01 23/02/2019 XXXXXXX Création du document 02 27/06/2019 XXXXXXX Modification charte graphique et ajustement procédure 03 30/07/2020 XXXXXXX Relecture par nouveau signataire 04 15/11/2022 XXXXXXX Modification de la codification du document (3 digits) 05 07/04/2025 XXXXXXX Nouvel accord temps de travail négocié avec les élus du CSE
ACCORD D’ENTREPRISESUR LE TEMPS DE TRAVAIL ACCORD D’ENTREPRISESUR LE TEMPS DE TRAVAIL
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc195611610 \h 5 1.Durée du temps de travail PAGEREF _Toc195611611 \h 6 1.1Rappel de la définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc195611612 \h 6 1.2Durée du temps de travail effectif PAGEREF _Toc195611613 \h 6 1.3Rappel des limites maximales du temps de travail effectif PAGEREF _Toc195611614 \h 6 1.4Rappel des droits à repos et des temps de pause PAGEREF _Toc195611615 \h 7 1.5Heures supplémentaires, R.C.R. et contingent annuel PAGEREF _Toc195611616 \h 7 1.5.1Heures excédentaires (R.C.R.) PAGEREF _Toc195611617 \h 7 1.5.2Heures supplémentaires PAGEREF _Toc195611618 \h 8 1.5.3Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc195611619 \h 8 2.Décompte des congés payés PAGEREF _Toc195611620 \h 9 2.1Modalités d’acquisition des congés payés PAGEREF _Toc195611621 \h 9 2.1.1Fixation de la période de référence des congés payés PAGEREF _Toc195611622 \h 9 2.1.2Nombre de jours de congés acquis PAGEREF _Toc195611623 \h 9 2.2Prise des congés payés PAGEREF _Toc195611624 \h 10 2.2.1Détermination de la période de prise des congés payés PAGEREF _Toc195611625 \h 10 2.2.2Renonciation aux jours de fractionnement PAGEREF _Toc195611626 \h 10 2.2.3Contrepartie à la renonciation aux jours de fractionnement PAGEREF _Toc195611627 \h 10 2.2.4Planification des congés payés PAGEREF _Toc195611628 \h 11 2.2.5Détermination de l’ordre des départs en congés PAGEREF _Toc195611629 \h 11 2.2.6Journée de solidarité PAGEREF _Toc195611630 \h 12 2.3Report des congés payés PAGEREF _Toc195611631 \h 12 3.Régime des astreintes PAGEREF _Toc195611632 \h 13 3.1Champ d’application PAGEREF _Toc195611633 \h 13 3.2Définition de l’astreinte PAGEREF _Toc195611634 \h 13 3.3Définition du temps d’intervention en astreinte PAGEREF _Toc195611635 \h 13 3.4Organisation de l’astreinte – plages horaires - calendrier PAGEREF _Toc195611636 \h 14 3.5Modalités d’information individuelle et délais de prévenance PAGEREF _Toc195611637 \h 14 3.6Contrepartie de la période d’astreinte PAGEREF _Toc195611638 \h 15 3.7Temps de travail et de repos en période d’astreinte PAGEREF _Toc195611639 \h 16 3.8Les interventions programmées PAGEREF _Toc195611640 \h 17 4.Dispositions finales PAGEREF _Toc195611641 \h 18 4.1Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc195611642 \h 18 4.2Durée d’application PAGEREF _Toc195611643 \h 18 4.3Suivi de l’application de l’accord - révision PAGEREF _Toc195611644 \h 18 4.4Notification, publicité et dépôt PAGEREF _Toc195611645 \h 18
ENTRE :
La Société BOW MEDICAL
S.A.S. au capital de 101.108,00 €uros Dont le siège social est sis 43, avenue d’Italie (80090) AMIENS Représentée par XXXXXXX, représentant légal de l’Associé unique DIANE INTERNATIONAL Agissant en qualité de Président
ET :
Le Comité Social et Economique (C.S.E.) de l’entreprise, représenté par les élus suivants :
XXXXXXX, membre titulaire du collège ETAM (Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise), non-mandatée par une organisation syndicale
XXXXXXX, membre titulaire du collège Cadres, non-mandaté par une organisation syndicale
XXXXXXX, membre titulaire du collège Cadres, non-mandaté par une organisation syndicale
XXXXXXX, membre titulaire du collège Cadres, non-mandatée par une organisation syndicale
Préambule
La Société BOW MEDICAL relève de la convention collective applicable aux salariés des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (n° brochure JO 3018) dite SYNTEC. Le temps de travail était régi au sein de l’entreprise par l’accord d’entreprise du 23 février 2019, lequel prévoyait un aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines.
