Accord d'entreprise BOUYER LEROUX

Accord collectif relatif à la mise en place du comité social et économique

Application de l'accord
Début : 05/09/2018
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société BOUYER LEROUX

Le 05/09/2018



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE



Entre la SCOP BOUYER LEROUX – l’Etablère – 49280 LA SEGUINIERE

d'une part,

les organisations syndicales représentatives dans la société :

d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du Comité Social et Economique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Les parties se sont attachées à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’entreprise en tenant compte :
  • de la répartition des effectifs sur chaque site,
  • de la nécessité de disposer d’une représentation du personnel rassemblée et compétente, associée aux enjeux de la société,
  • sans méconnaître la nécessaire proximité entre les salariés et leurs représentants.

Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible, favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.

Article 1 : objet


Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place des CSE d’établissements et du CSE Central.

Article 2 : champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de la société

Article 3 : nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE d’établissements et du CSE Central


Compte tenu du fait que les sites de et de sont dirigés par le même Directeur d’Usine qui dispose de la délégation nécessaire au pilotage de ces 2 sites, leur regroupement sous un même CSE est reconduit dans la même logique qui avait conduit à leur regroupement dans le cadre de la constitution des établissements distincts au sein de , laquelle société a été fusionnée par absorption dans la

Dans le même esprit, les sites de et de sont dirigés par le même Directeur d’Usine, le site de ayant été spécialisé dans la fabrication de brique mère et le site de intervenant au soutien du site de et du dispositif industriel « Sud » en tant que de besoin ; des passerelles ont été organisées et accompagnées, favorisant la mobilité géographique temporaire ou définitive des salariés entre les deux sites ; ce sont les principales raisons qui ont conduit les parties au présent accord à décider du regroupement de et de dans un même établissement social couvert par le même CSE d’établissement, permettant à ce CSE de disposer d’un nombre supérieur à la fois de membres du CSE et de volume horaire d’heures de délégation.

Un CSE d'établissement est donc mis en place au sein de chacun des établissements distincts suivants, le nombre de membres des CSE étant défini dans le tableau :

Etablissement distinct

Effectif prévisible 1er tour en ETP

Nombre de titulaires CSE

Nombre de suppléants CSE

Nb heures délégation par titulaire

Nb total heures de délégation


156,37
8
8
21
168

85,96
5
5
19
95

86,76
5
5
19
95

35,88
2
2
10
20

21,26
1
1
10
10

67,35
4
4
18
72

66,97
4
4
18
72

72,25
4
4
18
72

Les parties rappellent qu’un protocole d’accord préélectoral permettra de définir les modalités des élections, lequel portera notamment sur :
  • la répartition du personnel et des sièges entre les différents collègues électoraux,
  • les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales, étant d’ores et déjà précisé que le vote électronique sera retenu,
  • la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral.


Un CSE Central d'Entreprise est constitué au niveau de l’entreprise. Les parties conviennent que lors de la négociation de l’accord mentionné à l’article L.2316-8 du code du travail, il sera fixé comme objectif que la composition du CSE-C soit définie comme suit, pour ce qui concerne la délégation des représentants du personnel :

Nombre de titulaires CSE-C

Nombre de suppléants CSE-C

CSE-C

9

9


2 titulaires dont 1 cadre
2 suppléants dont 1 cadre

1 titulaire
1 suppléant

1 titulaire
1 suppléant

1 titulaire
1 suppléant

1 titulaire
1 suppléant

1 titulaire
1 suppléant

1 titulaire
1 suppléant

1 titulaire
1 suppléant

Article 4 : durée des mandats des membres des CSE d’établissements et du CSE Central


La durée des mandats des membres des CSE d’établissements et du CSE Central est fixée à quatre (4) ans. L'élection du CSE Central a lieu après l'élection générale des membres des CSE d'établissements. Les membres du CSE-C seront désignés suivant les dispositions légales.

Article 5 : représentants de proximité


Afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité, dans les conditions suivantes.

