ACCORD RELATIF A L’ANNUALISATION ET A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ACCORD RELATIF A L’ANNUALISATION ET A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société BLANCHON SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 390 112 886 00085, dont le siège social est situé 50 Huitième rue Cité Berliet – 69 800 SAINT PRIEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Ci-après désignée la Société,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale F.O, représentée par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical,
Ci-après dénommées les Organisations syndicales,
D’AUTRE PART
Ci-après collectivement dénommées les Parties.
PREAMBULE
Par courrier notifié le 6 juin 2023, les organisations syndicales FO et CFDT ont dénoncé les accords suivants :
- l’avenant 1 du 21 décembre 2012 portant sur l’accord d’annualisation du temps de travail ; - l’accord sur la modulation du temps de travail du 10 septembre 2008.
Les parties se sont rencontrées par suite de cette dénonciation mais n’ont pas finalisé leurs discussions quant au nouvel aménagement à mettre en place.
Dès lors, elles ont convenu du présent
accord à durée déterminée, dans le but de maintenir l’aménagement prévu par les accords précités encore quelques mois, le temps de finaliser leurs discussions et en tout état de cause jusqu’au terme de la période de référence dans un souci de simplification au regard de contraintes de paie.
TITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions légales permettant des aménagements du temps de travail supérieur à la semaine par la voie d’accord collectif d’entreprise.
II exclut l'application de toute disposition conventionnelle de branche ayant le même objet.
TITRE 2 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PREAMBULE L'activité de l'entreprise est sujette à des variations de caractère saisonnier. Ces fluctuations impactent en particulier le personnel de production de l'entreprise, à ce jour sur les sites de BELMONT TRAMONET, DOMESSIN et SAINT QUENTIN FALLAVIER. Le présent titre a pour objectif de :
Faire face, d'une manière planifiée, à ces fluctuations et ce dans l'intérêt commun des salariés et de l'entreprise,
Réduire le recours excessif au travail temporaire,
Permettre la pérennisation de postes avec un plein emploi tout au long de l'année,
Améliorer le flux d'approvisionnement du site logistique.
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent titre concerne l'ensemble du personnel à temps plein, salariés sous contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée ainsi que travailleurs temporaires, des activités en lien avec la production de la société.
Pour les apprentis et jeunes sous contrat de formation en alternance, la société s'engage à rechercher, en accord avec l'organisme de formation, les adaptations d'emploi du temps permettant d'assurer la meilleure compatibilité entre les horaires réduits et les obligations de formation théorique et pratique qui leur incombent,
ARTICLE 2. DUREE DU TRAVAIL La durée du travail est répartie sur l'année.
La durée annuelle de travail permettant le déclenchement des heures supplémentaires est fixée à 1.607 heures.
La période de référence est constituée d'une période de douze mois consécutifs commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année.
La période de référence est l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le calendrier prévisionnel collectif sera défini chaque trimestre par les directions du site et du siège social, après consultation du comité d'établissement. Les salariés seront informés par voie d'affichage quinze jours avant le début de la période.
Les salariés seront par ailleurs informés de tout changement d’horaires collectifs, sauf circonstance exceptionnelle, sept jours avant celui-ci par affichage d'une note de Direction.
ARTICLE 3. HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires effectuées au-delà-de 39 heures par semaine,
Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures et déjà comptabilisées,
Les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures et déjà comptabilisé (si période inférieure à l'année).
Les heures supplémentaires sont majorées conformément au cadre légal et sont donc prises en compte :
Mensuellement avec le salaire du mois considéré pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà de 39 heures hebdomadaires ;
Annuellement pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà de 1607 heures annuelles ou de la moyenne de 35 heures si la période considérée est inférieure à l'année, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées dans l'année.
Les heures supplémentaires, majoration comprise, peuvent donner lieu :
En cours d'année à paiement ou à repos compensateur de remplacement.
Au 31 décembre de l'année : à paiement ou, dans la limite de 7 heures, à repos compensateur de remplacement.
ARTICLE 4. DECOMPTE ET REGULARISATION EN FIN D'ANNEE
Les horaires sont comptabilisés sur le site à l'aide d'un outil de gestion des temps.
Etant précisé que seules les heures de travail effectif alimenteront le compteur de 1607 heures tel que prévu à l'article 3 du présent titre.
L'entreprise examinera chaque compte individuel dès la fin de la période de référence afin de procéder aux régularisations nécessaires s'il y a lieu. Au cas où le salarié aurait un crédit d'heures, celui-ci lui sera payé ou donnera lieu à un repos compensateur de remplacement avec les majorations légales applicables aux heures supplémentaires.