Cet accord a été régulièrement dénoncé le 7 février 2024.
Les parties ont souhaité se rencontrer afin de lui substituer un nouvel accord sur le temps de travail, plus adapté au fonctionnement actuel de l’entreprise.
A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substituera à l’ensemble des dispositions conventionnelles ou contractuelles et à tout engagement unilatéral ou usage ayant le même objet.
Durée du temps de travail
Rappel de la définition du temps de travail effectif Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L. 3121-1 du Code du Travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». La durée de temps de travail effectif se distingue de l’amplitude de la journée de travail : l’amplitude est la durée comprise entre l’heure de début de travail et l’heure de fin de travail.
Durée du temps de travail effectif Pour un salarié à plein temps (hors convention de forfait jours annuel en jours),
la durée de référence hebdomadaire au sein de l’entreprise est fixée à 37 heures, soit 160,33 h/mois. Cette durée de travail ne s’applique pas aux salariés cadres qui auraient contractuellement régularisé une convention de forfait en jours, conformément aux dispositions légales et aux dispositions de la branche SYNTEC.
Les salariés soumis à l’horaire de travail de 37 heures hebdomadaires sont rémunérés chaque mois conformément à l’horaire de travail effectué, soit 160,33 h.
La majoration des 2 heures supplémentaires de 25 % donne lieu à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement (R.C.R.). Il est convenu que cette compensation donnera lieu à 5 jours de repos par an selon le calcul suivant : 37 heures hebdomadaires donnent lieu à 8,66 h supplémentaires par mois, soit 103,92 h annuelles. 103,92 x majoration à 25 % = 25,98 h à récupérer Soit 3,51 jours (25,98 ÷ 7,4 équivalents à une journée de travail) ; les parties décident de fixer les R.C.R. à 5 jours. 0,5 jour sera attribué chaque mois dans un compteur spécifique et mentionné sur le bulletin de paie, à l’exception des mois de juillet et août. Ils devront être pris avant le 31 janvier suivant l’année d’acquisition. Cette durée du travail est conforme à la modalité 1 dite standard de l’accord d’aménagement du temps de travail du 22 juin 1999 de la branche SYNTEC.
Rappel des limites maximales du temps de travail effectif La durée de travail est par principe répartie entre les jours de la semaine sur une période de 5 jours du lundi au vendredi et pouvant aller jusqu’à 6 jours ouvrés (samedi) en fonction des nécessités de service et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos hebdomadaire.
La durée quotidienne de travail effectif de chaque salarié
ne peut excéder 10 heures, sous réserve de dispositions conventionnelles contraires conformément aux articles L. 3121-18 et 19 du Code du Travail.
Sauf autorisation par l’Inspection du travail pour circonstances exceptionnelles, au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut pas dépasser 48 heures conformément à l’article L. 3121-20 du Code du Travail. La durée maximale de travail hebdomadaire calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra excéder 46 heures.
Rappel des droits à repos et des temps de pause Tout salarié bénéficie
d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives par disposition d’ordre public.
Le
repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures.
