Taux de cotisations ».
- En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination) ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans ces hypothèses, le financement de la cotisation s’effectue selon les modalités prévues à l’article 4 « Taux de cotisations ».
Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.
ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur avec effet du 1er janvier 2024.
ARTICLE 5 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent avenant, sera déposé en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Fait à Paris, le __ février 2024.
Fait en 6 exemplaires, pour les formalités de publicité et pour chaque signataire.