ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
Les soussignés :
La Société BORDERIOUX DI LEGGE SARL immatriculée au RCS de CRETEIL n°434 508 834 dont le siège social est situé au 4 RUE FELIX LANGLAIS 94220 CHARENTON LE PONT, représentée par monsieur XXXX Xxxx en sa qualité de Gérant,
Ci-après « la Société »
D’une part,
Et
L’ensemble des salariés de l’entreprise,
Madame XXXX Xxxx, membre titulaire, représentante du CSE
Article 2. Durée de l’accord PAGEREF _Toc147139526 \h 4
Article 3. Horaire collectif de travail PAGEREF _Toc147139527 \h 5
Article 4. Durées maximales et temps de travail effectif PAGEREF _Toc147139528 \h 5
Article 5. Octroi de jours de repos dits « jours de récupération du temps de travail » (JRTT) PAGEREF _Toc147139529 \h 6
Article 6. Période d’acquisition et décompte des jours de récupération PAGEREF _Toc147139530 \h 6
Article 7. Prise des JRTT PAGEREF _Toc147139531 \h 7
Article 8. Incidence des absences et arrivées/départs en cours de période sur la rémunération, et situation des CDD. PAGEREF _Toc147139532 \h 7
Arrivées/départs en cours de période PAGEREF _Toc147139533 \h 7
Situation des CDD PAGEREF _Toc147139534 \h 7
Incidence des absences PAGEREF _Toc147139535 \h 8
Article 9. Pause PAGEREF _Toc147139536 \h 8
Article 10. Rémunération des heures supplémentaires et détermination du contingent annuel PAGEREF _Toc147139537 \h 9
10.1 Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc147139538 \h 9
10.2 Déclenchement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc147139539 \h 9
10.3 Contingent PAGEREF _Toc147139540 \h 9
10.4 Conditions du dépassement PAGEREF _Toc147139541 \h 10
10.5 Contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc147139542 \h 10
Article 11. Dispositions applicables aux salariés à temps partiel PAGEREF _Toc147139543 \h 11
Article 12. Suivi et décompte du temps de travail PAGEREF _Toc147139544 \h 12
Article 13. Révision de l’accord PAGEREF _Toc147139545 \h 12
Article 14. Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc147139546 \h 12
Article 15. Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc147139547 \h 13
PREAMBULE
Le présent accord a, à l’état de projet, été transmis le
06 octobre 2023 à l’intégralité des salariés de la Société et au membre du CSE afin que ceux-ci puissent en prendre connaissance dans la perspective de l’entretien organisé, en vue de l’adoption de cet accord dans les conditions prévues aux articles R2232-10 et R2232-11 du Code du travail.
Le référendum a été organisé le
27 octobre 2023. L’avis favorable des salariés sur le projet d’accord a été recueilli collectivement (selon un vote favorable à la majorité des deux tiers des voix (13 voix pour / 00 voix contre), selon le procès-verbal de vote (dont liste d’émargement) du 27 octobre 2023 annexé à l’accord.
L’entretien avec le CSE a été organisé le
06 octobre 2023. L’avis favorable des membres du CSE sur le projet d’accord a été recueilli, selon le procès-verbal de consultation en date du 06 octobre 2023 annexé à l’accord.
Le présent accord a pour objet d’une part, la définition de l’horaire de travail collectif hebdomadaire au sein de la Société et, d’autre part, de préciser un certain nombre de points quant à la durée du travail applicable.
Il est rappelé que la Société BORDERIOUX DI LEGGE SARL est soumise à la Convention Collective Architecture (entreprises) dont l’IDCC est 2332.
Dispositions Générales
Article 1. Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société à l’exception de ceux dont la durée du travail est décomptée suivant un forfait annuel en jours ainsi que des cadres dirigeants qui ne relèvent pas des dispositions légales relatives à la durée du travail (« les Salariés »)
Article 2. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024, sous réserve de l’exercice du droit d’opposition.
Article 3. Horaire collectif de travail
Les salariés relevant de la convention collective applicable effectueront 39 heures de travail par semaine. L’horaire collectif de travail est réparti sur 5 jours de travail, en principe, du lundi au vendredi.
Les salariés, sous réserve de prise des pause prévues à l’article 9 du présent accord, qui incluent la pause-déjeuner d’une heure, devront exécuter leur prestation de travail dans le respect de leur horaire.
En contrepartie des heures de travail effectuées au-delà de 35 heures, les salariés bénéficieront :
D’une rémunération calculée sur la base de 37 heure hebdomadaire,
De jours de récupération du temps de travail (JRTT), tel que définis ci-après (article 6), par référence à un salarié présent tout le mois. Pour tout salarié intégrant ou quittant la société en cours de mois, le nombre de JRTT sera calculé au prorata temporis.
Article 4. Durées maximales et temps de travail effectif
La durée maximale de travail effectif des Salariés est de 10 heures par jour ; la durée hebdomadaire de travail est limitée à 48 heures sur une semaine. Par ailleurs, la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif sur 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Les heures supplémentaires sont définies comme les heures effectuées par le salarié au-delà de l’horaire de travail mentionné à l’article 3 ci-dessus et ne peuvent être effectuées par un salarié que sur demande écrite de sa hiérarchie.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés et le respect de la durée maximale.
Sont exclus du temps de travail effectif :
Les temps de repas, pris hors du poste de travail ;
Les heures effectuées en dépassement de l’horaire de travail à l’initiative du collaborateur sans demande préalable auprès de la hiérarchie ;
Les temps consacrés aux pauses pendant lesquels les Salariés peuvent vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 5. Octroi de jours de repos dits « jours de récupération du temps de travail » (JRTT)
Le nombre de JRTT est calculé annuellement.
Il a été calculé sur la base d’un horaire moyen de référence de 39 heures.
La formule retenue est la suivante :
365 ou 366 jours ̶ nombre de samedis et dimanches ̶ nombre de jours fériés nationaux sur l'année N correspondant à un jour ouvre d'exercice ̶ 25 jours de congés annuels payés
= nombre de jours collectivement travailles par an (pour un salarie travaillant sur une base temps plein de cinq jours, ayant acquis 25 jours de congés payés).
Ainsi, à titre d'exemple en 2023, le nombre de jours fériés ouvrables est égal à 10 et le nombre de samedis et dimanche à 104 ce qui porte à 226 le nombre de jours travailles dans l'année.
En 2023, le nombre de semaines de travail est égal à 45,2 (226 jours / 5 jours hebdomadaires).
Le temps de travail au-delà de 35 heures par semaine est égal à 2 heures par semaine pour une durée de travail hebdomadaire fixée à 39 heures.
Le nombre d'heures donnant lieu à une compensation par des JRTT est égal à :
45,2 (semaines théoriquement travaillées) × 2 = 90,4 heures sur l'année
La durée quotidienne de travail est égale à 39 heures / 5 = 7,80 heures
Des lors, le nombre de JRTT pour l'année 2023 est égal à :
Article 6. Période d’acquisition et décompte des jours de récupération
La période d’acquisition des jours de récupération est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.
Chaque salarié acquiert ses droits progressivement en fonction de son travail effectif ou des périodes assimilées.
L’incidence des absences sur l’acquisition des jours de récupération est traitée à l’article 8 du présent accord.
Les Salariés doivent avoir soldé au 31 décembre de chaque année leurs droits à JRTT au titre de l’année considérée, ceux-ci n’étant ni reportables sur l’année suivantes ni monétisables, sauf à ce que le salarié ait été, du fait de la Société, mis dans l’impossibilité de prendre lesdits jours en temps utile.
Article 7. Prise des JRTT
Les JRTT accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journée entière ou demi-journée, après accord du responsable du salarié.
