ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX GRILLES CONVENTIONNELLES DE CLASSIFICATION
La Société BORINI CHABLAIS, dont le siège social est situé 550 route de Plan Mouillé 74920 COMBLOUX, immatriculée au RCS Annecy sous le n° 907 927 669 représenté par, agissant en qualité de Directeur général de la Présidente ci-après désignée « la Société ».
D'une part, Et,
Le représentant élu titulaire du Comité Social et Économique non mandaté représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Pour rappel, la Société relève, au jour de la conclusion du présent accord, de la Convention Collective des Transports Routiers et activités auxiliaires (ci-après « CCN des Transports Routiers »). L’accord sur l’Aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail, et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs du 18 avril 2002 (ci-après « accord sur l’ARTT »), rattachée à la CCN des Transports Routiers, s’applique au sein de la Société.
Les partenaires sociaux ont souhaité indemniser de manière plus favorable les temps de non activité par rapport aux dispositions de l’accord sur l’ARTT. Ils ont également souhaité rappeler les dispositions applicables en matière de travail de nuit, d’amplitude, de double équipage et de jours fériés applicables à la Société en vertu de la CCN des Transports Routiers. De plus, les partenaires sociaux ont décidé de modifier les modalités de versement du 13ème mois par rapport à l’accord sur l’ARTT. En outre, les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place le forfait jours pour certaines catégories de personnel. La Société a pour but et vocation de proposer une offre globale dans le domaine du transport de voyageurs.
Elle emploie, à ce titre, des salariés cadres et non cadres qui bénéficient, eu égard aux responsabilités qui leur sont confiées, d’une autonomie importante dans l’accomplissement de leur mission caractérisée notamment par la latitude dont ils disposent dans l’organisation de leur travail et la gestion de leur temps.
La partie signataires, constatant que la durée du travail de cette population de salariés ne peut être prédéterminée et qu’il leur est impossible de suivre un horaire collectif de travail, se sont rapprochées afin de réfléchir à un aménagement du temps de travail adapté et d’en définir conjointement les modalités.
La CCN des Transports Routiers ne prévoit pas la possibilité de recourir aux conventions de forfait annuel en jours.
C’est dans ce contexte que les parties signataires ont décidé de conclure les présentes dispositions d’aménagement du temps de travail en forfait annuel en jours propres à la Société.
De surcroît, les partenaires sociaux rappellent que la grille de classification qui est appliquée dans l'Entreprise est celle de la CCN des Transports Routiers.
Afin de valoriser le poste de conducteur(trice) et ainsi proposer un plan de carrière au sein de la Société, le présent accord a pour objet d’adapter la grille de classification applicables au personnel roulant ayant le statut d’ouvrier de la CCN des Transports Routiers applicable et de fixer le barème de rémunération de base de celle-ci (taux horaire minimum). Il est ainsi créé 4 échelons aux coefficients 136V, 140V, 145V et 150V. Il est convenu que les autres grilles de classification de la CCN des Transports Routiers ne sont pas modifiées par le présent accord. Il est rappelé l’importance de la classification des emplois, qui a pour fonction notamment :
D’accompagner les salariés dans leur évolution professionnelle ;
De construire une hiérarchisation des emplois au regard de leur contenu ;
De faciliter la mobilité et l’égalité professionnelles dans le cadre d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Enfin, les parties signataires du présent accord conviennent que le régime d’astreinte est nécessaire au bon fonctionnement de la Société et permet de répondre avec efficacité aux besoins impérieux de la Société et aux demandes de la clientèle.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le champ d’application du présent accord est la Société BORINI CHABLAIS dans son ensemble, étant rappelé que la société relève de la Convention Collective des transports routiers et activités auxiliaires. Le présent accord s’applique donc au sein de la Société BORINI CHABLAIS et concerne l’ensemble des salariés.
Article 2 – Indemnisation des coupures
Les dispositions de l’accord sur l’ARTT sur les temps de non activité restent inchangées et applicables à la Société BORINI CHABLAIS sauf en ce qui concerne les points suivants. A partir du 1er janvier 2024 le terme « Prime non activité » sera remplacé par le terme « Temps de non activité » afin de se conformer au vocabulaire de la législation en vigueur.
