Accord d'entreprise BONCOLAC TRAITEUR

un accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires

Application de l'accord
Début : 01/04/2018
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société BONCOLAC TRAITEUR

Le 09/04/2018




PROTOCOLE D’ACCORD
SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
ANNÉE 2018 / BONCOLAC TRAITEUR

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société BONCOLAC TRAITEUR représentée par Madame xxxxx, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’UNE PART,
ET

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • C.G.T. représentée par Madame xxxxx, en qualité de Déléguée Syndicale,

  • C.F.D.T. représentée par Monsieur xxxxx en qualité de Délégué Syndical,

D’AUTRE PART

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise BONCOLAC TRAITEUR a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée, le temps de travail et les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Dans ces conditions, s’est tenue le 22 février 2018 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :
  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 2 réunions, tenues le 22 février 2018 et le 28 mars 2018.

Le présent accord a notamment pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée, le temps de travail et les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur les domaines visés à l’article L. 2242-15 du code du travail et notamment :
  • les salaires effectifs : augmentation générale des salaires de bases;
  • les modalités selon lesquelles vont être mise en place les dispositifs d’épargne salariale au sein de l’entreprise : l’intéressement
  • l’organisation du travail
  • le suivi et la mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes


Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise BONCOLAC TRAITEUR.


Article 2 : Salaires effectifs

Augmentation générale des salaires de base

Il est convenu entre les parties que les salariés de l’entreprise bénéficieront d’une augmentation générale de 0,8 % de leur salaire brut de base en vigueur le 1er avril 2018, pour les catégories Ouvriers-Employés et Agents de maîtrise.

Les dispositions prévues par le présent article entreront en vigueur le 1er avril 2018.

Article 3 : Autres mesures, sur les congés pour événements familiaux


Les congés pour événements familiaux sont modifiés dans les conditions suivantes:

  • Le congé pour le mariage d’un enfant passe à 2 jours pour les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté

  • Le congé dans le cas du décès du conjoint passe à 5 jours sans condition d’ancienneté


Article 4 : Partage de la valeur ajoutée


Les parties ont constaté que l’entreprise était couverte par des accords d’intéressement, de participation et d’épargne salariale (PEG et PERCO).

L’accord d’intéressement du 12 juin 2017, notamment, sera révisé par un avenant afin de fixer les objectifs pour 2018 : intégration des résultats de l’année passée et des priorités et projets de l’année nouvelle.

Article 5 : Organisation du temps de travail


Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise sont maintenues.


Article 6 : L’égalité entre les femmes et les hommes


La Direction rappelle à nouveau son attachement au principe d’équité entre les femmes et les hommes.

L’accord du 30 novembre 2015 comporte des mesures de nature à permettre la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les parties renvoient donc aux dispositions de cet accord.

La validité de cet accord étant de 3 ans, un nouvel accord sera négocié courant 2018 et s’appliquera pour les 3 années suivantes.


Article 7 : Effet de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er avril 2018.


Article 8 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 9 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 10 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.


Article 11 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Nord Pas-de-Calais et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Omer.

Article 12 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Aire sur la Lys, le 9 avril 2018
En 5 exemplaires originaux






  • xxxxxxxxxxxxxxx

Déléguée Syndicale C.G.T.Délégué Syndical C.F.D.T. Directrice Ressources Humaines

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