Les JRTT sont pris à l’initiative du salarié après validation de la hiérarchie qui devra motiver tout refus.
Le salarié pourra accumuler jusqu’à 5 jours de récupération maximum avant de les poser.
La direction aura la possibilité d’imposer jusqu’à 4 jours par an en cas de fermeture de la Société (pendant les ponts par exemple).
Article 8. Incidence des absences et arrivées/départs en cours de période sur la rémunération, et situation des CDD.
Arrivées/départs en cours de période
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d'un droit complet a conges payes, la durée du travail annuelle des salaries concernes sera calculée au prorata temporis.
En conséquence, les salaries embauches en cours de période se voient affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre de jours de travail effectif.
Leur durée annuelle de travail s’en trouvera augmentée d’autant.
En cas de départ en cours de période de référence, les JRTT restants au dernier jour de travail seront rémunérés au salarié quittant les effectifs.
Situation des CDD
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identique.
Incidence des absences
Les absences sont décomptées sur la base de la durée moyenne de 37 heures et comptabilisées pour leur durée initialement prévue.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures devant être effectuées au cours du mois considéré.
Il est rappelé que certaines absences ou congés n’ont pas pour effet de réduire le droit à jours de récupération.
Tel est notamment le cas pour :
Les jours de congés payés légaux et conventionnels ;
Les jours fériés ;
Les jours de récupération ;
Les repos compensateurs ;
Les jours de formation professionnelle continue ;
Les arrêts de travail pour accident du travail et maladie professionnelle selon les mêmes règles d’acquisition des congés payés ;
Les absences autorisées rémunérées ;
Les heures de délégation des représentants du personnel ;
Les congés pour événements familiaux.
Toutes les autres périodes d'absence (exemple : maladie, congé sans solde, absence autorisée, ...) du salarie pour quelque motif que ce soit entraineront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT.
La société adaptera, si nécessaire, ses outils de façon que les dispositions susmentionnées reçoivent application.
Lorsqu'une diminution du nombre de JRTT doit avoir lieu, elle est calculée proportionnellement au nombre d'heures qu'aurait dû accomplir le salarie pendant la période de non-activité.
Article 9. Pause
L’article est déclaré sans objet.
Article 10. Rémunération des heures supplémentaires et détermination du contingent annuel
10.1 Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont rémunérées de la façon suivante, conformément à l'article L3121-22 du Code du travail :
Les 8 premières heures supplémentaires à 25% ;
A compter de la 9ème heure à 50%
Les heures supplémentaires sont décomptées par semaine.
10.2 Déclenchement des heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de : - 39 heures par semaine. - 1607 heures annuelles, exclusion faite, le cas échéant des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de 39 heures.
Ces deux limites peuvent être adaptées au regard soit d’un horaire hebdomadaire de travail diffèrent sur l’ordre de mission, soit d’un plafond annuel d’heures de travail augmente en raison d’un droit à conge payes non complet.
Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées a posteriori par le manager après information de ce dernier par le salarie. En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarie, y compris à la demande du client, ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos. Le cas échéant, le point doit être traite directement entre le manager et le client.
Pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires réalisées sur la semaine, les jours fériés tombant sur des jours ouvrés et la journée de solidarité sont neutralises.
10.3 Contingent
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 80% du contingent légal par salarié et par année civile, conformément aux dispositions de l’Article VII 2-4-2 de la convention collective applicable dans la Société.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, le contingent est fixé au prorata temporis du temps de présence.
Il est rappelé que les heures supplémentaires (autres que celle intégrées dans l’horaire collectif de travail) sont réalisées uniquement à la demande de la hiérarchie. Cette demande devra être formalisée par écrit précisant les modalités de rémunération y afférentes.
Les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite du contingent annuel après consultation du Comité Social et Economique (CSE) de la Société.
