ACCORD RELATIF À L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNÉE
Entre les soussignés :
Bioxegy SAS,
Société par actions simplifiée au capital de 15 000 Euros
Ayant son siège social 15, Boulevard Diderot – 75012 PARIS
Immatriculée auprès du RCS PARIS sous le numéro 848 363 149
Représentée par Monsieur XXXXXXX, ayant tous pouvoirs à l’effet du présent accord ;
Ci-après dénommée la « Société »,
D’une part,
Et :
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par la Direction,
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble les
« Parties ».
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.
PREAMBULE
En l’absence de délégué syndical et de toute autre instance représentative du personnel, la Présidence de la Société a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à la durée du travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises. La Direction souhaite rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. Le dispositif de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, institué par le présent accord, concourt à cet objectif.
Article 1 : Objet et champ d’application
Les dispositions du présent accord s’inscrivent notamment dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-58 et suivants du Code du travail, et instaurent, pour les salariés concernés, un système de forfait en jours sur l’année. Les dispositions du présent accord :
se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux et usages portant sur les mêmes thèmes et ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise ;
dérogent de plein droit aux dispositions de la convention collective applicable contraire. En particulier, le présent accord déroge à l’article 4 du Chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 (modifié par avenant du 1er avril 2014) relatif à la durée du travail (en application de la loi du 13 juin 1999) dans les entreprises relevant de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite SYNTEC, en définissant les dispositions spécifiques du personnel dont le temps de travail est décompté en jours.
Article 2 : Modalités du forfait en jours sur l’année
Article 2.1 : Salariés concernés
Aux termes de l’article L3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Au sein de l’entreprise, il a été décidé que les catégories de salariés pouvant être soumis au forfait en jours sont les salariés ayant le statut cadre étant au moins placés en position 1.2, coefficient 100 du niveau conventionnel, qui sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.
Dans l'entreprise, les salariés concernés sont, par exemple, ceux qui occupent le poste de :
Bio-Inspired R&I Project Specialist,
Bio-Inspired R&I Project Pilot,
Bio-Inspired R&I Project & Account Director,
Bio-Inspired Science Specialist,
Business Development Representative,
Business & Account Development Pilot.
Il est entendu que cette liste n’est pas exhaustive et que les appellations des postes évoquées sont susceptibles de changer.
Article 2.2 : Conditions de mise en place du forfait annuel en jours
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et chaque salarié concerné. La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Article 2.3 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut être, en cas d’accord entre l’employeur et le salarié, être inférieur de sorte qu’il constitue un forfait en jours réduit, impliquant un nombre de jours de repos plus conséquent. Cette réduction du forfait ne constitue pour autant pas un temps partiel au sens de la législation applicable. Ce nombre de jours peut également, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus, c’est-à-dire à l’année civile.
Article 2.4 – Décompte du temps de travail et repos
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Il est demandé à chacun des salariés d'organiser son activité afin qu'elle s'inscrive dans ces limites, sous le contrôle de l'employeur.
Article 2.5 – Nombre de jours de repos
Le nombre de jours de repos supplémentaires auquel peut prétendre le salarié au cours de la période de référence mentionnée à l’article 2.3 du présent accord est calculé comme suit, s’agissant d’un salarié présent sur toute la période de référence et ayant acquis un droit à congés payés légaux complet :
Nombre de jours calendaires sur la période de référence − Nombre de jours de repos hebdomadaire − Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour habituellement travaillé − Nombre de jours de congés payés légaux (25) pour une année complète − Nombre de jours de travail (218)
= Nombre de jours de repos supplémentaires
Le nombre de jours de repos supplémentaires varie donc chaque année.
Pour les salariés entrés en cours d’année ou en cas d’absence au cours de la période de référence, le nombre de jours de repos supplémentaires est calculé au prorata temporis de leur temps de présence, selon la formule ci-dessus. Les jours de repos supplémentaires sont pris par journée ou demi-journée, en concertation avec la Société, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de la Société. Les jours de repos supplémentaires non pris au terme de la période de référence ne peuvent donner lieu à un report sur la période de référence suivante, sauf accord exprès de la Société.
Article 2.6 – Prise en compte des entrées et sorties en cours d’année
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence fixée à l’article 2.3 du présent accord correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours travaillés sur la période de référence est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. Pour les années d’entrée ou de sortie de l’entreprise, le plafond annuel de jours travaillés est obtenu par une règle de proratisation. L’année d’arrivée du salarié dans l’entreprise, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il sera soustrait au nombre de jours calendaires restant à courir :
le nombre de samedis et de dimanches ;
le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ;
le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.
L’année de départ du salarié dans l’entreprise, afin de déterminer le nombre de jours de travail de référence, il sera soustrait au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :
le nombre de samedi et de dimanche ;
le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année ;
le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.