Pour rappel, les temps de non activité sont les temps qui ne sont ni des temps de conduite, ni des temps de travaux annexes, ni des temps à disposition, inclus dans l’amplitude de la journée de travail. Ainsi, ces temps de non activité sont désormais indemnisés de la manière suivante : - pour les 30 premières minutes à hauteur de 100% ; - au-delà de 30 minutes, à hauteur de 50%. Les temps de non activité ayant lieu sur le lieu de travail, le lieu de prise de service ou le domicile restent non indemnisées (0%). Les temps de non activité pendant lesquels les conducteurs, en dehors de leur dépôt de rattachement, disposent d’un local aménagé et chauffé sont indemnisées à 25%. Les temps de non activité lors d’un double équipage, dans le train ou dans les Service Librement Organisés en passager etc. restent indemnisées à 100%. Dans le cas où un conducteur n’ait pas atteint le nombre d’heures mensuel contractuel, les heures de non activité seront ajoutées au TTE.
Article 3 – Travail de nuit
Les dispositions de l’accord sur l’ARTT sur le travail de nuit restent inchangées et applicables à la Société BORINI CHABLAIS à savoir au jour de la signature du présent accord :
Le travail de nuit s’étend de 21h00 à 6h00 dès la première heure complète. Il est rémunéré à 20% par heure à partir de la première heure complète.
Article 4 – Indemnisation de l’amplitude
Les dispositions de l’accord sur l’ARTT sur l’amplitude restent inchangées et applicables à la Société BORINI CHABLAIS à savoir au jour de la signature du présent accord : En vertu de l’accord sur l’ARTT, l'amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisée au taux unique de 65 % de la durée du dépassement d'amplitude.
Article 5 – Double équipage
L’amplitude maximale de la journée de travail en double équipage est de 18h00. Les temps de conduite de chaque conducteur sont payés à 100%. Le temps sur le siège guide de chacun est rémunéré à 50% en TTE et 50% en temps de non activité.
Article 6 – Treizième mois
La prime de treizième mois est versée en une seule fois avec le salaire du mois de novembre. Son montant est égal au salaire de base de l’année en cours. Elle est calculée au prorata du temps de présence du salarié. Elle est conditionnée à la présence du collaborateur dans les effectifs de l’entreprise au 31 décembre de chaque année. Une régularisation pourra donc être opérée en conséquence sur la paie de décembre.
Article 7 – Jours fériés
Tous les jours fériés seront rémunérés selon la convention collective nationale des transports routiers, notamment en fonction de l’ancienneté de chaque salarié.
Article 8 – Absence
Toute absence ou congé retenues sur salaire, de même que tout congé payé est décomptée en jour ouvrable.
Article 9 – Forfait jours
Article 9.1 – Personnel concerné
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours, quel que soit le type de contrat (CDD ou CDI) :
Les Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées (à savoir, notamment à ce jour, le Responsable exploitation, le Responsable des ressources humaines et le Directeur d’exploitation)
Article 9.2 – Convention de forfait
II est rappelé que ce type d'aménagement nécessite l'accord exprès préalable des parties (Employeur et Salarie) par le biais de la conclusion d'une Convention de forfait annuel en jours incluse dans le contrat de travail ou dans un avenant.
Ce contrat de travail ou cet avenant formalisera le dispositif et contiendra les principales caractéristiques suivantes :
Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait annuel en jours ;
La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent Accord ;
Le nombre de jours de travail compris dans le forfait, dans la limite du nombre de jours fixe à
!'article 1.3 du présent Accord ;
La rémunération forfaitaire versée au salarié bénéficiaire.
Article 9.3 – Durée du forfait annuel en jours
La convention de forfait annuel en jours détermine une durée annuelle du travail calculée en jours.
Elle détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Une fois déduits du nombre total des jours de l'année, les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés légaux et conventionnels, auxquels le salarie peut prétendre, les jours de réduction d'horaire, le nombre de jours travailles sur la base duquel le forfait est défini, ne peut excéder 218 jours, la journée de solidarité étant incluse dans le forfait.
