Accord d'entreprise BOREALIS CHIMIE SAS

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA DISPENSE D'ACTIVITE DE FIN DE CARRIERE DU PERSONNEL POSTE OU POSTE Communément appelé DAP - Accord n°2 relatif à la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2022

Application de l'accord
Début : 15/10/2018
Fin : 30/09/2022

13 accords de la société BOREALIS CHIMIE SAS

Le 01/10/2018


PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF

A LA DISPENSE D’ACTIVITE DE FIN DE CARRIERE

DU PERSONNEL POSTE OU ANCIEN POSTE

Communément appelé DAP

Accord n°2 relatif à la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2022







ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Entreprise, dont le siège social est situé 20ter, rue de Bezons - 92400 Courbevoie, représentée par Madame, OPS stream HR Business Partner

D’UNE PART

ET


Les Représentants des Organisations Syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Le présent accord vise à réviser les dispositions de l’accord DAP n°1, tenant compte, d’une part, des différentes évolutions législatives et réglementaires, et, d’autre part, du contexte économique et social interne à Borealis.

Pour rappel, le présent accord vise spécifiquement à tenir compte de la pénibilité identifiée sur certains postes et son potentiel impact sur la santé de certains salariés de l’entreprise, lesquels travaillent ou ont travaillé « en équipes successives alternantes* » (critère réglementaire) : travail pendant au moins une heure entre 24 heures et 5 heures du matin, cela un minimum de 50 nuits par an, appréciées sur le rythme théorique de travail. Cela concerne à ce jour les salariés postés ou anciens postés au sein de Entreprise.

Cette démarche est indépendante de toute contrainte légale ou réglementaire et résulte de la seule volonté des parties. Elle s’inscrit, en particulier, dans le cadre de la politique du Groupe Borealis « well-being », bien-être au travail. La volonté première du Groupe restant de mettre en œuvre des mesures qui permettront de prévenir la pénibilité au travail plutôt que de la compenser.

A l’issue de la négociation du dernier dispositif de

Dispense d’Activité pour fin de carrière des salariés Postés ou anciens Postés (DAP), les modalités de compensation de la pénibilité ont été complétées par le législateur. En effet, et au-delà du régime de retraite anticipée pour les assurés justifiant d’une carrière pénible (en vigueur depuis le 1er juillet 2011), a été instauré à partir du 1er janvier 2015, le Compte Personnel de la Pénibilité (C3P devenu C2P), permettant d’utiliser les points acquis au titre de la pénibilité au travail pour des actions de formation ou pour de l’anticipation de fin de carrière.

Les droits ouverts au titre du C2P permettant l’anticipation de la retraite à taux plein ne sont pas cumulables avec le dispositif légale « carrières longues ».

Les parties signataires s’accordent sur le fait que le dispositif interne DAP tel que défini dans le présent accord complète les dispositifs légaux évoqués ci-dessus et ne s’y substitue pas. Toutefois et selon les modalités précisées au présent accord, les dispositions de celui-ci se combinent désormais avec le nouveau dispositif légal : il est prévu que les salariés qui en bénéficieront utilisent obligatoirement les points acquis au titre du compte personnel de pénibilité (C2P) dans leur compte personnel d’activité pour bénéficier du régime général de retraite de Sécurité Sociale à taux plein de manière anticipée, sauf carrière longue dans le cadre d’un départ anticipé à la retraite en validant des trimestres de majoration de durée d'assurance vieillesse.

Ce nouvel accord DAP est issu de plusieurs réunions de négociations menées avec les Organisations Syndicales représentatives des salariés, successivement le 23 juin 2017, les 21 février 2018, 17 mai 2018 et 28 juin 2018 et se substitue en conséquence intégralement à l’ancien dispositif de DAP prévu par l’accord du 1er octobre 2015 pour lequel les salariés en activité au sein de Borealis ne peuvent plus bénéficier depuis le 30 septembre 2018.

*mode d’organisation du travail selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris rotatif, de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d’accomplir un travail à deux heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre d’un dispositif de dispense d’activité de fin de carrière en faveur du personnel de Entreprise, travaillant ou ayant travaillé en « équipes successives alternantes » et ayant été à ce titre, et selon les seuils en vigueur, exposé à la pénibilité.

Ce dispositif permet, sur la base du volontariat et sous conditions, d’anticiper de 24 mois au maximum le départ en retraite du régime général de Sécurité Sociale à taux plein.

La durée du dispositif interne DAP sera automatiquement diminuée pour les salariés ayant acquis, le cas échéant, des points au titre du C2P (dédiés à l’anticipation de retraite).
Ces points devront être utilisés avant l’entrée dans le dispositif de DAP pour faire valoir leur droit à partir plus tôt à la retraite en validant des trimestres de majoration de durée d'assurance vieillesse.


ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES


Basé sur le principe du volontariat, le présent accord concerne les salariés exposés au critère « équipes successives alternantes »  et au seuil suivant : travaillant ou ayant travaillé au moins une heure entre 24 heures et 5 heures du matin, cela un minimum de 50 nuits par an, appréciées sur le rythme théorique de travail.

Cela concerne à ce jour les salariés postés en cycle continu 3*8 ou 5*8, au sens de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques, qui remplissent les conditions cumulatives ci-après :


Article 2.1 : Pour les salariés éligibles à un départ à la retraite dans les conditions du droit commun en application de l’article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale


Critères appréciés à la date d’entrée dans le dispositif :

  • Avoir au moins 23 années d’ancienneté cumulées et révolues en travail posté continu 3*8 ou 5*8, au sein de l’entreprise Entreprise (anciennement GPN et ses structures juridiques antérieures issues du même groupe). Il faut entendre par ancienneté l’ancienneté réelle en poste (en années) et non le taux d’ancienneté (en %) indiqué sur le bulletin de salaire. Les éventuelles périodes d’Emploi d’été (ETV) au sein de l’entreprise Entreprise (anciennement GPN et ses structures juridiques antérieures issues du même groupe) seront prises en considération, sur présentation des justificatifs.

  • Etre âgé d’au moins 60 ans révolus,

  • Ne pas pouvoir liquider sa retraite du régime général de Sécurité Sociale à taux plein ni remplir les conditions d’adhésion à un dispositif légal de cessation anticipée d’activité (type « carrières longues »),

  • Justifier du nombre de trimestres nécessaires, pour pouvoir liquider une pension de retraite du régime général de Sécurité sociale à taux plein au terme de la période de dispense d’activité. La capacité de faire liquider sa retraite à taux plein sera appréciée


en fonction de la législation en vigueur à la date à laquelle la demande est déposée par le salarié,

  • S’engager à liquider ses droits à la retraite dès l’obtention d’une pension de retraite du régime général de sécurité sociale à taux plein,

  • S’engager à présenter à l’employeur, tous les ans, le relevé des points acquis au titre du C2P et les utiliser obligatoirement pour anticiper (jusqu’à 8 trimestres maximum par rapport à l’âge légal du départ à la retraite) la retraite du régime général de sécurité sociale à taux plein,

  • Ne pas avoir été éligible au dispositif DAP1 issu de l’accord DAP du 1er octobre 2015.

Les salariés déjà éligibles à la retraite à taux plein Sécurité Sociale ne pourront pas bénéficier du dispositif DAP2 décrit au présent accord.


Article 2.2 : Pour les salariés qui sont éligibles à un dispositif légal de cessation anticipée d’activité en application des articles L351-1-1 à L351-1-4 du code de la sécurité sociale et D351-1-1 à D351-1-8 du code de la sécurité sociale (NB : sont visées les carrières longues, les carrières pénibles, les situations d’invalidité et d’handicap lourds)


Critères appréciés à la date d’entrée dans le dispositif :

  • Avoir au moins 23 années d’ancienneté cumulées et révolues en travail posté continu 3*8 ou 5*8, au sein de l’entreprise Entreprise (anciennement GPN et ses structures juridiques antérieures issues du même groupe), Il faut entendre par ancienneté l’ancienneté réelle en poste (en années) et non le taux d’ancienneté (en %) indiqué sur le bulletin de salaire. Les éventuelles périodes d’Emploi d’été (ETV) au sein de l’entreprise Entreprise (anciennement GPN et ses structures juridiques antérieures issues du même groupe) seront prises en considération, sur présentation des justificatifs.