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d’un temps de pause de 20 minutes consécutives. Dans la pratique, la coupure méridienne correspondant à la pause déjeuner est d’usage dans l’entreprise et correspond à une durée comprise en moyenne entre 45 minutes et 1h30.
Heures supplémentaires, R.C.R. et contingent annuel
Heures excédentaires (R.C.R.) Le responsable de service doit veiller au bon équilibre entre le temps de travail et le temps de repos de chaque collaborateur. Il est seul juge de la nécessité du temps supplémentaire sollicité. A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la procédure de traitement des Repos Compensateurs de Remplacement (R.C.R.) est modifiée comme suit :
Les heures excédentaires devront demeurer exceptionnelles et être soumises à l’approbation du responsable de service.
Ces heures seront renseignées dans un fichier dédié par le responsable de service afin d’être créditées manuellement dans le compteur R.C.R. du salarié.
Le droit à la prise de R.C.R. est réputé ouvert dès que la durée cumulée atteint une demi-journée. Ils sont pris par demi-journée ou journée entière.
Afin de garantir le respect du droit au repos et à la santé du salarié, chaque collaborateur devra consommer son R.C.R. à une date la plus proche possible du travail l’ayant généré et, en tout état de cause,
dans un délai de 3 mois suivant l’ouverture du droit. Au-delà, la Direction de l’entreprise pourra imposer la récupération des heures.
Les parties conviennent que les heures excédentaires, réalisées au-delà de la durée conventionnelle de travail, fixée à l’article 1.2. à 37 heures hebdomadaires et qui prennent la forme d’un Repos Compensateur de Remplacement (R.C.R.)
cumulé dans l’applicatif dédié du SIRH, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, devront être consommées pour le 31 décembre 2025 au plus tard.
Heures supplémentaires
Le salarié ne peut effectuer d’heure supplémentaire de son propre chef. Toute heure supplémentaire ne peut être réalisée qu’à la demande de l’employeur ou avec son accord préalable explicite. Les heures supplémentaires font l’objet d’une majoration, conformément aux dispositions légales.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié pour les Cadres et à 130 heures pour les ETAM (Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise), conformément à l’article 2 du chapitre 4 de l’accord de Branche du 22 juin 1999 relatif au temps de travail.
Ce contingent pourra être dépassé en cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que les travaux urgents ou en cas de contraintes commerciales et/ou techniques imprévus. Il est rappelé que, conformément à l’article L. 3121-30 du Code du Travail, les R.C.R ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Décompte des congés payés Les parties se sont entendues sur un décompte des congés payés en jours ouvrés. Les jours ouvrés correspondent aux jours travaillés dans la semaine soit, du lundi au vendredi, à l’exclusion des jours fériés tombant l’un de ces jours ouvrés.
Modalités d’acquisition des congés payés
Fixation de la période de référence des congés payés
Les congés payés s’acquièrent sur la période du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours et sont pris sur une période de 13 mois, soit du 1er mai de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.
Nombre de jours de congés acquis Congés payés légaux
Chaque salarié, à temps plein ou à temps partiel, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, bénéficie de 25 jours ouvrés sur une année + 1 jour supplémentaire tel que défini à l’article 2.2.3. portant le nombre de congés payés sur l’année à 26 jours ouvrés.
Congés d’ancienneté Conformément à la convention collective SYNTEC, il est accordé en fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture des droits, soit le 1er mai à défaut de stipulation différente :
après une période de 5 années dans l’entreprise : 1 jour ouvré supplémentaire
après une période de 10 années dans l’entreprise : 2 jours ouvrés supplémentaires
après une période de 15 années dans l’entreprise : 3 jours ouvrés supplémentaires
après une période de 20 années dans l’entreprise : 4 jours ouvrés supplémentaires
La durée des congés d’ancienneté est formulée en jours ouvrés (lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis non fériés et non chômés).
