Accord d'entreprise BONCOLAC TRAITEUR

UN PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNÉE 2025

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société BONCOLAC TRAITEUR

Le 13/03/2025





PROTOCOLE D’ACCORD
SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
ANNÉE 2025/ BONCOLAC TRAITEUR

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société BONCOLAC TRAITEUR représentée par Mme XXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’UNE PART,

ET

Le représentant de l’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise :

  • C.G.T. représentée par Mme XXXX, en qualité de Déléguée Syndicale,

D’AUTRE PART

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

Préambule

l’Organisation Syndicale et la Direction se sont rencontrées afin de négocier des augmentations de salaire.
Se sont tenues deux réunions, les 6 et 25 février 2025 au terme desquelles ont été conclu l’ensemble des modalités fixant :
  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
  • le déroulement de la négociation.

Le présent accord a notamment pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée, le temps de travail.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur les domaines visés à l’article
L. 2242-15 du code du travail et notamment :
  • la grille des salaires ;
  • les modalités selon lesquelles vont être mise en place les dispositifs d’épargne salariale au sein de l’entreprise : l’intéressement
  • l’organisation du travail

Lors de ces réunions,

la Direction et l’Organisation Syndicale ont décidé d’appliquer les mesures suivantes :



Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise BONCOLAC TRAITEUR.

Article 2 : Augmentation générale


Il est convenu entre les parties que les salariés de l’entreprise bénéficieront d’une augmentation générale de 1.5 % de la rémunération mensuelle brute de base pour les catégories Ouvriers-Employés et Technicien-Agents de maîtrise, et une augmentation générale de 1.3% de la rémunération mensuelle brute de base pour les Cadres.

Cette augmentation générale ne sera pas appliquée aux apprentis et contrats de professionnalisation – ces catégories sont dépendantes des minimums légaux.


Les dispositions prévues par le présent article s’appliqueront aux salariés ayant intégré l’entreprise au 01 janvier 2025 au plus tard.

Article 3 : Prime d’ancienneté

Il est convenu entre les parties que les salariés de l’entreprise ayant plus de 25 ans de carrière bénéficieront d’une prime d’ancienneté de 18% du salaire de base mensuel.


Article 4 : Congé payé supplémentaire


Il est convenu entre les parties que les salariés de l’entreprise ayant plus de 20 ans de carrière bénéficieront d’un jour de congé payé supplémentaire, lequel vient se rajouter aux 2 jours acquis lors des 20 ans d’ancienneté. Ce compteur n’est pas évolutif au-delà de 25 ans.

Article 5 : Prime d’intéressement

L’enveloppe de la prime d’intéressement 2025 (versée en mai 2026) augmentera de 100 €, elle sera donc d’un montant de 1100 €.

Article 6 : L’égalité entre les femmes et les hommes


La Direction rappelle à nouveau son attachement au principe d’équité entre les femmes et les hommes.

Article 7 : Effet de l’accord


Le présent accord prend effet le 1er mars 2025.

Article 8 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 : Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 10 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 11 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords» accompagné des pièces prévues par le code du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de SAINT-OMER .



Article 12 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Aire sur la Lys, le 13 mars 2025
En 5 exemplaires originaux





XXXX XXXX

Déléguée Syndicale C.G.T. Directrice Ressources Humaines

Mise à jour : 2025-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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