Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire au sein de Bolloré Logistics pour l'année 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Application de l'accord Début : 03/02/2023 Fin : 31/12/2023
ACCORD SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU SEIN DE BOLLORÉ LOGISTICS
POUR L’ANNEE 2023
SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L’ENTREPRISE
Aux termes des articles L.2242-1 et suivants et L.2242-15 du Code du travail, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur est tenu d’engager chaque année une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise qui porte sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail (notamment la mise en place du travail à temps partiel), l’intéressement, la participation et l’épargne salariale ainsi que le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes.
Dans ce cadre, la Direction de Bolloré Logistics et les Organisations Syndicales de l’Entreprise se sont rencontrées les 05 janvier, 20 janvier et 03 février 2023.
Au terme de ces différentes réunions, il est conclu le présent accord relatif au périmètre de Bolloré Logistics.
ENTRE
d’une part,
BOLLORÉ LOGISTICS représenté par …………, agissant en qualité de Directeur des Relations Sociales,
ET
d’autre part,
Les Organisations Syndicales énumérées ci-après, prises en la personne de leurs représentants qualifiés :
Le Syndicat CFDT, représenté par …………, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
Le Syndicat CFE-CGC, représenté par …………, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
Le Syndicat CFTC, représenté par …………, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
Le Syndicat CGT, représenté par …………, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
Le Syndicat FO, représenté par …………, en sa qualité de Délégué Syndical Central.
CHAPITRE 1 – MESURES POUR L’ANNEE 2023
Article 1 - Augmentation générale des salaires et appointements
Les dispositions suivantes seront appliquées aux salariés présents en CDI et CDD, pour une base annuelle temps plein – 13ème mois compris – avec 9 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou dans le Groupe à la date d’application du
1er avril 2023 :
Salariés Non-cadres et Cadres
Salaires de base annuels bruts (hors prime d’ancienneté, majoration comprise) inférieurs ou égaux à 65.998 €
Les salariés bénéficient d’une augmentation annuelle forfaitaire de 1.350 € bruts au titre du présent article.
Salaires de base annuels bruts (hors prime d’ancienneté, majoration comprise) supérieurs à 65.998 €
Pas d’augmentation générale.
Salariés Cadres
En complément et après application de la mesure 1.1, le plafond du 13ème mois annuel des cadres, tel que défini par l’avenant n°2 de révision de l’Accord d’harmonisation des statuts sociaux du 29 avril 2008 en date du 29 juin 2016, est porté à
5.500 € bruts pour l’année 2023.
A compter du 1er janvier 2024, le plafond de 13ème mois annuel des cadres, tel que défini par l’avenant n°2 de révision de l’Accord d’harmonisation des statuts sociaux du 29 avril 2008 en date du 29 juin 2016, sera supprimé.
Ces mesures spécifiques feront l’objet d’un avenant spécifique audit accord.
Dispositif général
A l’issue des augmentations générales, la Direction s’engage à ce que les salariés qui en feraient la demande, puissent être reçus par leur service Ressources Humaines local afin que soit abordée la question de leur évolution salariale dans l’entreprise au regard de leur qualification, de leur compétence, de leur expérience, de leur exercice de responsabilité ainsi que de leur évolution de carrière au sein de l’entreprise.
Article 2 - Promotion professionnelle
L’accession à une catégorie professionnelle (telle que définie par la Convention collective à savoir Ouvrier, Employé, Agent de Maîtrise, Agent de Haute Maîtrise et Cadre) supérieure (dans le cadre d’une promotion professionnelle) s’accompagne automatiquement d’une augmentation du salaire de base brut hors ancienneté à date d’effet de la promotion.
Article 3 - Emploi
Poursuite de l’application de l’Accord sur l’Organisation du Temps de Travail (OTT) du 12 juillet 2017 en matière d’emploi et tout particulièrement d’intégration des jeunes et d’emploi durable.
Article 4 – Prime stagiaires
La prime de stage instituée pour les stages conventionnés en entreprise de 1 mois à 2 mois, ne donnant pas lieu légalement à indemnisation, est portée de 280 € à 300 € bruts mensuels au 1er avril 2023. La part salariale des Titres restaurants attribués viendra en déduction de cette prime de stage.
Article 5 - Astreintes et Travail de nuit
Poursuite de l’application des dispositions de l’Accord d’UES SDV-DAT sur le Travail de nuit du 17 juillet 2003 et de l’accord Bolloré Logistics sur les Astreintes du 16 mai 2018.