Article 9.4 – Forfait annuel en jours réduit
La Société et les Salariés vises à l’Article 4.1. du présent Accord peuvent convenir d'un forfait annuel en jours réduit portant sur un nombre de jours travailles inferieur a 218 jours, au prorata de la réduction de leur activité. Une Convention de forfait doit être conclue, à ce titre, entre les parties.
Les salariés concernés bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant a temps complet.
lls sont rémunérés au prorata du nombre de jours de travail fixe par la Convention de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. Le nombre de jours de repos attribues est également calculé au prorata du nombre de jours de travail fixe dans la Convention de forfait.
Article 9.5 – Période de référence
La période de référence du forfait annuel en jours est l'année civile (période de janvier a décembre de chaque année).
Le temps de travail peut être reparti sur tous les jours ouvrables de la semaine, le salarié bénéficiant des garanties prévues a !'article 1.6 du présent Accord, à savoir notamment le respect des durées maximales de travail dont celle quotidienne de 10 heures de travail effectif, le respect des repos quotidiens et hebdomadaires dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 9.6 – Garantie
II est rappelé que l'organisation du travail doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables. Les garanties rappelées par le présent Accord visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel définie en jours.
Article 9.7 – Définition du temps de travail effectif
Les parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l'article L.3121-1 du Code du travail comme correspondant au "temps pendant lequel le salarie est à la disposition de /'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnel/es."
Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu'ils soient rémunérés ou non, les temps de restauration, les temps de pause, les temps d'habillage et de déshabillage, ainsi que le temps de trajet pour aller de son domicile a son lieu de travail habituel et inversement (Domicile -> Premier site d’intervention ; Dernier site d'intervention -> Domicile).
Le temps de travail effectif permet notamment d'apprécier le respect des durées maximales de travail.
Article 9.8 Respect des durées maximales de travail
Durée quotidienne de travail effectif
Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel défini en jours doit organiser son travail pour que sa durée usuelle de travail effectif journalière n'excède pas 10 heures sauf dérogations dans les conditions prévues par la Loi (articles D.3121-4, D.3121-5 et D.3121-6 du Code du travail).
II pourra également être dérogé à la durée maximale quotidienne de 10 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés a l'organisation de l'Entreprise. En cas de dépassement, la durée quotidienne de travail effectif ne pourra être portée à plus de 12 heures. En parallèle, l'employeur doit s'assurer que la charge de travail confiée au salarié ne l'amène pas à dépasser le volume horaire précité.
Repos quotidien
II est rappelé que le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel défini en jours bénéficie du repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d'une journée de travail et le début de la suivante, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Repos hebdomadaire
Afin de garantir la santé du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel défini en jours et de favoriser !'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire à minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).
Article 9.9. Décomptes des jours travaillés
Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un suivi du nombre de jours travaillés.
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, un document de suivi est établi mensuellement faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours et demi-journées non travailles en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait et autres jours et demi-journées non travaillés. Ce document est établi à l'échéance de chaque mois par le salarié et remis, une fois dument rempli, à la Direction.
Sur la base de ce document mensuel, la Direction assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, étant précisé que celle-ci doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé.
Article 9.10. Modalités de suivi de la charge de travail
Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel défini en jours, bénéficie, chaque année, d'un entretien avec la Direction ou son Supérieur hiérarchique direct au cours duquel seront évoquées l'organisation du travail et la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées d'activité ainsi que l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, et sa rémunération.
L'objectif de cet entretien est notamment de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés et, le cas échéant, de mettre en œuvre les actions correctives en cas d'inadéquation avérée.
Article 9.11. Dispositif de veille et d’alerte
Si une difficulté devait survenir, notamment en raison d'une situation particulière, susceptible de ne pas permettre de garantir ces temps de repos minima ou ces amplitudes maximales de travail, le salarié concerné devra en faire part immédiatement à son supérieur hiérarchique, ou à la Direction pour qu'une solution adéquate puisse être trouvée. II en sera de même si le salarié estime que sa charge de travail est trop importante.
Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l'analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.
Article 9.12 Rémunération
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.