Prise des congés payés
Détermination de la période de prise des congés payés Les 4 semaines de congés payés légaux (c’est-à-dire le congé principal) devront être prises en totalité
entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
La 5ème semaine de congés payés restante (prise en 1 fois ou plusieurs jours) sera librement positionnée, sous réserve de validation du responsable du service, en dehors de la période sus citée,
du 1er novembre au 31 mai.
Renonciation aux jours de fractionnement Les salariés disposant de droits complets doivent, en principe et comme défini à l’article précédent, prendre l’ensemble du congé principal - à savoir 4 semaines - dans la période qui s’étend du 1er mai au 31 octobre de l’année N, conformément aux dispositions légales et comme le souhaite la Direction de Bow Médical.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir exceptionnellement bénéficier et de poser des congés payés en dehors de la période susvisée (en plus de la 5ème semaine), les parties s’accordent pour ne pas rendre obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période 1er mai – 31 octobre.
Cette dérogation, ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés, les parties conviennent, en application des articles L. 3141-19 à L. 3141-23 du Code du Travail, qu’aucun jour supplémentaire de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période légale susmentionnée ne sera dû aux salariés. Cette renonciation « collective » et automatique - prévue au présent accord - implique que l’accord du salarié de ne pas bénéficier de jours de fractionnement n’a pas besoin d’être requis à titre individuel lorsqu’il décide de poser des congés payés – après validation de la direction - en dehors de la période légale.
Il est toutefois rappelé que, conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du Travail, une fraction d’au moins 12 jours ouvrables (soit 10 jours ouvrés) continus de congés payés (CP) entre 2 jours de repos hebdomadaires devra être prise entre le 1er mai et le 31 octobre.
Contrepartie à la renonciation aux jours de fractionnement
En contrepartie à la renonciation visée à l’article 2.2.2. ci-dessus, les parties conviennent qu’il sera accordé aux salariés un supplément de congés payés d’une journée (1 jour ouvré). L’ensemble des salariés de BOW MEDICAL comptabilisent ainsi 26 jours ouvrés de congés payés pour une année complète de travail sur la période de référence.
Ce jour de congé constitue un congé supplémentaire ; son mode d’acquisition suit le régime légal des congés payés.
Planification des congés payés Les règles de planification applicables à l’ensemble du personnel sont les suivantes :
Le salarié posant une semaine complète de congés payés doit poser 5 jours de congés payés (5 jours ouvrés) ;
Il doit poser ses congés sur le SIRH (LUCCA actuellement) suffisamment à l’avance ;
Les jours fériés ne sont pas pris en compte dans le décompte des jours de congés payés.
Détermination de l’ordre des départs en congés Pour la détermination des dates de prise des congés, les parties se sont entendues sur la détermination de critères objectifs permettant de faire bénéficier prioritairement certains collaborateurs des dates de congés souhaitées.
Cet ordre des départs en congés est établi en tenant compte des critères suivants :
La situation de famille du salarié, et notamment les possibilités de congé de son conjoint, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie. Le personnel dont les enfants fréquentent un établissement scolaire bénéficiera, dans toute la mesure du possible, de ses congés pendant la période des vacances scolaires ;
L’ancienneté ;
La prise en considération d’une éventuelle activité chez d’autres employeurs. Cette exigence doit se traduire par une tentative de trouver un arrangement à l’amiable entre les différents employeurs du salarié.
Par ailleurs, les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) qui travaillent dans la même entreprise ont droit à un congé simultané. Si plusieurs salariés répondent à ces critères et qu’il convient de faire un choix, un principe de roulement et d’équité devra être respecté d’une année sur l’autre. Un collaborateur ayant bénéficié de la priorité de prise des congés payés sur la période souhaitée au cours de l’année N, ne sera pas prioritaire sur l’année N+1, si les mêmes critères s’appliquent à d’autres membres du personnel. Conformément aux dispositions légales, l’ordre et les dates des départs en congés payés sont communiqués par tout moyen à chaque salarié un mois avant son départ.
Journée de solidarité La journée de solidarité est fixée pour tous les salariés chaque année le lundi de Pentecôte, jour férié non chômé dans l’entreprise.
Report des congés payés Les jours de congés payés acquis doivent être pris dans la période de prise des congés ; à défaut, ils seront perdus, sauf cas particulier où il était impossible de les prendre (arrêt maladie, congé maternité). Ainsi, les congés acquis au cours de la période du 1er juin de l’année N au 31 mai N+1 doivent être pris au plus tard le 31 mai de l’année N+2 sinon ils seront perdus.
Régime des astreintes Champ d’application Le régime d’astreinte s’applique aux salariés d’un service afin d’assurer la continuité de service en cas d’incident et d’intervenir à la demande du client.
L’astreinte, mise en place par le présent accord, a un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel concerné. Les salariés d’un service seront sollicités sur la base du volontariat. Toutefois, si aucun volontaire ne se manifeste, un collaborateur sera désigné par le responsable de service pour assurer l’astreinte.
Définition de l’astreinte Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. L'astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d'incident et afin d’intervenir à la demande du client. Elle est fondée sur des travaux urgents ne pouvant être différés ou reportés à l’heure de reprise du travail. L'astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d'intervention dans un délai imparti. Compte tenu des moyens modernes de communication mis à disposition des salariés, il n’est pas fait obligation au salarié de rester à son domicile. Le salarié d’astreinte doit cependant veiller à ce que le délai d’intervention ne soit pas allongé par rapport à ce qu’il aurait été s’il avait été à son domicile afin d’être en mesure d’intervenir dans un délai qui répond à notre engagement de qualité de service vis-à-vis des clients de la société. L’astreinte ne se confond pas avec des travaux planifiés dénommés au sein de BOW MEDICAL « interventions programmées » dont les jours et horaires sont fixés par le client et connus préalablement. Ces interventions programmées sont visées à l’article 3.8.
Définition du temps d’intervention en astreinte Le temps d’intervention, qu’il soit réalisé sur site ou à distance, démarre à compter de la prise d’intervention par téléphone ou e-mail (ou autre moyen de communication) jusqu’au retour au domicile, lorsque le déplacement sur site est nécessaire. Les interventions sur site ou à distance réalisées durant le temps d’astreinte, y compris les temps de déplacement, sont considérés comme du temps de travail effectif et interrompent le repos.
Organisation de l’astreinte – plages horaires - calendrier Il est précisé que les astreintes demeurent exceptionnelles et par roulement pour limiter les interventions, notamment le dimanche, des collaborateurs.
Les plages horaires d’astreinte sont fixées de la manière suivante :
les week-ends du samedi 8 h à 18 h et/ou du dimanche 8 h à 18 h dite « astreinte de week-end » ;
les jours fériés de 8 h à 18 h dite « astreinte de jour férié ».
L’astreinte est organisée dans le cadre d’un planning établi à l’avance. Pour permettre une bonne articulation entre vie professionnelle et vie privée, l’établissement d’un planning d’astreinte est obligatoire. Il devra tenir compte d’une répartition le plus équitable possible. Les parties signataires rappellent :
Que le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
Qu’il est interdit d’occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié. Ainsi, si une intervention a lieu pendant l’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire commence à courir à compter de la fin de l’intervention ; cette règle s’applique que si le salarié n’a pas déjà bénéficié de la totalité du repos quotidien ou hebdomadaire avant le début de l’intervention.
Conformément aux dispositions conventionnelles, chaque collaborateur ne pourra être d’astreinte plus de 15 dimanches ou jours fériés au cours de l’année civile.