Article 5.1 : nombre et périmètre d’exercice des représentants de proximité


Il est procédé à la désignation d’un ou plusieurs représentants de proximité au sein de chacun des périmètres suivants et, selon l’établissement, le représentant de proximité est désigné parmi les membres du CSE d'établissement ou non :

Etablissement distinct

Nombre de représentant(s) de proximité

Choisi(s) parmi les membres du CSE d’établissement

Choisi(s) en dehors du CSE d’établissement


2
2


2
2


2
2


2
1
1

1

1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

Article 5.2 : modalités de désignation des représentants de proximité


1/ Lorsque le/s représentant/s de proximité doi/vent être choisi/s parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE :

Lorsqu’il existe plusieurs membres titulaires ou suppléants du CSE de l’établissement concerné, exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article 5.1 ci-dessus, le CSE d’établissement concerné procède, lors de la première réunion qui suit son élection, à la désignation d’un/des représentant/s de proximité pour ce périmètre, parmi les membres titulaires ou suppléants exerçant au sein de ce périmètre, à main levée ou, si quelqu’un s’y oppose, à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.

2/ Lorsque le représentant de proximité doit être choisi en dehors des membres titulaires du CSE au sein d’un périmètre visé à l’article 5.1 ci-dessus :

Le CSE d’établissement concerné procède à la désignation d’un représentant de proximité pour ce périmètre, parmi les salariés de ce périmètre, à main levée ou, si quelqu’un s’y oppose, à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.

Un appel à candidature sera effectué par le CSE d’établissement concerné par voie d’affichage, dans un délai de 15 jours suivant son élection. Tout salarié du périmètre concerné et remplissant les conditions prévues à l’article L.2314-19 du Code du travail pourra se porter candidat, dans un délai de 10 jours à compter de l’appel à candidature. Les candidatures seront notifiées par courrier remis en main propre contre décharge à l’attention du Président du CSE d’établissement concerné. A l’issue de la période de candidature, il sera procédé au cours de la réunion suivante du CSE d’établissement concerné à la désignation du représentant de proximité.

Dans les cas ci-dessus, en cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.

A l’issue de la désignation, un procès-verbal sera établi par le secrétaire du CSE d’établissement concerné et remis au chef d’établissement, qui ne prendra pas part au vote.

Les parties conviennent que ne peuvent présenter leur candidature aux missions de représentant de proximité les cadres ayant une délégation particulière d’autorité établie par écrit.

Les parties estiment également nécessaire de fixer comme règle que les salariés se portant candidats devront avoir exercé leurs fonctions dans le périmètre de désignation depuis au moins douze mois dans l’entreprise au jour de la désignation.

Article 5.3 : Durée du mandat de représentant de proximité

Le mandat de représentant de proximité prend fin avec celui des membres élus du CSE d’établissement l’ayant désigné.

Lorsque le représentant de proximité est membre du CSE d’établissement son mandat de représentant de proximité prend fin avec son mandat de membre du CSE d’établissement.

Si le mandat d’un représentant de proximité membre titulaire du CSE d’établissement prend fin avant le renouvellement du CSE, son suppléant ne devient pas automatiquement représentant de proximité, sauf s’il devient le seul membre titulaire du CSE d’établissement exerçant au sein du périmètre concerné.

En cas de cessation du mandat d’un représentant de proximité, qu’elle qu’en soit la cause, il sera procédé à son remplacement par une nouvelle désignation par le CSE d’établissement concerné, dans les deux mois suivants la cessation du mandat en cause, sauf si la cessation du mandat intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat. La nouvelle désignation intervient pour la durée restant à courir du mandat normal.

Article 5.4 : Attributions des représentants de proximité


Le représentant de proximité fait office de relai entre  les salariés du périmètre auquel il est rattaché et :
  • le CSE d’établissement concerné
  • le CSE-C et la CSSCT centrale.

Plus précisément, le représentant de proximité a une mission générale en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail sur son périmètre, à l’exception du recours à un expert et des missions consultatives propres au CSE d’établissement ou au CSE Central.

Il est confié au représentant de proximité les missions suivantes, sur son périmètre :

  • il contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans le périmètre auquel il est rattaché. Dans ce cadre, il peut formuler et communiquer au CSE d’établissement et au chef d’établissement toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de son périmètre ;
  • il réalise par délégation du CSE des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ou participe à celles-ci, sur demande du CSE d’établissement, lorsque ce dernier réalise ces enquêtes ;
  • il participe aux inspections décidées par le CSE d’établissement, lorsqu’elles ont lieu dans son périmètre ;
  • il peut se voir confier par le CSE Central et ou la CSSCT unique tout ou partie des travaux d’enquêtes/d’inspections/d'analyse des risques professionnels communs à plusieurs établissements, comme les travaux préparatoires en ces domaines ;
  • si le représentant de proximité ne participe pas à l’enquête ou à l’inspection réalisée dans son périmètre, il est tenu informé des résultats de celle-ci ;
  • il informe les membres du CSE d’établissement de toute problématique particulière concernant son périmètre ;
  • il peut saisir le Président et le Secrétaire du CSE d’établissement de toute question particulière qu’il souhaiterait voir inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine réunion consacrée à la santé, la sécurité et les conditions de travail ;
  • il est l’interlocuteur de tout salarié de son périmètre pour l’assister lorsque celui-ci estime être confronté à une situation exceptionnelle ou présentant un danger grave et imminent et lorsqu’il est saisi de telles questions/situations, sans préjudice du droit accordé au CSE d’établissement de recevoir et traiter lesdites situations.