Lorsque le nombre de jours convenu est égal à 218 jours pour une année complète de travail, la rémunération mensuelle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel mensuel correspondant au classement de l'intéressé, majore de 10 %. Lorsque le nombre de jours convenu initialement vient à être réduit d'un commun accord des parties, la rémunération mensuelle est calculée au prorata du nombre de jours de travail convenu par rapport au nombre de jours du forfait inscrit dans la convention de forfait initiale.
Le choix du forfait annuel en jours en cours de contrat de travail (par le biais d'un avenant préalable), pour un salarié précédemment soumis à un horaire, ne peut entrainer une baisse du salaire réel en vigueur à la date de ce choix, quelle que soit la base horaire sur laquelle ce salaire avait été fixé.
Article 9.13. Prise en compte des absence, entrées et sorties en cours d’année
Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis) x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)
Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaires restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.
Prise en compte des absences
Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Valorisation des absences
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés. Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération fixe forfaitaire annuelle brute) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence
Article 9.14 Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière. La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.
Article 9.15 Repos des salariés et renonciation
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travailles prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires
Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
Nombre de jours de congés payés
Nombre de jours travailés
= Nombre de jours de repos par an
La prise des jours de repos se fait par journée entière ou demi-journée sur proposition du salarié en accord avec la Direction en fonction des nécessités de l'activité et de l'organisation de la Société.
II est précisé que la demi-journée s'entend habituellement comme le temps s'écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner OU le temps s'écoulant après la pause prévue pour le déjeuner.
Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence. lls ne peuvent être reportés l'année suivante.
Le salarié qui le souhaite, qu'il soit à temps complet ou à temps réduit, pourra, sous réserve d'un accord de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire, pour ces jours travailles en sus du forfait annuel convenu. Cette renonciation ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.
Cette renonciation doit faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraine cette renonciation et leur rémunération calculée sur la base d'un taux journalier majore de 10 % au titre des journées travaillées au-delà du forfait annuel convenu.
Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Article 9.16 Droit à la déconnexion
L'effectivité du respect par les salariés concernés des durées minimales de repos visées par !'article 1.6 du présent Accord implique pour ces derniers « un droit à la déconnexion » en dehors de leurs périodes habituelles de travail. Par conséquent, ils ne doivent pas utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l'Entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l'Entreprise ou échanger des messages électroniques pendant les repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que pendant les jours de congés payés, congés conventionnels, congés exceptionnels, jours fériés et jours de repos.
Article 10 – Modification de la grille de classification des emplois du personnel roulant ouvrier de la CCN des Transports Routiers : création de 4 échelons intermédiaires
Article 10.1 - Personnel concerné
Cette mesure s’applique à tout le personnel de conduite ouvrier de la CCN des Transports Routiers.
Article 10.2 – Création de 4 échelons intermédiaires et critères d’évolution
La grille de classification des emplois pour le personnel roulant ouvrier de la CCN des Transports Routiers prévoit des Groupes au sein desquels des Coefficients sont établis en fonction des compétences requises par le conducteur (trice). Il est créé par la Société, 4 échelons intermédiaires aux Coefficients 136V, 140V, 145V et 150V dans le but de valoriser le poste de conducteur(trice) et ainsi proposer un plan de carrière au sein de l’entreprise.
