Accord d'entreprise BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE

Accord d'entreprise portant sur la mise en œuvre du maintien des garanties complémentaires frais de santé et prévoyance dans le cadre du Plan de Départs Volontaires & Plan de Sauvegarde de l’Emploi

Application de l'accord
Début : 01/05/2026
Fin : 30/09/2032

50 accords de la société BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE

Le 17/07/2026



ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN ŒUVRE DU MAINTIEN DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE DANS LE CADRE DU PLAN DE DEPARTS VOLONTAIRES & PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI




ENTRE :


La société BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH SCS FRANCE, dont le siège social est situé 29 Avenue Tony Garnier, 69007 LYON, représentée par XXXXXX, en sa qualité de Directeur des Relations Sociales France, dument mandaté à cette fin,


Ci-après dénommée la «

Société »,


D’une part,

ET :


Les organisations syndicales représentatives suivantes :
- CFE-CGC, représentée par M. XXXXXX
- CGT, représentée par Mme XXXXXX,
- FO, représentée par M. XXXXXX.

Ci-après dénommée les «

Organisations Syndicales Représentatives ou OSR »,


D'autre part,



Préambule


Le présent accord intervient dans le cadre du Plan de Départs Volontaires (PDV) et Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) ayant fait l’objet d’un accord collectif daté du 17 février 2026.

Cet accord s’inscrit dans le prolongement des dispositifs de congé de reclassement et de transition de fin de carrière (TFC) prévus dans l’accord susvisé.A titre de précision, la notion de congé de reclassement englobe l’ensemble des typologies de congé de reclassement et projets associés à savoir «emploi », « création / reprise d’entreprise », « reconversion professionnelle », pour l’intégralité de leur durée effective (cela vise la durée « liée à l’âge » et la durée excédentaire potentielle lors d’une reconversion professionnelle).



En effet, ledit accord prévoit :

  • Pour les salariés en congé de reclassement disposant du versement d’une allocation mensuelle pendant la durée dudit congé, le maintien de la complémentaire frais de santé et de la prévoyance à hauteur de l’allocation mensuelle de congé de reclassement perçue ;

  • Pour les salariés bénéficiant du dispositif de TFC disposant du versement d’une compensation financière mensuelle pendant leur durée de portage, la continuité du bénéfice de la complémentaire frais de santé et de la prévoyance à hauteur de la compensation financière mensuelle de TFC perçue.

Ceci étant rappelé, il a été arrêté ce qui suit :

Article 1. Champ d’application


Le présent accord s’applique à tous les salariés précités, ayant dans le cadre de l’accord collectif relatif au PDV/PSE susmentionné :
  • choisi d’adhérer au congé de reclassement et bénéficiant de ce dernier,
  • opté pour le dispositif de TFC et bénéficiant de ce dernier.


Article 2. Durée du maintien des garanties complémentaires frais de santé et prévoyance


Le présent accord est conclu pour permettre le maintien des garanties complémentaires frais de santé et prévoyance auprès des salariés visés à l’article 1, selon les durées indiquées ci-dessous et les modalités de cotisations (assiette, taux, répartition employeur/salarié) prévues à l’article suivant.

  • Pour les salariés bénéficiant d’un congé de reclassement :

Le maintien des cotisations aux régimes complémentaires de frais de santé et de prévoyance sera ainsi assuré pendant toute la durée effective du congé de reclassement du salarié. 


  • Pour les salariés bénéficiant du dispositif de TFC :

Le maintien des cotisations aux régimes complémentaires de frais de santé et de prévoyance sera ainsi assuré pendant toute la durée effective du dispositif de TFC du salarié, sans pouvoir excéder la durée maximale de TFC prévue au sein de l’accord collectif relatif au PDV/PSE, à savoir 72 mois, sauf en cas d’évolution de la législation de la Sécurité Sociale sur le sujet de la retraite taux plein.

