Accord d'entreprise BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE

accord relatif à la protection sociale au sein de la santé humaine de BI en France

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE

Le 21/11/2018




ACCORD RELATIF A LA DEPENDANCE

AU SEIN DE LA SANTE HUMAINE DE BI EN FRANCE







Entre les soussignés :


La Société BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE, dont le siège est situé 14 rue Jean Antoine de Baïf 75013 PARIS,

Représentée par,
Agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines




D’une part,



Et :



Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Société BIF SAS :



  • la CFDT,
  • la CFE-CGC,
  • la CFTC,
  • FO,
  • l’UNSA,




D’autre part,



Préambule :


Suite à l’acquisition de Merial par Boehringer Ingelheim, la Direction a la volonté d’harmoniser les statuts collectifs pour l’ensemble des salariés travaillant pour Boehringer Ingelheim en France.

Dans ce cadre, les parties sont convenues de maintenir les dispositifs liés à la dépendance applicables jusqu’alors au sein de la santé animale et de les étendre à tous les collaborateurs de BI en France.

Dans ce contexte, les parties signataires au présent accord ont décidé de se rencontrer afin de négocier un accord relatif à la dépendance. Le même accord sera mis en place au sein de la santé animale de BI en France.


Ceci étant rappelé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1. Objet de l’accord


Les parties sont convenues de poursuivre les dispositifs en faveur de la dépendance, afin d’accompagner la perte d’autonomie liée à l’âge, qui sont les suivants :

  • le fonds social ;
  • la garantie dépendance.


Article 2. Le fonds social


Le fonds social mis en place dans l’accord relatif à la protection sociale couvrira également la dépendance et le handicap. Ce fonds a pour objectif d’attribuer à l’assuré direct des régimes frais de santé obligatoire qui le sollicite une aide exceptionnelle dès lors qu’il est concerné par une situation d’urgence relative à la dépendance en GIR 1, 2 ou 3 ou titulaire d’une pension d’invalidité 3ème catégorie de son conjoint ou de son ascendant.

Les modalités liées à son fonctionnement ainsi que son alimentation sont prévues dans l’accord relatif à la protection sociale.


Article 3. Contrat d’assurance dépendance


Les parties sont convenues de conserver un contrat d’assurance dépendance afin de garantir le versement d’une rente viagère en cas de résiliation du risque dépendance totale, tel que défini dans le contrat d’assurance.

Article 3.1. Bénéficiaires


Ce contrat est à adhésion obligatoire pour les collaborateurs de l’entreprise justifiant d’une année d’ancienneté.

Les collaborateurs dont le contrat est suspendu, quel qu’en soit le motif (maladie, maternité, paternité, invalidité, congés sans solde, etc…), que le salaire soit ou non maintenu pendant la période de suspension, continuent de bénéficier des garanties dépendance. En contrepartie, les cotisations, tant patronales que salariales, sont maintenues dans les mêmes conditions que les collaborateurs en activité.

Article 3.2. Cotisations


Les cotisations et la répartition de la part employeur et collaborateur seront basées sur la même assiette que celle des frais de santé.

Article 3.3. Prestations


Les prestations versées en cas de dépendance totale sont constituées :
  • d’une rente viagère et d’un capital premiers secours
  • d’un capital pour les ascendants, descendants ou conjoints tels que définis dans le contrat d’assurance.



Article 4. Information et suivi de l’accord

Article 4.1. Information


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les collaborateurs de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 4.2. Suivi de l’accord

Cet accord fera l’objet d’un suivi dans le cadre de commission paritaire de gestion des régimes de protection sociale prévue dans l’accord relatif à la protection sociale.


Article 5. Durée, effet, révision, dénonciation


Le présent accord est à durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2019.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.


Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant du Code du travail, les parties signataires du présent accord (puis, à l’issue du cycle électoral au cours duquel cet accord est signé, l’Employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise/l’établissement) ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.


En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.


Article 6. Dépôt et publicité


En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur l’intranet RH.


Fait à Paris, le 21 novembre 2018, en 9 exemplaires




Pour l’entreprise :

Pour le personnel :

Le délégué syndical CFDT



Le délégué syndical CFE-CGC



Le délégué syndical CFTC



Le délégué syndical FO



Le délégué syndical UNSA

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