Enseigne commerciale Body’Minute 9 bis rue Pierre Demours 75009 PARIS
Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, xxxxx, en qualité de Gérante, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 853 501 005 et dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF de Montreuil,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
Et :
Les Salariés de l’entreprise consultés par voie de Référendum
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’objectif du présent accord est de mettre en place une organisation efficace et moderne de la durée du temps de travail au sein des instituts de beauté de la Société BODY’JO. Il répond à la volonté de la Société BODY’JO de mettre à jour ses pratiques en matière de durée du travail et, ce faisant, de maintenir sa compétitivité et le bien-être au travail des salariés.
Les parties au présent accord sont conscientes de partager un intérêt commun, elles ont la volonté de tenir compte à la fois du souci des salariés de maintenir leur pouvoir d'achat, et celui de l'entreprise de conserver sa compétitivité. Il s'agit donc :
- d'assurer la réactivité et la compétitivité de la société au regard des contraintes de son environnement économique ;
- de répondre aux évolutions des attentes des salariés en faveur d’une articulation entre leur vie personnelle et professionnelle.
Sont compris dans le champ d’application du présent accord tous les salariés de la Société BODY’JO et notamment les instituts situés :
Body’Minute situé 69, Avenue de VILLIERS 75017 Paris
Body’Minute situé 5, Place de LEVIS, 75017 Paris
Body’Minute situé 9, bis Rue Pierre DEMOURS – 75017
Il est convenu que tout autre institut de beauté intégrant la Société BODY’JO sera concerné par le présent accord.
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 18 novembre 2022
ARTICLE 2 – Revoyure, révision, dénonciation,
§1 Les parties signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de cinq ans d'application de l'accord pour envisager les éventuelles évolutions à lui apporter.
§2 Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
§3 La dénonciation devra être portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
En cas de dénonciation, un préavis de trois mois est à respecter.
Article 3 – Modalités d’information des salariés et dépôt de l’accord
§1 Les salariés ont été informés d’une part de l’ouverture de négociation en vue de la conclusion de l’accord par voie d’affichage réalisé le 13 octobre 2022.
§2 Une réunion d’information a également mise en place avec les salariés.
§3 Les salariés ont été informés de la conclusion et du contenu de l'accord par courrier remis en main propre le 1er novembre 2022.
L’accord sera également affiché sur les panneaux d’affichage de la Direction.
§4 Le présent accord fera l’objet d’un dépôt à la DREETS et au Conseil de prud’hommes compétent.
Article 4 – Mise en place de la durée du travail
Les salariés concernés par le présent accord se verront proposer la conclusion d’un contrat de travail adaptant leur durée du travail.
TITRE II : DISPOSITIONS CONCERNANT LES SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST DECOMPTEE EN HEURES
ARTICLE 1 – Salaries concernes
Tous les salariés, qu’ils soient cadre ou non cadre peuvent bénéficier des stipulations du présent TITRE. .
§1 Conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires sont les heures effectuées sur instruction de la Direction et dans le respect de la procédure applicable.
§2 Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par an.
§3 Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée conventionnelle du travail sont prioritairement converties en un repos équivalent, dit « repos compensateur ». Le calcul du taux de majoration et l'attribution de repos compensateurs se feront conformément à la loi.
A défaut d’être converties en « repos compensateur », les heures supplémentaires seront rémunérées avec la majoration légale applicable.
§4 Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent d'heures supplémentaires donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos.
La contrepartie obligatoire en repos est fixée à l'article L. 3121-11, IV du code du travail.
ARTICLE 3 – Temps de repos
Tout salarié devra bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives et ne pas travailler plus de 6 jours par semaine.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-16 du Code du travail, les salariés bénéficieront au minimum d’une pause d’une durée de 20 minutes toutes les 6 heures.
Il est rappelé durant les temps de pause, les salariés peuvent vaquer librement à leurs occupations. Les pauses ne sont donc pas considérées comme du temps de travail effectif et n’ouvrent pas droit à rémunération.
ARTICLE 4 – Durée du travail des salariés
Les salariés pourront travailler 42 heures par semaines.
Un contrat de travail leur sera proposé en ce sens lorsque la direction considérera que l’intérêt du service l’impose.
La direction peut néanmoins décider que les salariés travailleront en deçà de cette durée du travail. Le contrat sera, le cas échéant, adapté en ce sens.
ARTICLE 5 – Durée maximales de travail
La durée du travail effectif des salariés ne pourra pas excéder les limites suivantes :
1/
12 heures par jour.
2/
42 heures en moyenne lissées sur une période de 12 semaines.
3/
48 heures au cours de 7 jours consécutifs
Les salariés pourront travailler jusqu’à 44 heures en moyenne lissées sur une période de 12 semaines lorsque les nécessités du service l’imposent.
ARTICLE 6 – Rémunération
Les salariés seront rémunérés sur la base de 42 heures par semaine.
Afin d’assurer une rémunération stable et régulière, les Salariés entrant dans le champ d’application du présent accord seront rémunérés selon une base forfaitaire mensuelle de 182 heures (correspondant à 42 heures hebdomadaires) selon les modalités suivantes :
151,67 heures rémunérées au taux horaire de base ;
30,33 heures à titre d’heures supplémentaires.
ARTICLE 7 – Taux de majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures donnent lieu à une majoration de salaire de :
25 % pour les huit premières heures supplémentaires ;
50 % pour les heures réalisées au-delà de la 43ème heure hebdomadaire.
Les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de 42 heures seront rémunérées conformément aux dispositions légales. A titre exceptionnel et uniquement à la demande de la direction, ces dernières pourront ouvrir droit à un repos compensateur.
ARTICLE 8 – Modalités de conciliation de la vie professionnelle et familiale des salariés
Dans le cadre du présent accord, la direction s’engage à assurer la conciliation entre la vie professionnelle et familiale des salariés.
Une attention particulière sera portée sur les congés familiaux qui seront, si les nécessités du service le permettent, acceptés aux jours demandés par les salariés.
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES
EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 1 – Salarié concernes
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-42 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :
« les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés »
Au sein de la Société BODY’JO., il s’agit de l’ensemble des cadres classés au coefficient 300 de la convention collective de l’Esthétique, de la cosmétique et de l’enseignement associé.
ARTICLE 2. – Période de référence du forfait
La période de référence est l’année civile, c’est-à-dire qu’elle court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 3. – Durée du travail
§1 Le nombre de jours travaillés par les salariés mentionnés par l’article 1 est de 218 jours par année de référence (du 1er janvier au 31 décembre) quel que soit le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré dans l’année, journée de solidarité incluse.
§2 Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés qui bénéficient d’un forfait annuel en jours :
restent soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail fixée au titre I du présent accord ;
doivent bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures (24 heures + 11 heures) consécutives.
§3 Un système de décompte des journées et demi-journées travaillées sera mis en place au profit des salariés en forfait annuel en jours sur l’année.
Le Salarié, sous la responsabilité de la Société, sera tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
Le supérieur hiérarchique du Salarié assurera le suivi régulier de l'organisation du travail du Salarié et de sa charge de travail.
§4 Les jours de repos pourront être pris pour une journée ou une demi-journée en concertation entre le salarié et son supérieur hiérarchique en fonction des nécessités du service.
ARTICLE 4. – Incidence d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année
§1 En cas d’entrée d’un salarié en cours d’année, le nombre de jours à effectuer sera calculé au prorata, sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés qui ne pourront pas être pris, selon la formule suivante :
Nb de jours à travailler : (218+30) x nombre de jours calendaires à partir de la date d’entrée 365
Le résultat sera arrondi à la demi-journée la plus proche. Le nombre de jours de repos sera calculé conformément au calcul ci-dessus et en fonction du calendrier de l’année considérée. A l’exception des arrivées en cours de mois (qui engendrent nécessairement une proratisation du salaire), une arrivée en cours d’année n’aura pas d’incidence sur la rémunération mensuelle du salarié.
§2 En cas de sortie des effectifs en cours d’année, le nombre de jours travaillés sera calculé selon la formule suivante
Nb de jours à travailler : (218+30) x nombre de jours calendaires jusqu’à la date de départ 365
Le résultat sera arrondi à la demi-journée la plus proche. Le nombre de jours de repos sera calculé conformément au calcul ci-dessus et en fonction du calendrier de l’année considérée.
En cas de départ en cours d’année, un arrêté du nombre de jours réellement travaillé sera effectué à la date de fin de contrat et comparé avec le nombre de jours de travail dus. Si le nombre de jours réellement travaillés est supérieur au nombre de jours dus, un complément de rémunération sera versé dans le cadre du solde de tout compte selon le calcul défini ci-dessus.
Si à l’inverse le nombre de jours réellement travaillés est supérieur au nombre de jours dus, une retenue sera effectuée dans le cadre du solde de tout compte.
§3 Les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif au titre du décompte de la durée du travail réduisent proportionnellement le nombre de jours de repos annuel (exemple : les arrêts de travail pour maladie non-professionnelle, les congés maternité et paternité, les congés non rémunérés de toute nature …).
En revanche, les absences qui sont assimilées à du temps de travail effectif au titre du décompte de la durée du travail ne réduisent pas le nombre de jours de repos. Il s’agit notamment des absences pour congés payés, les jours de repos et les arrêts de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail.
La règle d’abattement du nombre de jours de repos est la suivante : les jours ouvrés d’absence cumulés dans l’année civile, non assimilés à du temps de travail effectif diminuent le nombre de jours de repos au prorata de la durée de l’absence.
A la fin de la période de référence, le nombre de jours de repos ainsi proratisé est arrondi à la demi-journée la plus proche.
§4 Le salaire journalier des cadres autonomes sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours du forfait, augmenté du nombre de congés payés et du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré au cours de l’exercice selon la formule suivante :
Salaire journalier = salaire annuel (salaire de base + prime) / (218 + 30 + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré).
ARTICLE 5 – Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en jours
Les conventions individuelles de forfait en jours fixeront principalement :
le nombre de jours de travail du salarié ;
la rémunération du salarié
que le salarié ne relève plus de la durée légale du travail, qu’il n’est plus soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires, mais qu’il bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures (24 heures + 11 heures) consécutives
Que le salarié bénéficie d’un droit d’alerte s’il s’estime confronté à une charge de travail excessive
Que le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion.
Que Salarié bénéficiera, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail du Salarié, sa rémunération, l'amplitude de ses journées d'activité et l’articulation entre vie professionnelle et vie familiale.
ARTICLE 6 – Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail des salariés
Les parties rappellent que la mise en œuvre du présent forfait exige loyauté et professionnalisme de la part du salarié, de telle sorte notamment que l’organisation de son travail soit toujours compatible avec l’exercice de ses responsabilités et de ses fonctions.
Suivi mensuel
Le suivi et l’évaluation de la charge de travail sera assuré mensuellement par le biais d’un relevé déclaratif signé par le supérieur hiérarchique du salarié et validé par le service des ressources humaines.
En effet, le Salarié, sous la responsabilité de la Société, sera tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
Suivi quotidien
Tout au long de l’année, un suivi régulier de la charge de travail du salarié sera effectué avec le responsable hiérarchique. Ce dernier s’assurera que l’intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et que sa charge de travail est adéquate avec une durée du travail raisonnable.
Système d’alerte
Lorsqu’un salarié s’estimera confronté à une surcharge de travail, il pourra demander la mise en œuvre d’un système d’alerte qui consiste à :
Etre reçu à bref délai par le supérieur hiérarchique
Faire un diagnostic de la charge de travail confiée au salarié mettant en avant les délais de réalisation des travaux dont il a la charge,
Trouver le cas échéant des solutions qui passent notamment par un délai supplémentaire, une réduction des objectifs ou par une nouvelle répartition plus équilibrée du travail entre les différents collaborateurs.
Si cette alerte n’est pas suivie d’effets concrets le salarié pourra alerter la direction pour évoquer sa situation.
Ce système d’alerte doit également être utilisé par la hiérarchie en cas de non-respect récurrent du repos quotidien et hebdomadaire par le salarié.
ARTICLE 7 – Modalités d’échange entre le salarié et l’employeur sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que sur l’organisation du temps de travail dans l’entreprise
Les salariés concernés par la convention de forfait jours bénéficieront chaque année d’un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués :
la charge de travail du salarié
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,
sa rémunération
l'organisation du travail dans l'entreprise.
ARTICLE 8 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Hors situation ponctuelle (Ex : Difficultés dans l’établissement, problème d’approvisionnement), les salariés relevant des forfaits annuels en jours doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication à distance pendant les temps de repos définis ci-dessus.
Par ailleurs, ils ne sont pas tenus de répondre aux e-mails et autres messageries adressés le week-end, pendant leurs congés, jours de repos, jours fériés ou arrêt de travail. Il pourra être dérogé à cette règle en cas d’intervention urgente devant être réalisée par le salarié, justifiée par la gravité et l’importance du sujet traité.
Dans une telle situation le salarié concerné pourra décaler l’heure de la reprise de son travail à due proportion du temps qu’il a passé sur cette intervention.
Les responsables hiérarchiques seront sensibilisés au respect de ces dispositions et veilleront à leur application.
ARTICLE 9 – Suivi des conventions de forfait jours
Il est convenu qu’au moins une fois par an, la Direction et les représentants du personnel feront le point sur les conditions d’application du forfait annuel en jours.
A défaut de représentants du personnel, un salarié sera élu à pour réaliser ce bilan.
ARTICLE 10 – Rachat de jours de repos
Il est expressément convenu qu’un salarié peut renoncer, en accord avec sa hiérarchie, à des jours de repos (hors jours de congés payés) en contrepartie d'une majoration de son salaire. Le nombre de jours travaillés dans l'année civile ne pourra toutefois pas excéder 235 jours par an.
Les jours de repos auxquels le salarié aura renoncé seront rémunérés et majorés de 10%.
L’accord des parties sera formalisé par écrit.
ARTICLE 11 – Modalités de conciliation de la vie professionnelle et familiale des salariés
Dans le cadre du présent accord, la direction s’engage à assurer la conciliation entre la vie professionnelle et familiale des salariés.
Une attention particulière sera portée sur les congés familiaux qui seront, si les nécessités du service le permettent, acceptés aux jours demandés par les salariés.
De même, la direction mettra tout en œuvre afin de permettre aux salariés absents pour congés familiaux, qui le souhaitent, de maintenir le lien avec l’entreprise en lui fournissant toutes les informations dont sont destinataires les autres salariés (accès intranet, accès mail).
Enfin, lors de chaque entretien annuel, les managers devront prendre en compte la charge de travail et les difficultés d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie familiale de leurs équipes.