La maîtrise des compétences de chaque conducteur est évaluée individuellement selon les critères suivants :
Coefficient 136V :
136V.1 :
Conduire un véhicule léger avec un permis B
Effectuer les contrôles de base du véhicule (plein niveaux, pneus, fonctionnement de l’élévateur, organes intérieurs de sécurité des passagers)
Nettoyage du véhicule
Être capable d’apporter une aide à la personne en situation de handicap et/ou mobilité réduite (dans la limite de la formation reçue), entre le véhicule, le lieu de prise en charge et/ou destination
Veiller à l’application des règlements et procédures (nettoyage, tenue, objet perdu…)
136V.2 En plus des compétences de l’échelon 1
Effectuer les transports UFR
Effectuer les services TAD, scolaires/billets collectifs de moins de cinq heures
Maximum un retard sur la prise de service sur l’année écoulée
Ne pas avoir de sinistre responsable de plus de sept cents euros sur l’année
N’être le sujet d’aucune réclamation client fondée sur l’année
Respecter la charte des valeurs de l’entreprise
Chainer le véhicule
Dépanner le planning le jour J
Avoir au minimum un an d’ancienneté
136V.3 En plus des compétences de l’échelon 1 et 2
Effectuer des billets collectifs de plus de cinq heures
N’avoir aucun retard par an
Ne pas avoir de sinistre responsable de plus de trois cents euros sur l’année
Être volontaire, avoir su prendre de bonnes décisions, proposer des idées d’améliorations
Avoir au minimum 3 ans d’ancienneté
136V.4 En plus des compétences de l’échelon 1, 2 et 3
Effectuer des billets collectifs de plus de cinq heures et des découchés
Tenir le standard téléphonique du service de transport à la demande
N’avoir aucun sinistre responsable
Avoir au minimum 5 ans d’ancienneté
Coefficient 140V :
140V.1 :
Conduire un car/bus boite manuelle et automatique
Assurer l’accueil des PMR pour l’accès au véhicule
Percevoir et restituer des recettes voyageurs
S’occuper des bagages
Veiller à l’application des règlements et procédures (nettoyage, tenue, objet perdu…)
Assurer le dépannage courant
Respecter la règlementation sociale européenne
Signaler dans un rapport le mauvais fonctionnement de certains organes et accidents survenus
Être titulaire du permis de conduire transport en commun
140V.2 En plus des compétences de l’échelon 1
Chainer le véhicule
Maximum un retard sur la prise de service sur l’année écoulée
Ne pas avoir de sinistre responsable de plus de mille euros sur l’année
N’être le sujet d’aucune réclamation client fondée sur l’année
Respecter la charte des valeurs de l’entreprise
Dépanner le planning le jour J
Assurer sur plusieurs vacations toutes les activités régulières de l’entreprise
Avoir au minimum un an d’ancienneté
140V.3 En plus des compétences de l’échelon 1 et 2
Assurer toutes les activités régulières de l’entreprise et quelques services occasionnels de moins de cinq heures
Être volontaire, avoir su prendre de bonnes décisions, proposer des idées d’améliorations
Ne pas avoir de sinistre responsable de plus de trois cents euros sur l’année
N’avoir aucun retard par an
Avoir au minimum 2 ans d’ancienneté
140V.4 En plus des compétences de l’échelon 1, 2 et 3
N’avoir aucun sinistre responsable
Être tuteur entreprise ou avoir un rôle autre que conducteur
Avoir au minimum 5 ans d’ancienneté
Coefficient 145V :
145V.1 :
Être titulaire du permis de conduire transport en commun depuis au moins 2 ans
Remplir toutes les conditions du 140V.1
Exécuter des services à grande distance d’une durée d’au moins 3 jours
Avoir une présentation particulièrement soignée en toutes circonstances
Faire preuve de courtoisie et de correction
Maitriser la lecture et la création d’itinéraire via un support papier et numérique
Assister l’accompagnateur du groupe ou les clients transportés et être amené à fournir des explications succinctes sur l’intérêt du parcours
Excellente pratique des documents douaniers et de change de monnaies étrangères
Assurer la bonne exécution des prestations auprès des hôteliers et restaurateurs
Être capable de fournir toute précision sur la nature de la panne pour recevoir les instructions nécessaires à la réparation
Maitriser le fonctionnement du véhicule et de ses accessoires ainsi que les éléments de sécurité associés
Prendre toutes dispositions utiles pour assurer correctement la continuation du voyage dans le cas où le véhicule est immobilisé
Doit avoir un nombre de repos journaliers extérieurs qui excède 40 par année civiles ou 50% du TTE sur du touristique
145V.2 En plus des compétences de l’échelon 1