Article 5.5 : Modalités de fonctionnement des représentants de proximité


Le représentant de proximité, s’il n’est pas membre du CSE d’établissement bénéficie pour l'exercice de ses attributions d’un crédit d'heures de délégation de cinq (5) heures. Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.

Lorsque le représentant de proximité est également membre du CSE d’établissement, le nombre d’heures de délégation dont il dispose conformément aux dispositions légales et réglementaires reste inchangé.

Article 6 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Article 6.1 : périmètre de mise en place de la CSSCT unique

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, une CSSCT est mise en place au sein du CSE Central.

Les établissements distincts comptant chacun moins de 300 salariés, aucune CSSCT n’est installée à ce niveau.

Article 6.2 : nombre de membres de la CSSCT unique

La CSSCT comprend huit membres représentants du personnel, selon la composition ci-dessous :

Etablissement distinct

Nombre de membres de la CSSCT


1

1

1

1

1

1

1

1

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE Central parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE Central.

Le secrétaire adjoint du CSE Central étant en charge des attributions du CSE Central en matière de santé, sécurité et de conditions de travail, il est de droit membre de la CSSCT.

Article 6.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • préparer les délibérations du CSE Central dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE Central visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,
  • procéder à l'analyse des risques professionnels communs à plusieurs établissements et saisir le CSE Central de toute initiative qu'elle estime utile,
  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise, touchant à plusieurs établissements,
  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, lorsqu’elles concernent plusieurs établissements,
  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail lorsqu’elles concernent plusieurs établissements.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place des CSE d’établissement ou du CSE Central, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Pour réaliser ses missions la CSSCT peut, le cas échéant, confier aux représentants de proximité concernés (au moins deux établissements concernés) des travaux préparatoires, d’études et de synthèse.

Article 6.4 : modalités de fonctionnement de la CSSCT


La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

La CSSCT se réunit deux fois par an ; afin de simplifier les aspects logistiques de ce type de réunion, elles seront organisées conjointement à une réunion du CSE Central visée à l’article 8.1 du présent accord.

Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE Central, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE Central.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

Article 6.5 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT


Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

Article 7 : autres commissions


Il est convenu qu’il ne sera pas mis en place au sein des CSE d’établissements, ni au sein du CSE Central, d’autres commissions que la CSSCT unique au niveau de ce dernier.

Article 8 : modalités de fonctionnement des CSE d’établissements et du CSE Central

Article 8.1 : nombre, fréquence et lieu des réunions


Le nombre de réunions ordinaires annuelles des CSE d’établissements est fixé à onze, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Lorsque la réunion porte sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, il s’agit des seuls points qui sont mentionnés à l’ordre du jour, sauf situation exceptionnelle, ou requérant un avis urgent ou soumis à un délai légal ou réglementaire. Dans ce cas, le représentant de proximité qui n’est pas membre titulaire du CSE est autorisé à participer à la réunion, et est donc invité à celle-ci (envoi d’une convocation, de l’ordre du jour et des documents afférents). Il n’a pas voix délibérative mais uniquement consultative. Le cas échéant, il n’est présent que pour l’examen des seules questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Des réunions extraordinaires peuvent être organisées :
  • à l’initiative de la Direction ;
  • ou à l’initiative des membres du CSE, la demande devant alors être formulée par au moins 2/3 des membres titulaires.

Le CSE Central d'entreprise se réunit au moins une fois tous les quatre mois.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE d’établissement ou du CSE Central, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Les réunions pourront se tenir dans tout lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du CSE.

Article 8.2 : modalités de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés


Les membres du CSE d’établissement et du CSE Central sont convoqués par le Président, par LRAR ou par courrier remis en main propre contre décharge ou par courrier électronique avec accusé de réception, auxquels sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas déjà été mis à la disposition des membres du Comité. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé avec AR.

L'ordre du jour est communiqué aux membres le plus tôt possible et au plus tard trois jours au moins avant la réunion et, pour le CSE Central, huit jours au moins avant la réunion.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Lorsque les réunions du CSE Central portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, l'ordre du jour est communiqué par le Président, au médecin du travail, à l’agent de contrôle de l'Inspection du travail, à l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, à l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, compétents pour l'établissement du siège de l'entreprise.

Article 8.3 : visioconférence

Le Président pourra choisir de réunir les CSE d’établissements et le CSE Central par visioconférence, sans limite annuelle.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsque le Comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.

Article 9 : délais maximum de consultation des CSE d’établissement et du CSE Central


Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE ou, le cas échéant, du CSE Central, sont rendus est fixé à un (1) mois.

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur.

A l'expiration de ces délais, le CSE ou, le cas échéant, le CSE Central, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSE Central et un ou plusieurs CSE d'établissements, les délais prévus par le présent accord s'appliquent au CSE Central. Dans ce cas, l'avis de chaque CSE d'établissement est encadré par le délai qui s’applique au CSE Central. En conséquence, l’avis de chaque CSE d'établissement est rendu et transmis au CSE Central au plus tard 48 heures avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A défaut, l'avis du CSE d'établissement est réputé négatif.

Article 10 : périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE Central


Le CSE Central est consulté tous les 3 ans et rend un avis unique sur :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
  • la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

L’ensemble de ces consultations est effectué exclusivement au niveau du CSE Central, sauf si l'employeur en décide autrement.

Pour ces consultations l'employeur met à la disposition du comité, les informations utiles.

Article 11 : budgets


Les parties confirment que la base de calcul des subventions de fonctionnement et des œuvres sociales des CSE d’établissements est la masse salariale brute, constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale , à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Les parties précisent que les sommes issues de l’épargne salariale ne sont pas prises en compte dans cette assiette.

Ceci étant précisé, les budgets sont fixés comme suit :

  • 0,2% au titre du budget de fonctionnement, pour l’ensemble des CSE d’établissement distinct, calculé sur la base de la masse salariale brute de l’entreprise. La somme trouvée est répartie entre chaque CSE d’établissement distinct en fonction des effectifs respectifs, selon le ratio suivant : effectif de l’établissement distinct concerné / effectif total de l’entreprise,

  • 0,4% au titre des activités sociales et culturelles, pour l’ensemble des CSE d’établissement distinct, calculé sur la base de la masse salariale brute de l’entreprise. La somme trouvée est répartie entre chaque CSE d’établissement distinct en fonction des effectifs respectifs, selon le ratio suivant : effectif de l’établissement distinct concerné / effectif total de l’entreprise. Cette allocation est utilisée par le CSE de l’établissement distinct au bénéfice des salariés, et le cas échéant ex-salariés, de son périmètre,

  • Sous condition que tous les CSE d’établissements distincts et le CSE-Central, sans exception, approuvent sans réserve le présent accord sur ce point par une délibération spécifique, le versement direct par la société au CSE–Central d’une somme égale à 0,3% de la masse salariale brute de l’entreprise, afin que ce dernier mette en œuvre et finance des activités sociales et culturelles communes à l’ensemble des établissements distincts. .

Il est convenu que les biens, droits et obligations, créances et dettes de chaque comité d’établissement existant à la date du présent accord soient de plein droit transférés au CSE d’établissement suivant les fléchages ci-après mentionnés ; il en ira de même pour le transfert des biens, droits et obligations, créances et dettes du CCE au futur CSE central. Pour l’ensemble de ces opérations, il sera fait application de l’article 9-VI de l’ordonnance 2017-1386 :

Le CSE de l’établissement distinct mentionné ci-dessous

Vient aux droits du ou des comités d’établissement mentionnés ci-dessous, en vis-à-vis pour fléchage


























Article 12 : domaines non traités par l’accord


Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur.

Article 13 : modalités de suivi - revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE Central.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 14 : durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE Central en vue de l’élection desquels il a été conclu.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 15 : formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
  • un exemplaire
  • sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
  • un exemplaire sur support électronique sera déposé auprès de l’Unité Territoriale d’Angers de la DIRECCTE des Pays de Loire,
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Angers.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à , le
En 8 exemplaires originaux

Pour la Société

Président-Directeur Général

Pour l’UNSAPour la CFDT

Pour la CGTPour la CFE/CGC

Pour FO






(Parapher chaque page)
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