Il appartiendra à chaque responsable de service de veiller au respect de ces règles. De façon pratique, les heures d’intervention devront être saisies dans un fichier dédié afin d’être comptabilisées en paie. En cas de décalage du temps de repos dû à une intervention pendant l’astreinte, le planning hebdomadaire du salarié sera adapté avec l’accord du responsable de service. Modalités d’information individuelle et délais de prévenance Les salariés concernés par de l’astreinte bénéficieront d’une information individuelle de cette organisation pour une période trimestrielle, par leur responsable de service. Par exception et pour répondre à un événement non prévisible, le planning d’astreinte pourra faire l’objet d’une modification par le responsable de service dans un délai de prévenance de 15 jours ouvrables. En cas de circonstances exceptionnelles, il sera possible de déroger au délai de prévenance de 15 jours ouvrables, sous réserve que le salarié concerné soit averti au moins un jour franc à l’avance.
Contrepartie de la période d’astreinte
Rémunération de la période d’astreinte :
La période d’astreinte fera l’objet d’un versement d’une indemnité forfaitaire qui sera calculée de la façon suivante :
• l’astreinte de week-end du samedi 8 h à 18 h
ou du dimanche 8 h à 18 h : 70 € ;
En cas d’astreinte le samedi et le dimanche, la contrepartie est fixée à 140 € par jour soit 280 € pour le week-end.
• l’astreinte de jour férié :
105 € (majoration de 50 % de l’indemnisation forfaitaire journalière de 70 €).
Si le jour férié tombe un week-end (un samedi ou un dimanche), seule la contrepartie de l’astreinte de jour férié est versée. Il n’y a pas de cumul entre l’astreinte de jour férié et l’astreinte du week-end, néanmoins la contrepartie la plus avantageuse sera privilégiée pour le salarié. En cas d’astreinte combinant un week-end et un vendredi férié (ou un lundi férié), la période d’astreinte fera l’objet d’un versement de 280 € pour le week-end ainsi que de 105 € pour le vendredi férié ou le lundi férié.
Exemples :
• Astreinte le jeudi 8 mai
Indemnisation de l’astreinte : 105 € Heures d’interventions : majorées à 100 %
• Astreinte le dimanche 1er novembre (dimanche férié)
Indemnisation de l’astreinte :105 € Heures d’interventions :majorées à 100 % Conformément à l’article 6.3. 2/ de la CCN SYNTEC, les heures travaillées un jour férié tombant un dimanche ne donnent pas lieu à un doublement des majorations (non-cumul).
• Astreinte vendredi 15/08 et week-end samedi + dimanche (16 et 17/08)
Indemnisation de l’astreinte :105 € + 280 €, soit 385 € Heures d’interventions : majorées à 100 % si intervention le vendredi 15/08 ou le dimanche 17/08
Rémunération de l’intervention durant l’astreinte :
Toute intervention réalisée pendant le temps d’astreinte sera indemnisée sur la base du taux horaire du salarié concerné. Ces heures seront comptabilisées dans les compteurs temps de chaque salarié. Toute heure d’intervention commencée est considérée comme une heure entièrement effectuée et rémunérée comme tel. La rémunération des temps d’intervention tiendra compte des éventuelles majorations prévues par la CCN SYNTEC applicable à l’entreprise notamment pour le travail du dimanche et les jours fériés. Il est rappelé que le temps de trajet effectué par le salarié en période d’astreinte pour se rendre sur le lieu d’intervention est également considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré selon les modalités édictées ci-dessus. La Société BOW MEDICAL remettra en fin de mois au salarié un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois ainsi que la compensation correspondante.
Temps de travail et de repos en période d’astreinte
Respect des durées maximales de travail
L’organisation des astreintes veillera à garantir au salarié au cours de la semaine civile concernée :
un temps de travail quotidien maximum de 12 heures, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du Travail ;
un temps de travail hebdomadaire maximum de 48 heures ou 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Temps de repos – décalage en cas d’intervention
La période pendant laquelle le salarié est en situation d’astreinte, n’étant pas considérée comme du temps de travail effectif, doit être prise en compte dans le calcul de la durée du repos quotidien et hebdomadaire (Article L. 3121-10 du Code du Travail) qui sont les suivantes :
Le temps de repos quotidien entre deux journées de travail doit être de 11 heures.
Le temps de repos hebdomadaire s'applique à tout salarié dès lors qu'il a travaillé 6 jours consécutifs. Le jour de repos est généralement attribué le dimanche mais peut être déplacé à un autre jour de la semaine exceptionnellement. Le temps de repos hebdomadaire doit être d'au moins 24 heures consécutives et se cumule avec le repos quotidien de 11 heures, ce qui représente donc un repos d'au moins 24 + 11 = 35 heures. La Société BOW MEDICAL garantit le respect de ces temps dont l’objectif est la préservation de la santé et la sécurité de ses collaborateurs.
Ainsi, en cas d’intervention, le temps de repos (quotidien ou hebdomadaire) sera décalé. Exemple : Si l’intervention a lieu en soirée et se prolonge jusqu’à 23 heures, le collaborateur pourra commencer sa journée de travail le lendemain à 10 heures pour respecter les 11 heures de repos consécutives. Si l’intervention a lieu un dimanche, le repos hebdomadaire commence à courir à compter de la fin d’intervention, sauf s’il a pu être pris avant.
Les interventions programmées Il est rappelé que
les interventions programmées ne sont pas des astreintes et ne répondent pas à leur définition.
Constituent des interventions programmées des temps d’intervention, déterminées et fixées à l’avance par le client ou par Bow Medical (mode SaaS), pour une intervention et/ou mise à jour de leur logiciel et programme ou un démarrage pour lequel le client a contractualisé une intervention, dans des plages horaires généralement fixées tôt le matin ou en fin de journée. Elles sont obligatoires pour les salariés du service concerné étant précisé que la Direction, comme pour les astreintes, privilégie le volontariat. Ces interventions pouvant être déterminées et fixées à l’avance, il est convenu que le collaborateur peut décaler son horaire d’arrivée ou de départ le jour fixé afin d’effectuer le nombre d’heures quotidien habituel. Si ce décalage n’est pas possible, le salarié sera autorisé à rattraper les heures effectuées en interventions programmées au cours de la semaine en diminuant son horaire de travail. Toute réalisation d’une intervention programmée donnera lieu, outre le paiement des heures de travail effectif nécessaires à l’élaboration de la mission, à une indemnisation forfaitaire journalière :
de
50 € pour une intervention un jour de semaine, soit du lundi au vendredi
de
75 € pour une intervention le samedi ou le dimanche
compensant ce décalage horaire impactant la vie privée et familiale.
Dispositions finales Champ d’application de l’accord L’accord s’applique aux salariés de la Société BOW MEDICAL tels que mentionnés dans chaque titre du présent accord.
Durée d’application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter de la date de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions légales prévues à cet effet et en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Suivi de l’application de l’accord - révision Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord. A l’issue de la première année d’application de l’accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.
Notification, publicité et dépôt Le présent accord sera mis en ligne sur la page d’accueil du SIRH. Chaque salarié, y compris les nouveaux embauchés, sera informé du présent accord et pourra se le procurer sur le SIRH de la société. Conformément aux dispositions légales en vigueur, il donnera lieu à dépôt, par la Direction, sur la plateforme numérique TELEACCORD qui transmettra à la D.R.E.E.T.S. territorialement compétente. Un exemplaire original sera également adressé au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes d’AMIENS ainsi qu’à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la branche SYNTEC (C.P.P.N.I.).
Fait à Amiens, le 7 avril 2025
XXXXXXX Membre titulaire du CSE
Pour la Société BOW MEDICAL XXXXXXX Président
XXXXXXX Membre titulaire du CSE
XXXXXXX Membre titulaire du CSE
XXXXXXX Membre titulaire du CSE
Parapher toutes les pages de l’accord et faire précéder la signature des parties de la mention « Bon pour accord, lu et approuvé ».