Chainer le véhicule
Maximum un retard sur la prise de service sur l’année écoulée
Ne pas avoir de sinistre responsable de plus de cinq cents euros sur l’année
N’être le sujet d’aucune réclamation client fondée sur l’année
Respecter la charte des valeurs de l’entreprise
Dépanner le planning le jour J
Assurer sur plusieurs vacations toutes les activités régulières de l’entreprise
Être volontaire, avoir su prendre de bonnes décisions, proposer des idées d’améliorations
Avoir une carte d’identité ou un passeport valide
Avoir au minimum 2 ans d’ancienneté
145V.3 En plus des compétences de l’échelon 1 et 2
Avoir les notions de base en anglais (se faire comprendre)
Ne pas avoir de sinistre responsable de plus de trois cents euros sur l’année
N’avoir aucun retard par an
Avoir au minimum 4 ans d’ancienneté
145V.4 En plus des compétences de l’échelon 1, 2 et 3
N’avoir aucun sinistre responsable
Être tuteur entreprise ou avoir un rôle autre que conducteur
Être titulaire du permis DE
Avoir au minimum 6 ans d’ancienneté
Coefficient 150V :
150V.1 :
Charger habituellement de la conduite d’un car de grand luxe comportant au moins 32 fauteuils
Exécuter des circuits d’au moins 5 jours
Dépanner son véhicule en cas d’incidents légers
Doit avoir un nombre de repos journaliers extérieurs qui excède 60 par année civiles
Remplir toutes les conditions du 140V.1 et du 145V.1
Posséder des notions dans au moins une langue étrangère
Veiller à la cohésion du groupe pendant le voyage
150V.2 En plus des compétences de l’échelon 1
Chainer le véhicule
Maximum un retard sur la prise de service sur l’année écoulée
Ne pas avoir de sinistre responsable de plus de cinq cents euros sur l’année
N’être le sujet d’aucune réclamation client fondée sur l’année
Respecter la charte des valeurs de l’entreprise
Dépanner le planning le jour J
Assurer sur plusieurs vacations toutes les activités régulières de l’entreprise
Être volontaire, avoir su prendre de bonnes décisions, proposer des idées d’améliorations
Avoir un passeport valide
Avoir les notions de base en anglais (se faire comprendre)
Avoir au minimum 3 ans d’ancienneté
150V.3 En plus des compétences de l’échelon 1 et 2
Ne pas avoir de sinistre responsable de plus de deux cents euros sur l’année
N’avoir aucun retard par an
Avoir au minimum 4 ans d’ancienneté
150V.4 En plus des compétences de l’échelon 1, 2 et 3
N’avoir aucun sinistre responsable
Être tuteur entreprise ou avoir un rôle autre que conducteur
Être titulaire du permis DE
Avoir au minimum 6 ans d’ancienneté
Il est convenu que les autres grilles de classification de la CCN des Transports Routiers ne sont pas modifiées par le présent avenant. La mise en application de la nouvelle grille de classification ne peut en aucun cas être la cause d’une diminution du salaire dont bénéficiait le salarié antérieurement. Elle ne peut être à l’origine d’une modification unilatérale du contrat existant.
Les coefficients du présent avenant sont applicables à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Les critères d’accès à chaque coefficient du présent accord sont par nature évolutifs et pourront être revus chaque année.
Article 10.3 – Taux horaires des échelons intermédiaires créés
Les taux horaires du présent accord sont applicables à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et pourront être revalorisés.
Article 10.4 - Commission de validation
Une commission se réunit une fois par an en novembre afin de valider le passage des conducteurs à l’échelon supérieur pour application au 01 janvier N+1. La commission est constituée :
Du Directeur d’exploitation ;
De la Direction générale ;
Du Directeur des ressources humaines.
Article 10.5 - Résultat de l’évaluation
La commission statue sur chaque dossier et décide à l’unanimité des voix.
Avis favorable : Échelon accepté
En cas d’avis favorable, le conducteur passe à l’échelon supérieur au 01 janvier N+1.
Avis non favorable : Coefficient retardé
En cas d’avis non favorable, le dossier du conducteur est réexaminé l’année suivante au cours de la commission de Novembre N+1.
Article 11 - Astreinte
Le présent accord prévoit, dans son article 11, la mise en place de l’astreinte conformément aux dispositions suivantes :
Article 11.1 - Champ d’application
Les dispositions de l’Article 11 du présent accord s’appliquent au personnel de l’atelier et au personnel de l’exploitation. L’astreinte mise en place par le présent accord, a un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel concerné.