En effet, à titre de rappel, il est prévu à l’article 3.7 du Chapitre 7 de l’accord précité qu’en cas de changement de la législation de la Sécurité Sociale relative à l’âge légal de départ à la retraite ou aux modalités d’acquisition du taux plein, pendant la durée d’application du dispositif de TFC, la Société en assurera les risques et les conséquences dans les limites et conditions suivantes :- un versement de la compensation mensuelle de TFC pour une durée additionnelle maximale de 12 mois,- une potentielle durée supérieure de versement si la durée susmentionnée s’avérait insuffisante pour certains salariés, conditionnée à l’ouverture de négociations avec les organisations syndicales.
Le maintien des cotisations aux régimes complémentaires de frais de santé et de prévoyance continuera à s’appliquer pendant ces durées supplémentaires au sein du dispositif de TFC.

Article 3. Cotisations et répartition des complémentaires frais de santé et prévoyance

  • Pour les salariés bénéficiant du dispositif de congé de reclassement :

- Assiette de cotisations


Les cotisations versées aux organismes assureurs des régimes complémentaires de frais de santé et de prévoyance seront appliquées sur les assiettes suivantes : - pour les frais de santé : sur le montant de l’allocation de congé de reclassement défini dans l’accord collectif relatif au PDV/PSE ; - pour la prévoyance : sur le montant de l’allocation de congé de reclassement défini dans l’accord précité.


- Taux de cotisations et répartition


Les cotisations patronales et salariales afférentes aux régimes complémentaires de frais de santé et de prévoyance seront calculées mensuellement sur l’assiette précitée.

Les taux et la répartition des cotisations patronales et salariales afférents seront identiques à ceux pratiqués pour les salariés poursuivant leur activité professionnelle au sein de la Société et relevant de la même catégorie.

  • Pour les salariés bénéficiant du dispositif de TFC :

- Assiette de cotisations


Les cotisations versées aux organismes assureurs des régimes complémentaires de frais de santé et de prévoyance seront appliquées sur les assiettes suivantes : - pour les frais de santé : sur 100% du montant de la compensation financière mensuelle de TFC défini dans l’accord collectif relatif au PDV/PSE ; - pour la prévoyance : sur 100% du montant de la compensation financière mensuelle de TFC défini dans l’accord précité.

- Taux de cotisations et répartition


Les cotisations patronales et salariales afférentes aux régimes de frais de santé et de prévoyance seront calculées mensuellement sur l’assiette précitée.

Les taux et la répartition des cotisations patronales et salariales afférents seront identiques à ceux pratiqués pour les salariés poursuivant leur activité professionnelle au sein de la Société et relevant de la même catégorie.


Article 4. Modification des taux de cotisations


Tous les changements de taux de cotisations imposés par les organismes assureurs des régimes complémentaires de frais de santé et de prévoyance ou par décrets, se répercuteront automatiquement sur les cotisations afférentes aux allocations/compensations versées aux bénéficiaires des dispositifs de congé de reclassement et de TFC.


Article 5. Cessation du dispositif


  • Pour les salariés bénéficiant du congé de reclassement :


Le dispositif prévu par cet accord cessera automatiquement au terme du congé de reclassement, c’est-à-dire à la fin de la durée initialement prévue par l’accord collectif relatif au PDV/PSE, ou le cas échéant de la période de prolongation.

Le dispositif prendra également fin automatiquement en cas de cessation anticipé du congé de reclassement, à savoir notamment : - en cas de liquidation de la retraite à taux plein du salarié ;
- en cas de non-respect des obligations incombant au salarié, décrites à l’article 2.9 du Chapitre 10 de l’accord relatif au PDV/PSE ;- lors des situations décrites à l’article 2.10 du Chapitre 10 de l’accord précité.A titre de rappel, lors de telles situations, ces dernières sont présentées en Commission de suivi (hors liquidation de retraite à taux plein).
En cas de décès du bénéficiaire, le dispositif de maintien des garanties de prévoyance cessera à la fin du mois de l’évènement. En revanche, le maintien des garanties de frais de santé pour les ayants droits du salarié est possible pour un délai de 12 mois à compter de la survenue de l'évènement, avec prise en charge intégrale des cotisations par BI.