  • Etre âgé d’au moins 58 ans révolus,

  • Ne pas pouvoir liquider sa retraite du régime général de Sécurité Sociale à taux plein au moment de l’entrée dans le dispositif,

  • Justifier de l’éligibilité à un dispositif légal de cessation anticipée d’activité (type « carrières longues »),

  • Justifier du nombre de trimestres nécessaires, pour pouvoir liquider une pension de retraite du régime général de Sécurité sociale à taux plein au terme de la période de dispense d’activité. La capacité de faire liquider sa retraite à taux plein sera appréciée en fonction de la législation en vigueur à la date à laquelle la demande est déposée par le salarié,

  • S’engager à liquider ses droits à la retraite dès l’obtention d’une pension de retraite du régime général de sécurité sociale à taux plein,

  • Ne pas avoir été éligible au dispositif DAP1 issu de l’accord DAP du 1er octobre 2015.



ARTICLE 3 – GRILLE DE DUREE DU DAP


La durée maximale dans le DAP variera selon le nombre d’années d’ancienneté acquise (selon la définition posée à l’article 2 du présent accord) par le salarié au moment de l’entrée dans le dispositif du DAP :

  • Entre 23 ans et 24,99 années d’ancienneté en poste : 12 mois maximum de durée de DAP,
  • Entre 25 ans et 29,99 années d’ancienneté en poste : 18 mois maximum de durée de DAP,
  • Au-delà de 30 années d’ancienneté : 24 mois maximum de durée de DAP.


ARTICLE 4 – PROCEDURE D’ADHESION


Durant la phase de négociation, une première enquête a été organisée par les services Ressources Humaines des établissements afin d’évaluer le nombre de salariés potentiellement éligibles au dispositif.

Le dépôt des demandes par les salariés volontaires devra avoir lieu au plus tôt et, en tout état de cause, au plus tard dans les 3 mois suivant la signature du présent accord, peu importe l’année d’entrée dans le dispositif.

Pour ce faire, les salariés complèteront un bulletin d’adhésion, accompagné des documents attestant leur droit d’accès au dispositif, notamment un relevé de carrières CNAV (ou CARSAT) de moins de 3 mois ou de tout document apportant la preuve de l’éligibilité à un dispositif légal de cessation anticipée d’activité (exemple « carrières longues ») et l’attestation de points C2P à date.

Ces documents seront transmis au service Ressources Humaines de chaque établissement concerné. La demande sera instruite dans un délai maximum de 4 mois à partir du dépôt complet du dossier.

La Direction de l’établissement apportera une réponse écrite précisant notamment la date d’entrée dans le dispositif.

Afin de tenir compte des contraintes éventuelles d’organisation et/ou de transfert de connaissances et de savoirs faires (temps de formation associés) nécessaires au maintien du bon fonctionnement des ateliers concernés, il est fixé le principe selon lequel le salarié volontaire au DAP ne pourra effectivement en bénéficier qu’après recrutement et formation de son successeur.


Les durées maximales de recrutement et/ou de formation sont fixées de la manière suivante :

Poste

Temps maximum d’instruction du dossier et de recrutement

Et/ou Temps maximum de formation (référence Pro’Actif)

Opérateur 1 terrain
4 mois
+ 6 mois
Opérateur polyvalent
4 mois
+ 9 mois
Tableautiste/ Consoliste
4 mois
+ 12 mois
Chef de poste / CDP adjoint // Chef de quart/ Chef d’équipe
4 mois
+ 18 mois
Contremaître ou formateurs
4 mois
+ 18 mois
Dépostés (sauf contremaîtres)
4 mois
+ 6 mois


La date d’entrée dans le dispositif aura nécessairement lieu au 1er jour d’un mois civil.

Les congés acquis et récupérations diverses seront, dans la mesure du possible, soldés avant l’entrée dans le dispositif du DAP et auront pour conséquence de différer l’entrée dans ce dispositif.

Le passage en dispense d’activité est formalisé par un avenant au contrat de travail, signé conjointement par le salarié et la Direction de l’établissement.