Article 11.2 - Définition de l’astreinte
L’article L. 3121-9 du Code du travail définit une période d'astreinte comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. L'astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d'incident. La période d'astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif. Toutefois, elle fait l'objet d'une contrepartie prévue à l’article 11.11. Aucun salarié ne peut être placé en astreinte durant ses congés payés ou une période de suspension du contrat de travail.
Article 11.3 – Suppression de l’astreinte
Les parties s’entendent sur le fait que le salarié n’a pas de droit acquis aux astreintes.
La Direction est donc en mesure de supprimer de manière unilatérale l’astreinte d’un salarié.
Article 11.4 – Équilibre vie professionnelle / vie privée
Dans le cadre de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés, la Direction doit veiller à ce que les salariés soient placés en astreinte par roulement.
Afin de permettre aux salariés concernés de mieux concilier les contraintes liées aux astreintes avec leur vie personnelle, il sera possible de permuter une semaine d’astreinte avec un collègue sous réserve d’un accord de la Direction.
Article 11.5 : Moyens mis à disposition du salarié
Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d'astreinte sont ceux habituellement mis à disposition hors astreintes par la société notamment : téléphone, ordinateur, accès serveur.
Le personnel de l’atelier appelé à intervenir sur site bénéficie d'un téléphone. Un véhicule au dépôt est à sa disposition pour effectuer les dépannages.
Article 11.6 – Programmation individuelle des périodes d’astreinte
La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée la connaissance de chaque salarié concerné moyennent un délai de prévenance minimum de 15 jours, pouvant être ramené à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles (cas de force majeure, absence non prévue du salarié qui aurait dû prendre l'astreinte, accident, maladie, etc). Les formalités de demande de mise en œuvre d'une astreinte se font par affichage ou document partagé sur serveur.
Article 11.7 – Dispositif d’astreinte
Pour le personnel de l’exploitation, l’astreinte s’effectuera à la semaine. Pour le personnel de l’atelier, l’astreinte s’effectuera les weekends (le samedi et dimanche) et les jours fériés.
Article 11.8 - Intervention pendant astreinte
Pour le personnel de l’atelier, l’intervention pendant l’astreinte se fera uniquement physiquement sur le site de la Société ou sur le lieu de dépannage.
Pour le personnel de l’exploitation, l’intervention pendant l’astreinte se fera à distance ou au dépôt.
Article 11.9 - Articulation des interventions avec les temps de repos obligatoires
En toute hypothèse, quelle que soit la durée des temps d’intervention, l’employeur s’engage à garantir au salarié le respect des durées minimales de repos telles que définies par la loi.
Article 11.10 - Articulation des interventions avec les durées maximales du travail
Les durées maximales de travail légales et conventionnelles s’imposent aux salariés qui interviennent pendant une astreinte.
Article 11.11 - Indemnisation de l’astreinte
Le personnel de l’atelier bénéficie en contrepartie de ce temps d'astreinte qu’il intervienne ou pas, d’une compensation financière forfaitaire d’un montant de 90 euros bruts par astreinte. Le personnel de l’exploitation bénéficie en contrepartie de ce temps d'astreinte qu’il intervienne ou pas, d’une compensation financière forfaitaire d’un montant de 170 euros bruts par astreinte.
Article 11.12 - Documents à remettre à chaque salarié
En fin de mois, l’employeur remet à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Article 12 – Entrée en vigueur et durée du présent accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 13.
Article 13 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 2 mois.
À compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 14 – Suivi de l’accord
Il est institué une commission de suivi de l’accord qui sera constituée des membres du CSE titulaires et de la Direction.
Elle sera chargée de faire le point sur l’application de l’accord. La commission se réunira tous les 1 an et à la demande de l’une ou l’autre des parties signataire de l’accord.
Article 15 – Révision de l’accord
À compter d'un délai d'application de 6 mois, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 16 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent accord sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bonneville. Un exemplaire sera par ailleurs tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet sur le panneau du personnel. Enfin, un dernier exemplaire sera conservé par la Direction.
Article 17 – Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche
La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.
Fait en 4 exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt.