ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE EN ENTREPRISE 2024
Entre les soussignés :
La Société BIOMAG,
SELAS au capital de 1 727 687,00 €, dont le siège social est situé à 3 avenue Jules Uhry à CREIL (60100) immatriculée au RCS de COMPIEGNE, sous le numéro 481 073 344, représentée par …, agissant en qualité de Présidente – Code APE 8690 B.
Et
Les organisations syndicales représentatives ci-dessous :
Pour la CFDT Santé-Sociaux, représentée par …, Déléguée syndicale,
Les délégations patronales et salariales se sont constituées comme suit :
La délégation patronale est constituée de :
…
La délégation salariale est constituée de :
…
Préambule
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, les parties se sont rencontrées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Les thèmes abordés portaient sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et sur la qualité de Vie au Travail et conditions de travail.
Les réunions ont eu lieu : 14/05/2024, 25/07/2024, 29/08/2024 et 19/09/2024.
Au terme de ces réunions, les parties ont abouti au protocole d’accord suivant. Article 1 – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord concerne l’ensemble du personnel salarié de la société BIOMAG. Article 2 – LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L'ENTREPRISE
Article 2.1 – Négociations sur les salaires effectifs, les primes et partage de la valeur
Revalorisation des salaires
Concernant la demande d’augmentation générale, la Direction ne peut dans le contexte actuel allouer une augmentation générale. Elle propose de rencontrer les salariés dans le cadre des entretiens individuels et d’étudier la rémunération de chacun par rapport à sa qualification et son positionnement dans la grille salariale.
Prime d’assiduité
La délégation syndicale et la direction s’accordent sur les nouvelles modalités de calcul de la prime d’assiduité. A compter du 1er Octobre 2024, la prime d’assiduité :
Sera d’un montant trimestriel de 180 € brut (proratisée pour les temps partiels)
Sera calculée mensuellement, si aucune absence dans le mois n’est constatée (soit un montant de 60 euros brut par mois). Le versement sera tout de même réalisé à la fin de chaque trimestre.
Article 2.2 – Démarrage des travaux de convergence sur les rémunérations et les avantages sociaux entre les SELAS du groupe
Démarrage des travaux d’harmonisation sur la rémunération et les avantages entre les SELAS du groupe à horizon de 2/3 ans
La direction nationale de Biogroup s’engage à démarrer dans les mois à venir une étude comparative des rémunérations et avantages sur les différentes régions. Cela ayant pour objectif d’amorcer une politique sociale et salariale plus équitable dans les années à venir sur l’ensemble des SELAS BIOGROUP.
Article 2.3 – Négociations sur le temps de travail
La négociation sur le temps de travail est abordée dans le cadre d’un accord distinct d’annualisation, en cours de négociation.
Article 2.4– Négociations sur LE PARTAGE DE LA VALEUR
La Direction s’engage à verser une Prime de Partage de la Valeur (PPV) d’un montant au moins égal à 600€ pour une personne présente toute l’année. Celle-ci sera versée au mois de décembre 2024.
En plus de l’accord de participation en vigueur, un nouvel accord d’intéressement est également en cours de négociation.
Article 3 –EGALITE PROFESSIONNELLE, QUALITÉ DE VIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Article 3.1 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET
La délégation syndicale a eu accès aux données concernant les femmes et hommes de l’entreprise. Il n’y a pas eu de remarques si ce n’est que l’effectif est majoritairement féminin. Aucun écart de rémunération significatif ou injustifié n’est constaté.
Article 3.2 – QUALITE DE VIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Rémunération du temps d’allaitement
Il est convenu de la rémunération du temps d’allaitement prévu dans le Code du travail (30 minutes par demi-journée travaillées).
Droit à la déconnexion
Le sujet est abordé lors des négociations entre les partenaires sociaux qui conviennent que le sujet sera traité dans le cadre d’une charte. Il est rappelé utilement qu’un travail a déjà été entrepris à ce sujet notamment en équipant les fonctions support et les coursiers de téléphones portables professionnels.
Jours enfant malade
Pour les jours enfant malade, la Direction s’engage à étudier la demande et propose de remettre ce sujet aux prochaines NAO. Article 4 – MODALITES
Cet accord est conclu à durée déterminée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’exercice 2024. Ces dispositions prennent effet au 1er octobre 2024. Elles prendront fin le 30 septembre 2025. Le présent accord se substitue aux accords précédents qui portaient sur le même objet.
Cet accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de chacune des parties signataires dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprises, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir sur simple demande de l’une ou l’autres des parties, durant l'application du présent accord pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.
Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
Article 5 – depot
Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Creil.
Un exemplaire de l’accord est remis à chacune des organisations syndicales signataires.
Ces dépôts seront effectués par la société BIOMAG conformément aux exigences en vigueur.