L’adhésion au dispositif est définitive. Elle ne pourra être remise en cause par le collaborateur qu’en cas de modification importante et dûment justifiée de sa situation personnelle (décès ou incapacité du conjoint, perte involontaire d’emploi du conjoint). Dans ce cas, un examen de la situation sera effectué afin d’autoriser ou pas la reprise d’une activité professionnelle.

La résiliation du contrat de travail à l’initiative du salarié dans le cadre d’un départ à la retraite interviendra à la date de fin effective de la dispense d’activité de fin de carrière.

Le délai de préavis conventionnel de départ à la retraite à l’initiative du salarié (deux mois, selon les dispositions en vigueur) est intégré dans la dispense d’activité de fin de carrière prévue dans le présent accord.


ARTICLE 5 – STATUT DES BENEFICIAIRES


Les salariés ayant adhéré au dispositif de dispense d’activité de fin de carrière conservent la qualité de salariés de Entreprise et continuent à figurer aux effectifs.

Leurs contrats de travail sont suspendus jusqu’à la cessation du contrat de travail et la liquidation corrélative des droits à la retraite du régime général de sécurité sociale à taux plein.

Le dispositif exclut par nature toute acquisition de nouveaux congés payés ou congés conventionnels ou repos supplémentaires, ainsi que toute indemnité y afférente.


Compte tenu des réglementations AGIRC/ ARCCO en vigueur, l’exercice d’une activité salariée ou libérale au sein d’une entreprise extérieure à la Société, même partielle, durant la période du dispositif, n’est pas envisageable.

Le dispositif est toutefois notamment compatible avec :
  • Une activité bénévole,
  • Un mandat d’élu (municipal, régional, parlementaire, national…),
  • Des fonctions judiciaires.


ARTICLE 6 – REMUNERATION DE LA DISPENSE D’ACTIVITE

Article 6.1 : Rémunération mensuelle

Les salariés adhérents au dispositif bénéficient du versement d’une rémunération, payée mensuellement à terme échu, jusqu’au terme de la période de dispense d’activité prévue par l’avenant au contrat de travail ; en tout état de cause, au plus tard au terme des 24 mois maximum de la période de dispense d’activité.

La rémunération brute du DAP donnera lieu à l’établissement d’un bulletin de paie.

Le niveau de rémunération brute du DAP est égal à 75% de la rémunération brute de référence, telle que définie ci-après.

La rémunération du DAP sera revalorisée de l’augmentation générale applicable à Entreprise (même taux et même périodicité et hors talon). Le salarié continuera à bénéficier des dispositifs d’épargne salariale, selon les conditions conventionnelles applicables.

La rémunération brute de référence est calculée sur la base des 12 derniers mois de salaire perçus et précédant la date d’entrée dans le dispositif.

La rémunération brute de référence comprend :
  • Le salaire brut de base,
  • La prime d’ancienneté,
  • Les primes de vacances et de Transition 13ème mois (future prime 13ème mois), (valeurs applicables dans la période des 12 derniers mois précédant la date d’entrée dans le dispositif),
  • Les 2èmes lignes, le cas échéant :
  • « complément individuel » rub 1140 ou,
  • « complément de rémunération » rub 1130 ou,
  • « indemnité de changement de rythme » rub 2150 ou,
  • pour les seuls salariés ayant été dépostés et ne percevant pas directement sur leur bulletin de paie l’une des deux primes précitées : « indemnité de dépostage » pour une valeur de 60% des éléments de rémunération spécifiques au travail posté avant dépostage, tels que définis dans les protocoles d’accord d’établissements sur les mesures de compensation en cas de changement de rythme de travail.

  • Les primes de poste :
  • « Prime de nuit », rub 1700 et rub 1710
  • « Prime de dimanche », rub 1720 et rub 1730
  • « Prime de jour férié », rub 1740 et rub 1750



  • 50% des indemnités d’astreintes : dans la limite des 8 astreintes les plus favorables en montant, payés sur la période de référence et apparaissant sur le bulletin de paie.
Les potentielles régularisations de calcul d’astreinte ne viendront pas remettre en cause le calcul de la rémunération brute de référence du DAP.