10.4 Conditions du dépassement
Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise nécessiterait que des heures supplémentaires soient accomplies au-delà du contingent déterminé aux termes du présent accord, une consultation préalable pour avis du Comité Social et Economique sera organisée lorsqu’il existe.
Dans une telle hypothèse, dans le cadre de cette consultation, la Société portera à la connaissance du Comité Social et Economique :
Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé ;
Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent ;
Les salariés qui seront concernés par la réalisation de ces heures.
10.5 Contrepartie obligatoire en repos
La réalisation d’heures supplémentaires en dépassement du contingent, outre les majorations légales, revêt un caractère ponctuel, qui génère une compensation obligatoire en repos.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures comme le prévoit l’article D. 3121-18 du Code du Travail.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 ouvrent droit en plus de leur rémunération majorée à un repos compensateur obligatoire défini ci-après.Pour les entreprises de plus de 10 salariés : - 50 % du temps de travail accompli au-delà de 41 heures et à l'intérieur du contingent. - 100 % pour les heures accompli dès la 36ème heure au-delà du contingent annuel, sous réserve de l'autorisation de l'inspection du travail. Pour les entreprises de 10 salariés au plus :Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel sous réserve de l'autorisation de l'inspection du travail ouvrent droit :- à un repos compensateur obligatoire de 50 % au-delà de la 36ème heure.
Ce repos, qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.Il doit être pris dans un délai de deux mois suivant l'ouverture du droit.Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis. En l’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contreparties obligatoires en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l’ordre de priorité suivant :
Les demandes déjà différées ;
La situation de famille ;
L’ancienneté dans l’entreprise.
Article 11. Dispositions applicables aux salariés à temps partiel
Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l’article L3123-1 du Code du travail.
Le salarié employé à temps partiel pourra être amené à réaliser des heures complémentaires. Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail prévue à son contrat de travail.
Il est précisé que le nombre d’heures complémentaires potentiellement réalisables est porté à 1/10ème de la durée contractuelle conformément aux dispositions prévues aux termes de l’article L. 3123-20 du Code du travail.
Les heures complémentaires réalisées entre la durée entre la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail à temps partiel et jusqu’à ce que leur nombre atteigne 1/10ème de cette durée, sont majorée de 10%.
Les heures complémentaires réalisées au-delà de 10 % de ma durée moyenne hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail à temps partiel donneront lieu à une majoration de 25 %.
Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail soit 1 607 heures par an ou 35 heures par semaine.
Article 12. Suivi et décompte du temps de travail
Dans un souci de transparence, des systèmes de décompte du temps de travail sont mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail effectif de tous les salariés (consultant ou de structure), en privilégiant autant que faire se peut les outils électroniques.
Notamment, concernant les salaries en mission, un système déclaratif est mis en place via les rapports d'activité remis mensuellement à leur responsable hiérarchique. Les salaries y indiquent leur durée quotidienne de travail, conformément à l'ordre de mission établi.
Article 13. Révision de l’accord
La révision du présent accord pourra intervenir à l’initiative :
Dun ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique ;
D’un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties précitées.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie signataire.
Article 14. Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord et ses avenants éventuels.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur à chaque partie signataire, ainsi qu’à la DRIEETS.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception du courrier de dénonciation du présent accord ou de ses avenants éventuels.
Pour le reste, il sera fait l’application des dispositions de l’article L. 2261-11 du Code du travail.
Article 15. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par le représentant légal de l’entreprise.
Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Créteil.
Enfin, conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.
Le présent accord sera publié sur l’ensemble des boites mails de la société et il sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.
En deux exemplaires originaux Fait à Charenton le Pont, le 30 octobre 2023
Pour BORDERIOUX DI LEGGE SARL Monsieur XXXX Xxxx Gérant Pour le personnel Madame XXXX Xxxx Représentante du personnel CSE
Annexe : Procès-verbal de l’information CSE, Procès-verbal consultation des salariés référendum