Dans la mesure du possible, l'employeur recherchera un équilibre afin de limiter les déductions consécutives à un déficit d'heures.
Un bilan annuel sera remis au CSE d'établissement.
ARTICLE 5. REMUNERATION
Afin d'éviter toute variation de rémunération dans l'année, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année, sur la base de 35 heures par semaine, soit 151.67 heures par mois.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, l'absence sera décomptée selon l'horaire moyen légal et de même indemnisée sur la base de la rémunération lissée.
Exemple de valorisation pour 1 semaine basse (31h) de congés payés : Retenue = 35h * taux horaire moyen (salaire /151.67)
En cas d'absence non rémunérée, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d'heures réel d'absence.
Exemple de valorisation pour semaine basse (31h) de congé sans solde : Retenue = 31h * taux horaire moyen (salaire /151.67)
ARTICLE 6. ARRIVEE OU DEPART EN COURS D'ANNEE
Le lissage de la rémunération sera également pratiqué en cas de départ ou d'arrivée en cours d'année.
Les salariés embauchés en cours d'année civile suivront les horaires en vigueur dans l'établissement. En fin d'année civile, il sera procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l'horaire hebdomadaire lissé, soit 35 heures.
Pour les salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence (entrée et sortie en cours d'année), une régularisation de salaire sera opérée sur la base des heures réellement effectuées au cours de la période de présence par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen lissé de 35 heures.
Cette régularisation interviendra à l'occasion de la dernière paie de la période de référence ou à la date de fin de contrat.
Elle sera opérée comme suit :
Si, sur la période de présence, un salarié a réellement effectué un nombre d'heures supérieur à l'horaire hebdomadaire moyen lissé de 35 heures, il lui sera versé un complément de rémunération égal à la différence entre :
La rémunération des heures qu'il a effectivement travaillées, y compris les majorations pour heures supplémentaires, ainsi que, le cas échéant, les droits à repos compensateurs.
Et la rémunération lissée qu'il a perçue.
Si, sur la période de présence, un salarié a réellement effectué un nombre d'heures inférieur à l'horaire hebdomadaire moyen lissé de 35 heures, trois cas sont à distinguer :
En cas de licenciement pour motif économique, l'excédent de rémunération versé restera définitivement acquis au salarié.
En cas de rupture du contrat, pour une autre cause qu'un licenciement économique, le trop perçu par le salarié sera remboursé par compensation avec les sommes dues par l'entreprise au titre du solde de tout compte (dans la limite de 10%).
En cas d'embauche en cours de période de référence et si le contrat se poursuit à l'expiration de celle-ci, le trop-perçu sera remboursé par compensation sur les prochains salaires ou reporté selon des modalités convenues entre la direction et l'intéressé.
TITRE 3 – MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1. CONSIDERATION D’ORDRE GENERAL
L'activité de l'entreprise étant sujette à des variations de caractère saisonnier, illustrées par le graphique d'activité ci-après, et, afin de faire face, d'une manière planifiée, à ces fluctuations et ce dans l'intérêt commun des salariés et de l'entreprise, les horaires pourront être modulés sur une période de l'année selon les dispositions légales des articles L. 3122-9 à L.3122-18 du code du travail dans les conditions ci-après définies.
CONSIDERATION D'ORDRE SPECIFIQUE Outre le fait de s'adapter aux fluctuations de l'activité, la modulation poursuit les objectifs suivants :
Assurer le respect des délais de livraisons garant de notre taux de satisfaction auprès de la clientèle,
Eviter des immobilisations de marchandises sources de surcoûts et de désordre et assurer un flux constant de celles-ci,
Réduire le recours excessif au travail temporaire,
Permettre la pérennisation de postes avec un plein emploi tout au long de l’année.
ARTICLE 2. CHAMP D'APPLICATION Le présent titre concerne l'ensemble du personnel du service logistique du site de :
BELMONT TRAMONET distribution qu'on dénommera BELDIS.
Le présent titre s'applique également aux salariés sous contrat à durée déterminée et aux salariés temporaires du site dont la durée des missions cumulée est supérieure à 4 semaines. Dans le cas contraire, ces salariés seraient soumis à l'horaire collectif applicable dans le cadre de la modulation, mais se verraient appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures par semaine.
Toutefois, l'entreprise n'aura recours aux salariés Intérimaires en période haute que de manière exceptionnelle, en priorité dans le cadre de remplacements de personnel absent et pour pallier à des commandes de volume exceptionnel ou à caractère urgent.
ARTICLE 3. DUREE DU TRAVAIL
Durée moyenne hebdomadaire
La modulation consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail par l'alternance de périodes de forte et de faible activité. Elle est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de trente-cinq heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de modulation et que sur une année civile le nombre d'heures de travail n'excède pas 1 607 heures.