A titre de rappel, à la fin du congé de reclassement, le régime de portabilité s’applique aux salariés remplissant les conditions légales pour en bénéficier, ces dernières étant indiquées aux articles 2.5.1 et 3.5 de l’accord d’entreprise relatif à la protection sociale du 21 novembre 2018.

  • Pour les salariés bénéficiant du dispositif de TFC :


Le dispositif prévu par cet accord cessera automatiquement au terme du dispositif de TFC notamment :
- à l’âge auquel le bénéficiaire peut prétendre à la liquidation de la retraite de base à taux plein ;
- si le bénéficiaire fait liquider sa retraite par anticipation ;
- si le bénéficiaire s’inscrit comme demandeur d’emploi ou perçoit des allocations chômage.

En tout état de cause, la durée du dispositif de TFC, préavis inclus, ne pourra excéder 72 mois (sauf en cas d’évolution de la législation de la Sécurité Sociale sur le sujet de la retraite taux plein tel que cela est prévu à l’article 3.7 du Chapitre 7 de l’accord collectif relatif au PDV/PSE).

En cas de décès du bénéficiaire, le dispositif de maintien des garanties de prévoyance cessera à la fin du mois de l’évènement. En revanche, le maintien des garanties de frais de santé pour les ayants droits du salarié est possible pour un délai de 12 mois à compter de la survenue de l'évènement, avec prise en charge intégrale des cotisations par BI.

A titre de rappel, au terme du dispositif de TFC, les salariés peuvent bénéficier du maintien individuel des garanties frais de santé dans les conditions légales, ces dernières étant indiquées à l’article 2.5.2 de l’accord d’entreprise relatif à la protection sociale du 21 novembre 2018.


Article 6. Changement d’organismes assureurs


En cas de changement d’organismes assureurs par la société, le présent accord serait automatiquement transféré aux organismes assureurs désignés, pour application immédiate, sans aucun changement des règles.


Article 7. Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord prend effet dès l’entrée de salariés dans les dispositifs de congé de reclassement et de TFC, et sera mis en œuvre au fur et à mesure de ces entrées.

Il est conclu pour une durée déterminée et compte-tenu de son objet il prendra fin de plein droit :- dans le cadre de son application au titre du dispositif de congé de reclassement, à la suite du dernier versement d’allocation de congé de reclassement effectué auprès du dernier salarié bénéficiaire et ne pourra ouvrir de droits ou se poursuivre postérieurement à cette date ;- dans le cadre de sa mise en œuvre au titre du dispositif de TFC, à la suite du dernier versement de la compensation financière effectuée de TFC auprès du dernier salarié bénéficiaire et ne pourra ouvrir de droits ou se poursuivre postérieurement à cette date.


Article 8. Révision et suivi


La Direction et / ou toute Organisation Syndicale Représentative habilitée en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail peut demander à tout moment la révision de tout ou partie de l’accord par voie de lettre recommandée avec avis de réception, ou de lettre remise en main propre contre décharge, notifiée aux organisations syndicales représentatives et, le cas échéant, à la Direction.

Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet sur les points dont la révision est demandée.


Dans un délai maximal de deux mois à compter de la demande de révision, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se rencontreront à l’initiative du représentant de la Société pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Le suivi de la bonne application des stipulations du présent accord sera confié à la commission de suivi mise en place dans le cadre du PDV/PSE.

Article 9. Notification, dépôt et publicité de l’accord



Une fois signé, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, dans une version ne comportant ni les noms ni les prénoms des négociateurs et signataires.


Fait à Lyon, le 08-juil.-2026



Pour la SociétéXXXXXX
Directeur des Relations Sociales France
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
Le délégué syndical central CFE-CGC









La déléguée syndicale centrale CGT









Le délégué syndical central FO






Mise à jour : 2026-08-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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