Située au 32, route de Wolfisheim - 67810 HOLTZHEIM
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise soussignées, d’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre de la mise en conformité par rapport à la nouvelle convention collective de la Métallurgie entrant en vigueur le 1er janvier 2024, les parties ont souhaité s’entendre afin de conclure un accord d’entreprise plus favorable portant sur les forfaits jours.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
En application des articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail, une convention individuelle de forfait en jours sur l’année civile peut être conclue avec :
Les collaborateurs relevant des groupes d’emplois F, G, H et I de la classification de la Métallurgie, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les collaborateurs relevant des groupes d’emplois D et E dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduise pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Ainsi, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société BONGARD SAS visés par les conditions précisées ci-dessus. Une convention de forfait en jours sur l’année est conclue individuellement avec les salariés dont le volume horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui leur sont confiées à condition qu’ils disposent d’une autonomie leur permettant d’adapter, chaque jour, leur temps de travail aux besoins des missions qui leur sont confiées. Cette autonomie consiste en la possibilité, pour chaque salarié, d’adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de ses responsabilités et de ses contraintes professionnelles.
Les parties s’entendent sur le fait que si des points spécifiques non prévus dans le présent accord devaient survenir, ce sont les modalités de la convention collective de la Métallurgie en vigueur qui s’appliqueront.
ARTICLE 2 – PERIODE DE DECOMPTE ET VOLUME ANNUEL DE JOURS DE TRAVAIL
La période de décompte des jours compris dans le forfait s’applique sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Les parties conviennent que le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder pour une année complète de travail, le plafond de
214 jours.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période annuelle de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de la période, le calcul du nombre de jours de travail sera proratisé à la date de l’évènement. De même, lorsqu’un salarié a une activité à temps partiel, le calcul du nombre de jours de travail sera proratisé au pourcentage d’activité demandé.
Les parties s’entendent pour considérer les motifs suivants comme validant un jour de forfait, tout en étant conscients que certains peuvent impacter directement la rémunération du salarié : une journée travaillée, un déplacement professionnel, les congés pour évènements exceptionnels, les congés d’ancienneté, les congés de fractionnement, les arrêts pour maladie de droit commun, accident du travail, maladie professionnelle, le congé maternité, le congé paternité, le mi-temps thérapeutique, l’absence autorisée payée, la délégation, la formation, le télétravail, la mise à pied conservatoire, la grève, l’absence autorisée non payée, le préavis payé non effectué, le préavis non payé non effectué.
ARTICLE 3 – REPARTITION DES JOURS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Le temps de travail peut être réparti par journées ou demi-journées, sur tout ou partie des jours ouvrés de la semaine. Les périodes de temps correspondant à la journée ou à la demi-journée sont fonction de la nature de l’activité du salarié et des contraintes de l’entreprise. La demi-journée peut correspondre aux périodes de travail du salarié, quelle que soit leur durée, à l’intérieur d’une plage horaire déterminée. Les parties fixent le moment du déjeuner comme référence pour délimiter la plage horaire permettant de fixer le passage de la demi-journée du matin à celle de l’après-midi.
Les dates de prise des jours de repos « forfait » sont fixées en accord avec l’employeur et dans le respect de l’autonomie du salarié dans l’organisation de son travail.
De plus, en application de l’article 89.2 de la Convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, les parties s’accordent à appliquer le dispositif qui prévoit que le salarié qui justifie d’un an d’ancienneté et dont le temps de travail est décompté en jours dans le cadre d’une convention de forfait sur l’année, bénéficie d’un jour de congé payé supplémentaire. Ce jour est crédité à l’ouverture de la nouvelle période de congé payé.
ARTICLE 4 – REMUNERATION
Afin de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours de travail entre les 12 mois de la période de décompte, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée.
La rémunération tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de son emploi.
La valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet par 22 et la valeur d’une demi-journée en la divisant par 44.
ARTICLE 5 – CONTROLE DU NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL
Conformément à l’application de l’article D. 3171-10 du Code du travail, le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de journées ou demi-journées travaillées. Les parties s’entendent que ce décompte se fait par récapitulation du nombre de journées travaillées dans l’année, selon le système de gestion des temps comptabilisant les jours travaillés, les jours de repos pris ainsi que les absences du salarié. Le système de gestion des temps est organisé et suivi par la Direction.
Afin de faciliter le suivi des déplacements professionnels, la Direction demande à chaque salarié de déclarer tous les déplacements professionnels réalisés dans le système de gestion des temps, y compris les week-ends et jours fériés.
ARTICLE 6 – EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL
La Direction s’engage à réaliser l’évaluation et le suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail de chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année afin de garantir une charge de travail raisonnable, une bonne répartition dans le temps de travail de l’intéressé ainsi que le respect des repos journaliers, hebdomadaires et de la prise des congés.
ARTICLE 7 – ENTRETIEN PERIODIQUE DE SUIVI
La Direction veille à ce que chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, bénéficie, au moins une fois par an, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont notamment évoqués les points suivants :
L’organisation du travail dans l’entreprise et la charge de travail de l’intéressé, qui en découle ;
Les moyens mis en œuvre pour permettre, en cours d’année, de s’assurer que cette charge de travail reste raisonnable ;
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
La rémunération.
ARTICLE 8 – DROIT A LA DECONNEXION
Le salarié en forfait jours sur l’année dispose d’un droit à la déconnexion. Conformément à l’article L. 2242-17 du Code du travail, ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et d’autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, au moyen des outils numériques, et de ne pas en faire usage pendant ses temps de repos et de congé, sauf en cas d’urgence ou nécessité impérieuse.
ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 10 - REVISION
Les parties signataires ont la faculté de dénoncer à tout moment le présent accord. Le régime de la dénonciation est soumis aux dispositions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La durée du préavis de dénonciation est de 3 mois et doit permettre aux parties d’engager une négociation pour déterminer les nouvelles dispositions applicables. A défaut d’adoption d’un nouvel accord, l’accord dénoncé continue à produire effet pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis. Les salariés gardent le bénéfice des avantages individuels acquis tirés de l’accord.
ARTICLE 13 – FORMALITES
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Grand Est – UT 67, à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le texte du présent accord est également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg. Il sera également fait mention de son existence sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à HOLTZHEIM, le 23 janvier 2024 Pour l’entreprise : Pour les Organisations Syndicales Représentatives :