Période de référence
La période de référence est l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Amplitude de la modulation
Durant cette période de modulation, les semaines de travail seront réparties en
période moyenne :35 heures hebdomadaires
période basse : 30 heures hebdomadaires
période moyenne : 35 heures hebdomadaires
période haute : 40 heures hebdomadaires
période moyenne : 35 heures hebdomadaires
ARTICLE 4.
Le calendrier prévisionnel collectif de la modulation indiquant les périodes de moyenne, de faible et de forte activité, la date précise du début de chaque période, les horaires pratiqués pendant chacune des périodes de la modulation, sera défini chaque année dans le règlement interne de l'aménagement du temps de travail du site, après consultation du CSE d'établissement.
Les salariés seront informés par voie d'affichage quinze jours avant le début de la période de modulation.
Les salariés seront par ailleurs informés de tout changement d'horaires collectifs intervenant dans le cadre de la modulation sept jours avant celui-ci, sauf circonstance exceptionnelle. Information en sera faite aux délégués syndicaux.
ARTICLE 5. REMUNERATION
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois ; la rémunération sera lissée sur l'année, sur la base de 35 heures par semaine, soit 151.67 heures sur un mois.
Les heures supplémentaires excédant les durées maximales de la modulation fixées à l'article 3.3 seront majorées en fonction de leur rang ;
Les 8 premières heures en dessus de ces durées maximales feront l'objet d'une majoration de 25 %
Les heures suivantes feront l'objet d'une majoration de 50 %.
Le paiement de ces heures sera effectué avec la rémunération du mois considéré.
ARTICLE 6. ABSENCES
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, l'absence sera décomptée selon l'horaire moyen légal et de même indemnisée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence réelles par rapport à la durée mensuelle de travail lissée.
ARTICLE 7. EMBAUCHE OU FIN DE CONTRAT AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
Les salariés embauchés en cours de période de modulation suivront les horaires en vigueur dans l‘établissement.
Le lissage de la rémunération sera également pratiqué en cas de départ ou d'arrivée en cours d'année.
En fin de période de modulation, il sera procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l'horaire hebdomadaire lissé, soit 35 heures.
En cas de fin de contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire,
les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Toutefois, en cas de rupture du contrat pour motif économique, le salarié conserverait le bénéfice du supplément de rémunération qu'il aurait, le cas échéant perçu par rapport au nombre d'heures travaillées.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
ARTICLE 8. DECOMPTE ET REGULARISATION EN FIN DE PERIODE DE MODULATION
Les horaires sont décomptés sur le site à l'aide d'un outil de gestion de temps.
Les heures de modulation viendront alimenter 2 compteurs :
Modulation + : recevra les heures de 35 h à la limite haute de l'horaire de modulation
Modulation - : recevra les heures de la limite basse de modulation à 35 h.
L'entreprise examinera chaque compte individuel dès la fin de la période de référence afin de l'apurer et de procéder aux régularisations nécessaires s'il y a lieu. Au cas où le salarié aurait un crédit d'heures, celui-ci lui sera payé avec les majorations légales applicables aux heures supplémentaires. Dans la mesure du possible, l'employeur recherchera un équilibre afin de limiter les déductions consécutives à un déficit d'heures.
Pour un niveau d'activité habituel, BLANCHON SAS s'engage à maintenir la rémunération sur une base lissée 35 heures même si l'entreprise n'aura pas été en mesure de fournir une charge de travail équivalente à la durée du travail en vigueur.
Un bilan annuel sera remis au CSE d'établissement.
ARTICLE 9. COMPENSATION
Il est convenu de verser à chaque salarié travaillant en modulation haute :
Une prime de modulation de 3,80 € brut par jour travaillé en modulation haute.
Cette prime sera versée mensuellement.
TITRE 4 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
ARTICLE 1. DUREE, ENTRÉE EN VIGUEUR, ADHESION, REVISION
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2024.
Il entrera en application à compter de l’accomplissement de l’intégralité des formalités de dépôt.
Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise qui n'est pas signataire du présent avenant pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires.
Il pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément aux dispositions légales applicables. Les stipulations de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord.
ARTICLE 2. SUIVI DE L’ACCORD
Le Comité social et économique central aura pour mission d’assurer le suivi du présent accord.
ARTICLE 3. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les Parties conviennent, conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, de se rencontrer au terme de l’accord afin de faire dresser le bilan de son application.
L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.
ARTICLE 4. PUBLICITÉ ET DÉPOT
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise.
Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres Parties signataires, conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail.
Fait à Saint-Priest, le 18 juin 2024 En 6 exemplaires originaux