  • Pour Grandpuits seulement, la « prime de glissement » rub 2440

  • Pour Grand-Quevilly seulement, 60% de la valeur de l’ « indemnité de rappel » rub 2620

Sont exclus de la rémunération brute de référence tout autre élément à caractère de salaire, d’indemnité ou de compensation, tels que, notamment :
  • Les primes et indemnités liées aux conditions de travail (prime de douche, prime de poussière, prime pompier, prime de passation de consignes, indemnité et compensation d’habillage et de déshabillage…),
  • Les éléments ayant un caractère de remboursement de frais (panier de jour, panier de nuit, indemnité transport),
  • Les indemnités compensatrices de congés payés et de repos compensateurs,
  • Les éléments à caractère exceptionnel (primes exceptionnelles, heures supplémentaires, primes de remplacement,…),
  • Les primes à caractère collectif (prime de grand Arrêt, petits arrêts…).


Article 6.2 : Prime exceptionnelle DAP

Une prime exceptionnelle d’une valeur de 2000 €uros bruts sera versée en une fois au salarié au moment de son entrée dans le dispositif.

Cette prime est intégralement soumise à cotisations sociales, CSG-CRDS et impôt sur le revenu.

Cette prime sera versée exclusivement en application du présent accord.

Article 6.3 : Versement du Bonus Incentive Plan (BIP)

Le BIP de l’année N sera payé le mois qui précède l’entrée en DAP, au prorata de la présence et de l’activité du salarié pendant l’année, selon les conditions d’attributions définies par le groupe (réalisation du MY PDS, réalisation des objectifs…). Aucun BIP ne sera versé au titre de et pendant la dispense d’activité DAP.


ARTICLE 7 – COTISATIONS


La rémunération de la dispense d’activité de fin de carrière a le caractère d’un salaire ; elle est soumise à cotisations sociales, CSG-CRDS et impôt sur le revenu.

7.1. Retraite complémentaire ARRCO/ AGIRC et vieillesse

Durant la période de dispense d’activité, afin de ne pas pénaliser le salarié du fait de la dispense, l’assiette des cotisations aux régimes Vieillesse (Sécurité sociale), Retraite complémentaire ARRCO et AGIRC est reconstituée à 100% de la rémunération brute de référence, telle que définie ci-dessus.




Les cotisations à ces régimes sont acquittées sur cette base reconstituée à la fois par l’employeur et le salarié selon les réglementations et taux de répartition en vigueur ; elles sont susceptibles d’évoluer réglementairement au cours de la période.

7.2. Complémentaire Santé

Les salariés entrés dans le dispositif bénéficient du régime collectif obligatoire de complémentaire Santé en vigueur dans leurs établissements, au même titre que les salariés en activité.

La cotisation à ce régime est acquittée à la fois par l’employeur et le salarié selon les réglementations et taux de répartition en vigueur ; elle est susceptible d’évoluer réglementairement au cours de la période.

7.3. Prévoyance

Les salariés entrés dans le dispositif bénéficient du régime collectif obligatoire de prévoyance (garanties en cas de décès) sur la base de 100% de la rémunération brute de référence.

La cotisation à ce régime est acquittée à la fois par l’employeur et le salarié selon les réglementations et taux de répartition en vigueur ; elle est susceptible d’évoluer réglementairement au cours de la période.

7.4. Maladie ou accident

En cas de maladie ou d’accident survenant durant la période de dispense d’activité, la rémunération au titre du dispositif continue d’être versée et se substitue à la couverture arrêt de travail pour maladie ou accident. Aucun arrêt de travail n’est à déclarer et aucune indemnité journalière ne sera versée à ce titre par la Sécurité Sociale.


ARTICLE 8 – INDEMNITE CONVENTIONNELLE DE DEPART A LA RETRAITE A L’INITIATIVE DU SALARIE (IDR)


Au terme de la dispense d’activité de fin de carrière, le contrat de travail est rompu dans le cadre d’un départ à la retraite à l’initiative du salarié. Le salarié perçoit l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite (IDR) afférente, telle que prévue par la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.

Il sera tenu compte, pour l’ancienneté permettant le calcul de l’IDR, de la période de dispense d’activité.

