La société BLACKFOX PARTNERS dont le siège social est situé 10 rue de Penthièvre- 75008 PARIS représentée par ………… en sa qualité de président, ci-après dénommée « l’employeur » ET Les salariés de la présente société BLACKFOX PARTNERS consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Compte tenu de l’autonomie de certains salariés dans l'organisation de leur emploi du temps, il est apparu nécessaire de proposer un accord sur la mise en place de forfaits annuels en jours pour certaines catégories de salariés, conformément aux dispositions en vigueur du Code du travail. Les Parties ont souhaité prévoir la mise en place du forfait annuel en jours pour répondre tout à la fois aux besoins de la Société et de certains salariés autonomes dans l’organisation de leur temps de travail au sens du présent accord et à la nécessité d’offrir des conditions d’emploi conformes à la réalité des métiers afin de faciliter le recrutement de certains salariés. En effet, après concertation, les salariés ont souhaité que leur autonomie soit prise en compte dans leur organisation pour permettre de mieux articuler leur vie professionnelle, notamment les contraintes liées aux périodes chargées des pics d’activités, avec leur vie personnelle et familiale. Les Parties souhaitent rappeler que la mise en place du forfait jours s’accompagne de la garantie du respect des repos quotidiens et hebdomadaires, d’une charge de travail raisonnable et d’une bonne répartition du temps de travail des salariés en forfait jours. Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L.3121-63 du Code du travail, « les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ». En conséquence, les dispositions du présent accord priment sur les éventuelles dispositions contraires des accords de branche applicables.
Article 1. Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’inscrivent notamment dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-58 et suivants du Code du travail et instaurent, pour les salariés concernés, un système de forfait en jours sur l’année. Les dispositions du présent accord : -se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages portant sur les mêmes thèmes et ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise ;
-dérogent de plein droit aux dispositions de la convention collective applicable. En particulier, le présent accord déroge à l’article 4 du Chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 (modifié par avenant du 1er avril 2014) relatif à la durée du travail (en application de la loi du 13 juin 1999) dans les entreprises relevant de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite SYNTEC, en définissant les dispositions spécifiques du personnel dont le temps de travail est décompté en jours.
Article 2. Objet
Selon l’article L. 3121-58 du Code du travail, « peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
Ces salariés exercent leur activité en dehors de toute référence horaire et leur temps de travail est exclusivement décompté en jours de travail.
Ils relèvent au minimum de la position 1.1 de la grille de classification des cadres de la Convention collective nationale SYNTEC avec un coefficient hiérarchique d’au moins 95. Sont expressément exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Article 3. Convention individuelle de forfait annuel en jours
La mise en œuvre du forfait annuel en jours donne lieu à la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le cadre et l'employeur. Elle peut être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.
Cette convention individuelle précise :
les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;
le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours fixé à l'article 4.2 du présent accord ;
la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.
Article 4 : Organisation de l’activité
La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est l’année civile :
1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Le nombre de jours travaillés est fixé
à 218 jours (en tenant compte de la journée de solidarité), conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés. Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.
Par accord entre l’employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours inférieur à 218 jours. Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant : - la durée fixée par leur convention de forfait individuel, - le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives, - le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures). Dans ce cadre, chaque salarié sous forfait jours est responsable de la gestion de son emploi du temps et doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.
4.1 Entrée ou départ en cours de période de référence En cas d'embauche ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, le nombre de jours restant à travailler sur la période en cours sera défini individuellement pour chaque salarié concerné.
Pour le salarié qui intègrerait ou quitterait la Société ou qui conclurait une convention individuelle de forfait en cours d’année, le nombre de jours de travail à effectuer sur l’année sera fixé au prorata temporis de son temps de présence.
Par exemple pour une embauche au 1er juillet :
218 : nombre de jours dans le forfait annuel en jours ;
25 : nombre de jours de congés payés dans l’année ;
184 : nombre de jours restant jusqu’au 31 décembre ;
365 / 366 : nombre de jours dans l’année
Soit : (218 + 25) x (184 / 365 ou 366) = 243 x 0.5041 (pour 365 jours) = 122 jours.
4.2 Prise des jours de repos Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier. Les jours de repos seront choisis pour moitié par le salarié et pour moitié par l’employeur.
S’agissant des dates de prise des jours de repos choisis par le salarié, celles-ci doivent être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au maximum un mois à l’avance.
Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés. Les jours de repos fixés par l’employeur seront portés à la connaissance du salarié un mois minimum à l’avance.
Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, la Société et
chaque Cadre concerné pourront convenir que ce dernier renoncera à tout ou partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire.
A cet effet, le Cadre et la Société concluront une convention qui déterminera le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire. Le taux de majoration est fixé comme suit :
Majoration de la rémunération d’au moins 20 % jusqu’au 222 jours travaillés ;
Majoration de la rémunération d’au moins 35 % au-delà de 222 jours travaillés
La renonciation par le Cadre à des jours de repos ne pourra avoir pour effet de le priver de ses repos quotidiens et hebdomadaires. Le nombre de jours maximal travaillé ne pourra être supérieur à 230 jours.
4.3 Décompte du temps de travail Chaque mois, le salarié doit tenir un décompte de ses journées ou demi-journées travaillées ainsi que de ses journées ou demi-journées de repos prises en précisant s’il s’agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés… Le décompte est établi sur un document fourni par l’employeur, qui sera validé par ce dernier, de manière à ce qu'un suivi du forfait en jours puisse être réalisé tout au long de la période de référence.
L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le supérieur hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.
S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.
L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et les responsables hiérarchiques doivent s’assurer une bonne répartition dans le temps, du travail des intéressés.
En application des dispositions de l’article D. 3171-16 du Code du travail, ces documents sont tenus à la disposition de l’Inspection du travail pendant trois ans.
4.4 Suivi de la charge de travail Le supérieur hiérarchique du salarié en convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail. Sur le document de contrôle, il est rappelé les repos obligatoires, quotidien et hebdomadaire, que le salarié doit respecter. En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter son supérieur hiérarchique. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.
Article 5 : Rémunération
La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail ; elle tient compte des responsabilités confiées au salarié. En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée au réel = nombre de jours d’absence / 22. En cas d’arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée. En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.
Article 6 : Entretien
Chaque année, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d'un entretien portant sur : - la charge de travail du salarié, - l’amplitude de ses journées d’activité, - les modalités d'organisation du travail, - l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle, - la rémunération du salarié. Un compte-rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.
Article 7 : Dispositif d’alerte
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail. Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 6. Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Article 8 : Droit à la déconnexion
Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail. Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes : de 20 h à 8 h du lundi au vendredi et du vendredi 20 h au lundi 8 h. A l’inverse, il est recommandé au salarié de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des jours habituels de travail, jours fériés non travaillés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés. En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
Article 9. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 10. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Article 11. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 12. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes : - version intégrale du texte, signée par les parties, - procès-verbal des résultats de la consultation du personnel, - bordereau de dépôt, - éléments nécessaires à la publicité de l’accord. L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, en 4 exemplaires originaux, Le 6 février 2023
Pour la société BLACKFOX PARTNERS Les salariés ……………………….Cf PV de consultation des Salariés annexé