Accord d'entreprise BON SAUVEUR DE LA MANCHE

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CONGE SABBATIQUE

Application de l'accord
Début : 20/12/2024
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société BON SAUVEUR DE LA MANCHE

Le 20/12/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU CONGE SABBATIQUE



ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Fondation Bon Sauveur de La Manche, représentée par, en sa qualité de Directeur Général, dument mandaté à ce titre,


Ci-après désignée « FBS Manche »,

D’une part,

ET,

Les Organisations Syndicales de la Fondation Bon Sauveur de la Manche :

  • L’organisation Syndicale CFDT représentée par, en qualité de Déléguée Syndicale,
  • L’organisation Syndicale SUD représentée par, en qualité de Déléguée Syndicale,
  • L’organisation Syndicale FO représentée par, en qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part,

Ensemble désignées « les Parties » ;
PREAMBULE

Un congé sabbatique est une période prolongée dans la carrière d’un salarié, durant laquelle son contrat de travail est suspendu, ce qui lui permet de se consacrer à toute activité de son choix ou de se reposer. Pendant cette période, il n’est en principe pas rémunéré par son employeur, mais il conserve l’assurance de retrouver son emploi à son retour.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour but de fixer les règles du congé sabbatique au sein de la Fondation Bon Sauveur de la Manche.

Il détermine les conditions d’accès, les modalités de demande du salarié et de réponse de l’employeur ainsi que les dispositifs de reprise à la fin du congé sabbatique.

CHAPITRE 1 – LES CONDITIONS D’ACCES AU CONGE SABBATIQUE


ARTICLE 2 – CONDITIONS D’OUVERTURE DU DROIT AU CONGE SABBATIQUE


Le salarié qui souhaite bénéficier d’un congé sabbatique doit pouvoir justifier à la date de départ en congé d’une ancienneté d’au moins 24 mois (consécutifs ou non) ainsi que de 4 années d’activité professionnelle (consécutives ou non).

ARTICLE 3 – DELAI DE CARENCE ENTRE 2 CONGES

Le salarié doit respecter un délai de carence. Il ne doit pas avoir bénéficié, au cours des 4 années qui précédent la date du départ en congé sabbatique :
  • Soit d’une formation diplômante financée par l’employeur,
  • Soit d’un précédent congé sabbatique.

CHAPITRE 2 – LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT CONGE SABBATIQUE


ARTICLE 4 – DUREE DU CONGE


La durée du congé sabbatique peut varier au choix du salarié de 4 mois minimum à 12 mois maximum.

ARTICLE 5 – RENOUVELLEMENT DU CONGE

Le congé sabbatique peut être renouvelé une fois dans les mêmes conditions. Le salarié qui souhaite bénéficier d’un renouvellement doit en informer l’employeur au moins 3 mois avant la date de reprise initiale par courrier recommandé ou courrier électronique.

Article 6 – situation du salarie pendant le conge

Pendant la durée du congé, le contrat de travail est suspendu. Le salarié n’est pas rémunéré mais il fait toujours partie des effectifs de la Fondation Bon Sauveur de la Manche.

Le salarié bénéficiant d’un tel congé peut exercer une activité professionnelle rémunérée durant toute la période du congé, notamment pour faire face à la diminution ou à la perte de ses revenus. Il est toujours soumis aux obligations de discrétion et de loyauté envers son employeur.

CHAPITRE 3 – MODALITES DE DEMANDE ET DE REPONSE


Article 7 – LA DEMANDE DU SALARIE


Le salarié doit informer l’employeur de son souhait de prendre un congé sabbatique au moins 3 mois avant la date de départ envisagée.

Il adresse sa demande, en précisant la durée du congé et la date de départ, à la Direction des Ressources Humaines par courrier recommandé ou courrier électronique.

7.1 Le solde de congés payés
Lors du départ en congé sabbatique, le salarié peut demander le paiement du solde des congés payés qu’il a acquis. Ce souhait doit figurer sur le courrier de demande de congé.

7.2 Le delta annuel
Lors du départ en congé sabbatique, le salarié peut demander le paiement du delta de ses heures. Ce souhait doit figurer sur le courrier de demande de congé.

Article 8 – LA REPONSE DE L’EMPLOYEUR


L’employeur informe le salarié de sa réponse dans un délai de 30 jours maximum.

Si aucune réponse n’est apportée dans ce délai, la demande de congé est accordée selon les souhaits du salarié.

Article 9 – LE REPORT DU DEPART EN CONGE


L’employeur peut reporter le départ en congé pendant 3 mois maximum à compter de la demande du salarié pour limiter le nombre de salariés absents pour cause de congé sabbatique.

Article 10 – LE REFUS DU DEPART EN CONGE


L’employeur peut refuser d’accorder le congé si le salarié ne remplit pas les conditions y ouvrant droit. Ce refus doit être signifié et argumenté dans les 30 jours suivant la demande.

CHAPITRE 4 – LA REPRISE DU SALARIE


Article 11 – LA REPRISE A LA DATE DE FIN DU CONGE


A la fin de son congé sabbatique, le salarié retrouve son emploi précédant ou un emploi similaire au sein de la Fondation Bon Sauveur de la Manche. Il perçoit une rémunération (hors éléments variables) au moins égale à celle qu’il percevait au moment de son départ en congé.

Le salarié peut demander un entretien professionnel avec l’employeur afin d’évoquer ses perspectives d’évolution professionnelle.

Article 12 – LA REPRISE ANTICIPEE


L’employeur n’a pas l’obligation de réintégrer le salarié avant la fin de son congé sabbatique. Toutefois, un retour anticipé reste possible avec l’accord de l’employeur.

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS GENERALES


Article 13 – ENTRE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature.

Il sera préalablement notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives, et à défaut d’opposition exprimée dans le délai prévu à l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 14 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 15 – REVISION


Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes, sous réserve d'un préavis de deux mois :
•Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ; cette demande devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modification ;
•Dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 3 mois suivants la réception de ces lettres les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
•Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant qui se substituera de plein droit aux stipulations qu’il modifiera.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du travail, l’avenant de révision pourra être signé par les seules Parties signataires ou qui auront adhéré au présent accord.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.


Article 16 – DENONCIATION


Les parties ont la faculté de dénoncer le présent accord. Le délai de préavis alors applicable est de trois mois.

La dénonciation qui ne peut porter que sur la totalité de l’accord est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par son auteur à tous les autres signataires de l’accord et doit donner lieu à un dépôt, conformément aux dispositions légales applicables.

Lorsque la dénonciation émane de la Direction, ou de la totalité des organisations syndicales signataires, l’accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres parties signataires.

Article 17 – PUBLICITE ET AGREMENT DE L’ACCORD


Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives dans l’entreprise. Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « Télé Accords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
En application des dispositions légales en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une information aux Représentants du personnel et d’une diffusion sur le site intranet de la Fondation Bon Sauveur de la Manche.

Un exemplaire du présent accord sera remis au Comité social et économique.

Fait en cinq exemplaires originaux, à Picauville, le 20 décembre 2024.


Pour le syndicat CFDT de la Manche


Pour le syndicat SUD de la Manche


Pour le syndicat FO de la Manche


Pour la FBSM de la Manche


Directrice Générale Adjointe



Mise à jour : 2025-05-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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