Article 2.7 – Suivi de l’organisation et de la charge de travail
L’autonomie dont les salariés bénéficient dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ne doit en aucun cas porter atteinte au bon accomplissement des missions qui leur sont assignées.
Dans ce cadre, soucieuse du droit à la Santé et au repos de ses salariés, la Société met en place les mesures propres à assurer le respect de ces droits.
A cette fin, le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficie :
Chaque année, d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien porte notamment sur les sujets suivants :
La charge de travail du salarié ;
L’organisation du travail du salarié ;
L’amplitude des journées d’activité du salarié ;
La rémunération du salarié ;
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
A échéance régulière et a minima toutes les 12 semaines, d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique pour assurer un suivi de ses jours travaillés, de son amplitude de travail et du respect de ses droits au repos (journalier, hebdomadaire…).
Ces entretiens font l’objet d’un compte-rendu écrit partagé entre le salarié et son supérieur hiérarchique.
En cas de difficulté dans la gestion de la charge de travail ou de toute autre nature, le salarié a la possibilité de solliciter auprès de la Société un entretien dans les plus brefs délais.
En cas de constat d’une difficulté, la Société prend les mesures nécessaires et notamment :
S’assure de la répartition de la charge de travail entre les salariés et veille à éviter les éventuelles surcharges de travail ;
Le cas échéant, rappelle au salarié concerné les dispositions impératives portant sur les repos journaliers et hebdomadaires minimum et le fait que les amplitudes de travail doivent rester raisonnables et prend toutes les mesures adaptées pour respecter et faire respecter, en particulier, les durées minimales de repos et ne pas dépasser le nombre de jour travaillés.
Article 2.8 – Droit à la déconnexion
La Société réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication, et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle de ses salariés.
La notion de déconnexion implique le droit pour le salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être sollicité, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail. Dans l’hypothèse où il serait contacté en dehors de son temps de travail, le salarié n’a pas d’obligation d’y répondre avant son prochain jour travaillé.
Les outils numériques visés sont :
les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;
les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
En cas de difficulté liée au respect de ce droit à la déconnexion, le salarié a la possibilité de solliciter auprès de la Société un entretien dans les plus brefs délais, afin qu’une réponse lui soit apportée.
Article 2.9 – Rémunération
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.
La rémunération mensuelle ainsi versée aux salariés en contrepartie de leur travail est indépendante du nombre de jours travaillés chaque mois.
Article 3 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du 1er janvier 2023, sous réserve de son approbation par le personnel de la Société, et de la réalisation des formalités de dépôt requises.
Article 4 : Révision et dénonciation de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé et dénoncé dans les conditions légales en vigueur.
Article 5 : Notification et dépôt de l’accord
Le présent accord, à la condition qu’il soit approuvé par les deux tiers du personnel de la Société, fera l’objet d’un dépôt auprès des autorités compétentes. Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs mis à la disposition des salariés dans le cloud partagé de la Société et sur demande auprès de la Direction de la Société, sur leur lieu de travail.
ANNEXES
Procès-verbal de consultation du personnel par référendum
Fait à Paris, le 17/11/2022 En 3 exemplaires originaux,
Pour la Société Bioxegy SAS, XXXXXXXXXX Gérant de Bioxegy Group SARL, elle-même Président de Bioxegy SAS
Annexe 1 :
Procès verbal de consultation du personnel par référendum
Projet d’accord relatif à l'organisation du temps de travail en forfait en jours sur l'année soumis au personnel pour référendum, par la Société Bioxegy SAS. Personne désignée par les votants pour assurer le secrétariat du vote et la signature du procès-verbal : Madame YYYYYYYYY. Date du vote : 17/11/2022 Lieu du vote : Tour Coeur Défense - 92400 Courbevoie Heures du vote (pendant le temps de travail) : de 15h15 à 15h45 L’ensemble du processus de vote a été réalisé en l’absence des représentants de la Société Bioxegy SAS. Ont été mis à disposition en nombre suffisant :
une liste d’émargement ;
des bulletins de vote « oui », « non », « blanc » ;
des enveloppes ;
une urne ;
un isoloir ou espace confidentiel.
Résultats du vote à bulletin secret après dépouillement de l’urne :
Nombre de voix « pour » : 8
Nombre de voix « contre » : 0
Nombre de votes blancs ou nuls : 1
Le projet est adopté à la majorité des 2/3 : OUI.
En 3 exemplaires originaux, Pour le secrétariat du vote, YYYYYYYYY Science & Project Director
Pour la Société Bioxegy SAS, XXXXXXXXX Gérant de Bioxegy Group SARL, elle-même Président de Bioxegy SAS