Les compensations financières de l’astreinte sont revalorisées de 2% au 1er avril 2023.
Article 6 – Temps de travail
Poursuite de l’application de l’Accord sur l’Organisation du Temps de Travail (OTT) du 12 juillet 2017 et de son avenant n°1 du 13 décembre 2018.
Article 7 – Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes
Après examen du suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes, les parties signataires s’accordent à poursuivre le déploiement des dispositions de l’Accord sur l’Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes et Qualité de vie et Conditions de travail au sein de la société Bolloré Logistics en date du 22 décembre 2022.
Afin de poursuivre la correction des écarts éventuels de rémunération qui apparaîtraient non-justifiés par des différences de traitement liées à la qualification, la compétence, l’expérience ou l’exercice de responsabilités entre les Femmes et les Hommes, une enveloppe spécifique de
200.000 € bruts est mise en place dans le cadre des Augmentations Individuelles 2023 Bolloré Logistics.
Cette enveloppe spécifique pourra donner lieu à dépassement exceptionnel sur accord express de la Direction Générale.
Article 8 – Partage de la valeur ajoutée dans l’Entreprise
Poursuite de l’application des dispositifs en place concernant l’Intéressement et la Participation.
Article 9 – Monétisation des « JRTT » pour l’année 2023
La Direction entend offrir la possibilité aux salariés des agences opérationnelles Bolloré Logistics, dans l’intérêt du soutien de l’activité et avec accord de la hiérarchie, de renoncer à leurs JRTT et d’en demander le paiement avec majoration au taux applicable au sein de Bolloré Logistics pour l’année 2023.
Article 10 – Titres restaurant
Les dispositions suivantes entrent en application au 1er avril 2023.
La valeur faciale minimum du Titre restaurant, émis en mode dématérialisé, est portée à 10,80 €. La prise en charge de l’employeur est de 60% de la valeur faciale. La prise en charge du salarié est de 40% de la valeur faciale.
Article 11 - Plafond des jours sur le CET
Le plafond de la valeur des droits inscrits au Compte Epargne-Temps inscrit à l’article 10.1.2 de l’Accord OTT Bolloré Logistics du 12 juillet 2017 est porté de 30 jours à 40 jours.
Cette mesure spécifique fera l’objet d’un avenant spécifique audit accord.
Article 12 - Majoration de l’indemnité de fin de carrière
L’accord contrat de génération en date du 16 décembre 2016 étant arrivé à son terme le 31/12/2019, il est convenu de maintenir du 31/12/2022 au 31/12/2023 le dispositif de majoration de l’indemnité de fin de carrière.
Tout salarié qui envisagerait de partir à la retraite et qui informerait l’Entreprise 24 mois avant la date effective de son départ, bénéficiera d’une majoration de l’indemnité de fin de carrière.
L’engagement de chaque salarié de partir à la retraite à la date fixée avec l’employeur devra être formalisé par écrit du salarié.
Seront concernés uniquement les salariés de moins de 67 ans à la date de leur départ effectif à la retraite, pouvant liquider leur retraite de Sécurité Sociale à taux plein au moment de leur départ et ayant été rémunérés sans interruption au cours des 6 mois précédents. La majoration proposée est calculée comme suit : au-delà de 20 ans d’ancienneté Groupe le salarié percevra une majoration égale à 2 mois de salaire de base (salaire de base + prorata de 13ème mois + prime d’ancienneté le cas échéant) dans la limite de 4 plafonds mensuels de Sécurité sociale.
CHAPITRE 2 – REVISION – PUBLICITE ET DEPOT
Article 13 - Prise d’effet
L’accord prend effet à compter de sa signature.
A la date d’entrée en vigueur du présent accord, celui-ci remplace, sans autre formalité, toute autre disposition antérieure qu’elle résulte notamment d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux relatifs aux modalités exposées au présent accord.
Article 14 – Durée de l’accord
L’accord est conclu pour l’année 2023.
Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, à l’arrivée du terme le présent accord cesse de produire ses effets.
Article 15 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de l’entreprise ou par une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à la révision.
Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
Article 16 – Dépôt
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre,
L’accord sera déposé sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dépôt transmettant automatiquement l’accord à la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS).
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destiné à cet effet.
Article 17 – Publication sur la base de données
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale.
Fait à Puteaux, le 03 février 2023, en 8 exemplaires