Les 12 mois précédant la date d’entrée dans le dispositif DAP constitueront l’assiette de salaire retenue pour le calcul de l’IDR, au sens de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.

L’IDR sera versée à 50% le mois de l’entrée dans le dispositif, sous forme d’avance sur salaire, et les 50% restant à l’échéance du mois de départ à la retraite.

Les taux de charges sociales salariales et patronales ainsi que de CSG/CRDS applicables à l’IDR s’apprécieront à la date de départ en retraite et une régularisation sera donc effectuée lors du second versement. A la date du présent accord, l’IDR est soumise à impôt sur le revenu.


ARTICLE 9 – EPARGNE et INTERESSEMENT/ PARTICIPATION


Les salariés continuent de bénéficier, pendant la durée de la dispense d’activité, de l’intéressement et de la participation de l’entreprise, le cas échéant, conformément aux dispositifs applicables.

Les salariés entrant dans le dispositif continueront à bénéficier du PERCO et du PEE dans les mêmes conditions que tous les salariés de l’entreprise.

ARTICLE 10 – AVANTAGES CE (CSEE)


Pendant la période de dispense d’activité, le calcul des dotations sociales des Comités d’établissement (et le cas échéant le futur Comité social et économique -CSE) sera effectué à partir de la rémunération du DAP, telle que définie à l’article 5 du présent accord.

Les salariés en dispense d’activité bénéficieront des activités sociales et culturelles proposées par les comités d’établissement.


ARTICLE 11 – ELECTIONS PROFESSIONNELLES et MANDATS PENDANT LA DUREE DE DAP


Pendant la période de dispense d’activité, les salariés concernés resteront électeurs et éligibles aux élections des représentants du personnel.

Pour les salariés en dispense d’activité DAP, qui, au titre de leurs mandats, seraient amenés à participer à des instances organisées par l’employeur, au niveau local ou central, ou à exercer leur mandat de représentation, continueront de percevoir leur rémunération DAP sur le temps de ces réunions.

Les frais de déplacements liés à l’exercice des mandats seront pris en charge par l’entreprise, selon les usages et accords en vigueur.


ARTICLE 12 – SUIVI DU DISPOSITIF

Une commission paritaire de suivi du dispositif sera mise en place dans chaque établissement. Elle sera composée de représentants de la Direction et des organisations syndicales signataires de l’accord. Elle aura pour objectif de s’assurer que les départs s’effectuent dans les meilleures conditions possibles, d’une part, pour les salariés concernés (partants et remplaçants, le cas échéant) et d’autre part, pour l’organisation et la continuité opérationnelle des ateliers : organisation et avancée des recrutements, des formations, difficultés rencontrées, etc…
Un bilan du nombre de salariés ayant opté pour le dispositif de dispense d’activité est présenté au Comité Central d’Entreprise (futur CSEC) à l’occasion de l’information relative au bilan social.



ARTICLE 13 – DUREE DE L’ACCORD ET CLAUSE DE REVOYURE


Le présent accord est un accord à durée déterminée de 4 ans, du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2022.

Il prend effet à la date de signature des parties.

Si, au cours de la période d’application du présent accord, des dispositions légales et réglementaires en matière de pénibilité et/ou de retraite venaient à impacter tout ou partie du présent dispositif, les parties signataires se réuniront afin d’examiner les conséquences de ces nouvelles dispositions sur le présent protocole.

En tout état de cause, un an avant le terme du présent accord, la Direction engagera de nouvelles négociations sur le DAP, tenant compte du contexte futur.

Sauf accord exprès des parties en sens contraire, le présent accord ne continuera pas à produire effet à l’arrivée de son terme.


ARTICLE 14 – DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord sera notifié, dès sa conclusion, par la Direction aux Organisations Syndicales représentatives des salariés.

Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2, D. 2231-4 et 7 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès des services de la DIRECCTE d’Ile-de-France via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Cet accord est par ailleurs déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale

*
**




Fait à Courbevoie, le……01/10/2018……………..2018en neuf exemplaires originaux.


Pour la Direction :

- Mme (OPS Stream HR BP) :



Pour les Organisations Syndicales :

- M. (CFTC)



- M. (CFDT)



- M. (CGT)



- M. (CFE-CGC)
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir